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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 25 août 2025, n° 23/04825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/04825 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SMST
NAC : 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 25 Août 2025
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 26 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [C] [Z], pris en sa qualité de représentant légal de son fils, [A] [Z]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 28], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant,
Mme [W] [J], pris en sa qualité de représentant légal de son fils, [A] [Z]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 20], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant,
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES, membre du GIE CIVIS, RCS [Localité 22] 323 267 740., dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
Organisme CPAM DE L’AVEYRON, n° d’immatriculatin de l’assuré M.[G] – [Numéro identifiant 5])., dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 5
Etablissement public CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
M. [O] [G], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 5
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, RCS [Localité 22] 775 670 466, intervenante volontaire., dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats plaidant, vestiaire : 10
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le mineur [A] [Z], né le [Date naissance 7] 2008 (15 ans), a été victime le 1er Mars 2023 d’un accident de ski sur le domaine de [Localité 25], à la suite d’une collision avec un autre skieur, Monsieur [D] [G].
Il a été conduit au cabinet médical du [Localité 23] où il lui a été diagnostiqué une fracture déplacée de la clavicule gauche.
Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [J], ses parents, se sont rapprochés de leur protection juridique CIVIS, laquelle a contacté GROUPAMA, assureur de Monsieur [G], pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi par le mineur.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 16, 20 et 24 novembre 2023, Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [J], ès qualité de représentants légaux de leur fils mineur [A] [Z], ont fait délivrer assignation à Monsieur [O] [G], « GROUPAMA» et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre déclarer Monsieur [O] [G] entièrement responsable du préjudice subi par leur fils mineur et le condamner solidairement avec son assureur à réparer intégralement le préjudice qui sera évalué par une expertise judiciaire qui sera sollicitée devant le juge de la mise en état.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/04825.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 20 et 24 septembre 2024, Monsieur [O] [G] a fait délivrer assignation en appel en cause à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AVEYRON et la société AREAS ASSURANCES.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/04374.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
Entre temps, la compagnie AREAS DOMMAGES est intervenue volontairement à l’instance par voie de conclusions, au lieu et place de la société AREAS ASSURANCES.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 26 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2024, et au visa de l’article 1242 du code civil, Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [J], ès qualité de représentant légaux de leur fils mineur [A] [Z], demandent au tribunal de :
«A titre principal
— Déclarer [D] [G] entièrement responsable de l’accident survenu le 1er mars 2023 sur la commune de [Localité 24] dont a été victime [A] [Z] Le condamner solidairement avec son assureur GROUPAMA à réparer intégralement le préjudice subi par [A] [Z]
— Désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’évaluer le préjudice subi par [A] [Z] conformément à la nomenclature MORNET,
— Condamner solidairement [D] [G] avec son assureur GROUPAMA à verser une provision à valoir sur le préjudice de [A] [Z] de 2 000 € ;
— Débouter Monsieur [D] [G] de sa demande reconventionnelle
— Condamner solidairement [D] [G] et GROUPAMA à verser à Monsieur et Madame [Z] en leur qualité de représentants légaux de [A] [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner solidairement aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Constatant que les circonstances de l’accident sont imprécises
— Juger que [D] [G] ne rapporte pas la preuve d’une faute exonératoire de responsabilité commise par [A] [Z],
— Déclarer [D] [G] responsable de l’accident survenu le 1 er mars 2023 sur la commune de [Localité 24] dont a été victime [A] [Z],
— Le condamner solidairement avec son assureur GROUPAMA à réparer intégralement le préjudice subi par [A] [Z] ;
— Désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’évaluer le préjudice subi par [A] [Z] conformément à la nomenclature MORNET ;
— Juger que [C] [Z] et [W] [J] en leur qualité de représentants légaux de [A] [Z] ne rapportent pas la preuve d’une faute exonératoire de responsabilité commise par [D] [G] ;
— Les déclarer responsables de l’accident survenu le 1er mars 2023 sur la commune de [Localité 24] dont a été victime [D] [G] ;
— Désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’évaluer le préjudice subi par [D] [G] conformément à la nomenclature MORNET ;
— Réduire à de plus justes proportions sa demande de provision ;
— Condamner solidairement [D] [G] et GROUPAMA à verser à Monsieur et Madame [Z] en leur qualité de représentants légaux de [A] [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner solidairement aux entiers dépens.»
Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 05 avril 2024, Monsieur [O] [G] et «GROUPAMA D’OC» demandent au tribunal, au visa de l’article 1242, de :
— DEBOUTER Monsieur [Z] et Madame [J] de l’ensemble de leurs demandes
DECLARER Monsieur [A] [Z] entierement responsable de l’accident survenu le 1er mars 2023 avec Monsieur [O] [G] ;
— DECLARER Monsieur [Z] et Madame [J] responsables du fait de Monsieur [A] [Z], leur fils mineur
— CONDAMNER Monsieur [Z] et Madame [J] en leur qualite de representants légaux de Monsieur [A] [Z] a reparer integralement Ies prejudice subis par Monsieur [O] [G] qui seront evalués par expertisejudiciaire à ordonner avant dire droit
— CONDAMNER Monsieur [Z] et Madame [J] au paiement de la somme de 227,50 € au titre de son prejudice materiel, outre une provision de 2.000 € a valoir sur son prejudice corporel,
— CONDAMNER Monsieur [Z] et Madame [J] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procedure civile.»
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, la compagnie AREAS DOMMAGES demande au tribunal, au visa des articles, de :
« Rejetant toutes conclusions contraires comme injuste et mal fondées
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la compagnie AREAS DOMMAGES au lieu et place de la société appelée par la partie adverse.
A titre principal,
— Déclarer [D] [G] entièrement responsable de l’accident survenu le 1er mars 2023 sur la commune de [Localité 24] dont a été victime [A] [Z].
— Le condamner solidairement avec son assureur GROUPAMA à réparer intégralement le préjudice subi par [A] [Z].
— Désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’évaluer le préjudice
subi par [A] [Z].
— Condamner solidairement [D] [G] avec son assureur GROUPAMA à verser une provision à valoir sur le préjudice de [A] [Z] de 2.000 €.
— Débouter Monsieur [D] [G] de sa demande reconventionnelle.
— Condamner solidairement [D] [G] et GROUPAMA à verser à la compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Et si par impossible la présente juridiction devait estimer que les circonstances de l’accident
sont imprécises,
— Juger que [D] [G] ne rapporte pas la preuve d’une faute exonératoire de responsabilité commise par [A] [Z].
— Déclarer [D] [G] responsable de l’accident survenu le 1er mars 2023 sur la commune de [Localité 24] dont a été victime [A] [Z].
— Le condamner solidairement avec son assureur GROUPAMA à réparer intégralement le préjudice subi par [A] [Z].
— Désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’évaluer le préjudice subi par [A] [Z].
— Réduire à de plus justes proportions sa demande de provision.
— Prendre acte que la concluante ne s’oppose pas à la demande d’expertise présentée par Monsieur [G].
— Condamner solidairement [D] [G] et GROUPAMA à verser à la compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner solidairement aux entiers dépens.»
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AVEYRON et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN, qui, selon décision du directeur général de la CNAM du 1er janvier 2022 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux article L. 376-1 et suivants et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, prend en charge l’activité de recours contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux des caisses primaires d’assurance maladie de l’Ariège (09), de l’Aveyron (12), du Gers (32), du Lot (46), des Hautes-Pyrénées (65) et du Tarn-et-Garonne (82), a adressé un courrier au tribunal pour indiquer qu’elle n’était pas en mesure de chiffrer les débours définitifs afférents à l’accident subi par Monsieur [O] [G].
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire sur l’intervention volontaire de la compagnie AREAS DOMMAGES
Il n’est pas contesté que Monsieur [O] [G] a fait délivrer assignation par erreur à la société AREAS ASSURANCES, alors qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité civile de Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [J], mais la société assurant sa protection juridique. Il y a donc lieu de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie AREAS DOMMAGES.
Afin de ne pas maintenir la société AREAS ASSURANCES dans les liens d’une instance qui ne la concerne pas, celle-ci sera mise hors de cause.
Sur l’identification de GROUPAMA
Afin d’éviter toute difficulté similaire en ce qui concerne GROUPAMA, assignée sans précision de forme sociale ni autre précision que le siège de [Localité 16] mais concluant sous la dénomination «GROUPAMA D’OC», il y aura lieu d’inviter celle-ci à justifier de sa forme sociale, de sa dénomination, de son siège social et de son numéro d’enregistrement au RCS, afin d’identifier la personne morale concernée pour les suites de la procédure.
1 – Sur les demandes de Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [J] au titre de la responsabilité de Monsieur [O] [G]
° Sur la responsabilité de Monsieur [O] [G]
Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [J] soutiennent que la responsabilité de plein droit de Monsieur [O] [G] est établie, celui-ci échouant par ailleurs à rapporter la preuve d’une faute exonératoire de leur fils, [A] [Z]. Ils font valoir que le seul témoignage de la fille du défendeur est insuffisant à démontrer que leur fils se serait arrêté brutalement et de manière fautive. Au visa des Règles de conduites édictées par le Fédération internationale de ski, ils ajoutent que Monsieur [O] [G] était le skieur en amont, ainsi qu’en atteste Monsieur [U], témoin de l’accident, si bien qu’il lui appartenait de conserver la maîtrise de la direction.
A titre subsidiaire, si les circonstances de l’accident n’étaient pas jugées comme suffisamment établies, et dès lors qu’aucune faute ne peut être démontrée, ils soutiennent que chaque victime est responsable du préjudice subi par l’autre.
Monsieur [O] [G] et GROUPAMA D’OC contestent la responsabilité du premier dans la survenance de l’accident, en faisant valoir que la faute de [A] [Z] en serait la cause exclusive. Ils expliquent que ce dernier se serait arrêté brutalement au milieu de la piste, devant Monsieur [O] [G] qui n’aurait donc pu l’éviter.
Le défendeur se prévaut du témoignage de sa fille pour relater les circonstances de la collision mais également des Règles de la Fédération pour soutenir que [A] [Z] n’a pas su adapter son comportement à la densité du trafic, celle-ci étant importante en haute saison. Il estime que la faute de [A] [Z] l’exonère de toute responsabilité dans la survenance de son dommage.
La compagnie AREAS DOMMAGES, assureur responsabilité civile de Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [J], soutient en revanche, au visa de l’article 1242, alinéa 1er du code civil et des Règles édictées par la Fédération française de ski que [A] [Z] étant en aval et Monsieur [O] [G] en amont, donc tenu de rester maître de sa direction, celui-ci échoue à démontrer une quelconque faute exonératoire du mineur. Elle estime le témoignage de la fille de Monsieur [O] [G] sujette à caution au regard des liens qui les unissent et relève que ce dernier admettrait lui-même que les circonstances de l’accident sont imprécises. Elle soutient qu’en ce cas, Monsieur [O] [G] étant en amont et donc débiteur d’une priorité, il doit être déclaré seul responsable de l’accident et du préjudice subi par [A] [Z].
En droit, l’article 1242, alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du dommage, dispose que : «On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.»
En l’absence de toute définition légale de la notion de « fait de la chose », la jurisprudence a dû déterminer elle-même le sens et la portée de cette condition de mise en oeuvre du principe général de responsabilité du fait des choses.
Pour l’application de l’article 1242 , alinéa 1er, du Code civil , il est indifférent que la chose ait été affectée d’un vice propre ou qu’elle ait été actionnée, ou non, par la main de l’homme. Il est nécessaire, mais il suffit, qu’elle ait été, ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage, ce qui implique le rôle actif de la chose dans la production du dommage.
Critère déterminant d’application de l’article 1242 , alinéa 1er, du Code civil , le « rôle actif » de la chose dans la production du dommage exprime en réalité une double exigence : l’exigence d’un lien de causalité entre la chose et le dommage et celle d’une anormalité de la chose.
De jurisprudence tout aussi constante, le régime probatoire du fait de la chose impose à la victime de rapporter la preuve, non seulement de l’intervention matérielle de la chose dans la réalisation du dommage, mais aussi de la participation causale de la chose au dommage.
La charge de cette double preuve incombe à la victime dans deux hypothèses : lorsque la chose n’est pas entrée en contact avec le siège du dommage ; lorsque la chose , bien qu’étant entrée en contact avec le siège du dommage, est inerte.
En revanche, lorsque la chose est entrée en contact avec le siège du dommage, la victime bénéficie d’une présomption de causalité.
Ainsi, dans le cas d’un accident de ski, lorsque les skis sont l’instrument du dommage, soit en cas de collision entre les skis soit lorsque le dommage est causé par le corps du skieur lui même, la responsabilité sans faute du fait des choses trouve à s’appliquer.
Enfin, de jurisprudence constante, le gardien ne peut utilement se prévaloir d’une exonération totale lui permettant d’échapper à la réparation des dommages causés à la victime, qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère : la force majeure, le fait du tiers, le fait ou la faute de la victime.
Il est enfin tout aussi constant que seul le fait de la victime à l’origine exclusive de son dommage fait obstacle à l’examen de la responsabilité du gardien de la chose.
En revanche, l’exonération partielle de responsabilité est admise, quand la victime a commis une faute d’imprudence ou d’inattention qui a concouru à la réalisation du dommage, sans en être la cause exclusive.
En l’espèce, les déclarations des parties et des témoins ne sont pas concordantes sur les circonstances précises de l’accident mais la collisison n’est pas contestée et suffit à elle seule à établir le rôle causal de la chose (ski ou corps du skieur) dans le dommage subit par [A] [Z].
La responsabilité de Monsieur [O] [G] dans l’accident est établie de plein droit, sans que les demandeurs aient à démontrer une faute de Monsieur [O] [G], mais celui-ci entend pour sa part se prévaloir d’une cause d’exonération. Il soutient en effet que sa responsabilité ne peut être engagée, repochant à [A] [Z] de s’être arrêté butalement sur la piste, alors qu’elle était au surplus fréquentée par de nombreux skieurs, ce qui caractériserait un manquement à la règle n°2 des Règles de bonne conduite sur les pistes établies par la Fédération internationale de ski.
Il y aura lieu de rappeler ici ces règles de bonnes conduites, rédigées comme suit :
«1. Respect d’autrui
Les usagers des pistes doivent se comporter de telle manière qu’ils ne puissent mettre autrui en danger ou lui porter préjudice soit par leur comportement soit par leur matériel.
2. Maîtrise de la vitesse et du comportement
Tout usager des pistes doit adapter sa vitesse et son comportement à ses capacités personnelles ainsi qu’aux conditions générales du terrain et du temps, à l’état de la neige et à la densité du trafic.
3. Maîtrise de la direction
Celui qui se trouve an amont a une position qui lui permet de choisir une trajectoire ; il doit donc faire ce choix de façon à préserver la sécurité de toute personne qui est en aval.
4. Dépassement
Le dépassement peut s’effectuer par l’amont ou par l’aval, par la droite ou par la gauche ; mais il doit toujours se faire de manière assez large pour prévenir les évolutions de celui que l’on dépasse.
5. Au croisement des pistes ou lors d’un départ
Après un arrêt ou à un croisement de pistes, tout usager doit, par un examen de l’amont et de l’aval, s’assurer qu’il peut s’engager sans danger pour autrui et pour lui.
6. Stationnement
Tout usager doit éviter de stationner dans les passages étroits ou sans visibilité ; en cas de chute, il doit libérer la piste le plus vite possible.
7. Montée et descente à pied
Celui qui est obligé de remonter ou de descendre une piste à pied doit utiliser le bord de la piste en prenant garde que ni lui, ni son matériel ne soient un danger pour autrui.
8. Respect du balisage et de la signalisation
L’usager doit tenir compte des informations sur les conditions météorologiques, sur l’état des pistes et de la neige. Il doit respecter le balisage et la signalisation.
9. Assistance
Toute personne témoin ou acteur d’un accident doit prêter assistance, notamment en donnant l’alerte. En cas de besoin, et à la demande des secouristes, elle doit se mettre à leur disposition.
10. Identification
Tout skieur et snowboarder témoin ou partie responsable ou non d’un accident est tenu de faire connaître son identité.»
Monsieur [C] [Z] et x2 contestent toute faute de leur fils mineur et communiquent l’attestation d'[H] [U], ami de la famille témoin de la scène, lequel a notamment établi un croquis. Bien que les défendeurs contestent ce témoignage, force est de constater que le croquis apparaît finalement cohérent au regard des déclarations respectives de chacun, lesquelles se rejoignent en réalité sur certains points.
Dans sa déclaration d’accident à son assureur, Monsieur [O] [G] explique en effet qu’à la sortie du télésiège, il s’était engagé sur la piste [Adresse 18] et qu’après une vingtaine de mètres de descente, un «jeune de 14 ans (surgissant de je nsais où) est venu s’arrêter quelques mètres devant au milieu de la piste». Il indiquait que même si sa vitesse n’était pas excessive et adaptée, il n’avait pu l’éviter et était entré en collision avec lui.
Sa fille indique quant à elle avoir vu [A] [Z] «arriver sur papa» qui s’engageait sur la piste Corniche. Elle précise qu’il se serait «arrêté devant les skis» de son père «venant du haut de la piste (amont)». Elle ajoute qu’elle était «quelques mètres en-dessous» de son père, donc en aval, sans préciser si elle était arrêtée, ce qui interroge sur la fiabilité de son témoignage dès lors que si elle évoluait en descente, elle n’avait peut-être pas une vision complète de ce qui se passait au-dessus d’elle, dès lors que l’attention du skieur doit être concentrée sur ce qui se passe en aval et non derrière lui, en amont.
Il n’en reste pas moins que ces déclarations corroborent le fait que Monsieur [O] [G], qui descendait la piste après s’être engagé en sortie de télésiège, s’est trouvé, à un moment donné, en position de skieur amont, dans le sens de la descente, avant que sa trajectoire ne croise celle de [A] [Z], qui était nécessairement alors perpendiculaire à la piste (pour se retrouver devant les skis de Monsieur [O] [G]), ce qui tend à établir qu’il venait d’effectuer un virage alors que Monsieur [O] [G] descendait plutôt droit – ce qui est corroboré par le croquis de Monsieur [U].
Si ces éléments apparaissent suffisamment démontrés, en revanche, Monsieur [O] [G] échoue à démontrer un comportement fautif de [A] [Z], dès lors que la brutalité de son arrêt ne ressort que de ses déclarations et de celles de sa fille qui reconnaît elle-même qu’elle était en-dessous de son père.
Monsieur [U], qui indique avoir été en amont au moment du choc, venant lui-même d’être doublé par Monsieur [O] [G], ne fait quant à lui nullement état d’un arrêt brutal ou fautif de [A] [Z]. Le défendeur relève une contradiction et conteste le fait que le témoin ait été en amont alors qu’il l’a vu remonter ensuite pour porter secours à la victime, mais il n’y a pas nécessairement de contradiction dès lors que les protagonistes étaient tous en mouvement et que l’hypothèse la plus logique est que Monsieur [U] qui était d’abord en amont se soit retrouvé de fait en aval, puisqu’il s’est arrêté après l’accident, après avoir dépassé [A] [Z] et Monsieur [G] arrêtés dans leur élan par la collision.
Monsieur [O] [G] échoue en tout état de cause à démontrer une quelconque faute ou manquement de [A] [Z] aux règles de bonne conduite, dès lors que rien ne permet d’établir cet arrêt brutal et fautif de [A] [Z], étant relevé que ce dernier a été nécessairement stopé au plus tard par la collision ou la crainte de la collision qu’il a pu voir venir tardivement sans pouvoir l’empêcher. Etant perpendiculaire à la piste juste avant le choc, il ne peut être exclu en effet qu’il ait vu arriver le skieur en amont sur lui, ce qui a pu perturber sa vitesse ou le conduire à s’arrêter. Il ne peut en tout état de cause lui être reproché un quelconque manquement de maîtrise de sa vitesse et/ou de son comportement en l’absence d’élément objectif permettant de démontrer qu’il aurait adopté une attitude dangereuse, contraire aux règles de bonne conduite édictées par la Fédération de ski. Le stationnement n’est au surplus régi que par l’article qui indique que «Tout usager doit éviter de stationner dans les passages étroits ou sans visibilité», circonstances qui ne sont ici ni alléguées, ni démontrées.
A supposer même que le le comportement de [A] [Z] n’ait pas été fautif, ce qui n’est pas soutenu, force est de constater qu’il ne peut être tenu comme revêtant les caractères de la force majeure, ni comme la cause exclusive du dommage, de sorte qu’il ne peut faire obstacle à la responsabilité intégrale de Monsieur [O] [G].
Il y aura donc lieu de dire que la responsabilité de plein droit de Monsieur [O] [G] est engagée, sans que celui-ci ne puisse s’exonérer, même partiellement, de cette responsabilité, aucun élément ne permettant de caractériser sans équivoque une faute de la victime susceptible de réduire en tout ou partie son droit à indemnisation.
° Sur les demandes d’expertise et de provision
Il sera fait droit à la demande d’expertise médicale, celle-ci étant nécessaire à l’évaluation du préjudice corporel de [A] [Z].
Au vu des premiers éléments médicaux produits, une fracture de la clavicule étant établie, il sera fait droit à la demande de provision.
2 – Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [O] [G] au titre de la responsabilité de [A] [Z] et de ses parents, Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [J]
A titre reconventionnel et aux termes de son dispositif qui seul saisit le tribunal, Monsieur [O] [G] entend rechercher à titre principal la responsabilité exclusive de [A] [Z] dans la survenance de son préjudice, ce qui ne peut prospérer au vu de la solution du litige retenue plus haut.
Il sollicite également, à titre subsidiaire la responsabilité partielle de [A] [Z] sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, estimant qu’en cas de circonstances imprécises, les resposnabilités sont partagées. Il recherche en outre celle de ses parents, Monsieur [Z] et Madame [J], sur le fondement de l’article 1242 alinea 4 du Code civil.
L’article 1242, alinéa 4 dispose en effet que : « Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.»
De jurisprudence constante , « il suffit que Ie dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur» pour que la responsabilite des parents puisse etre recherchee (Ass. Plén., 13 décembre 2022, n°00-13.787).
Enfin, il est constant, au titre de la responsabilité civile, et quel que soit son fondement, que si la victime est à l’origine exclusive de son dommage, le débiteur de l’obligation se trouve exonéré de sa responsabilité. Le lien de causalité se trouve en effet rompu (ou plutôt écarté) entre le fait générateur (attribué au débiteur de l’obligation) et la victime.
En l’espèce, il est en premier lieu établi que les dommages subis par Monsieur [G] ont été causés par la collision avec [A] [Z], ce qui suffit à engager la responsabilité de Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [J] en leur qualité de parents exerçant l’autorité parentale, le défendeur n’ayant pas à démontrer une quelconque faute de leur part, ni celle du mineur.
Il est constant en second lieu que du seul fait de la collision et le préjudice de Monsieur [O] [G] n’étant pas contesté, les conditions de la responsabilité du fait des choses sont également établies à l’encontre de [A] [Z], mineur, sans que le défendeur qui s’en prévaut n’ait à rapporter la preuve d’une faute de celui-ci.
Dès lors que le tribunal estime les conditions de l’accident suffisamment établies, il appartient donc aux demandeurs qui entendent se prévaloir de la faute exonératoire de Monsieur [O] [G] de démontrer que celle-ci a été la cause exclusive du dommage subi par ce dernier.
Il n’est pas contesté qu’au moment du choc, Monsieur [O] [G] avait la qualité de skieur en amont et qu’il lui appartenait à ce titre de faire preuve d’une vigilance accrue, en application des règles de bonne conduite édictées par la Fédération internationale de ski, a fortiori en période de forte affluence sur les pistes.
Il ne lui est certes pas reproché une vitesse excessive. En revanche, il peut lui être reproché de ne pas avoir garder la maîtrise de sa vitesse et de sa direction (règles 2 et 3). Dès lors qu’il reconnaît lui-même s’être engagé sur la pise, en sortant du télésiège, il lui appartenait de faire un examen complet de son environnement au moment de s’engager. (Cf au surplus la Règle 5. Au croisement des pistes ou lors d’un départ qui dispose : Après un arrêt ou à un croisement de pistes, tout usager doit, par un examen de l’amont et de l’aval, s’assurer qu’il peut s’engager sans danger pour autrui et pour lui).
Aucune des parties n’évoque un temps couvert ou une visibilité mauvaise, de sorte que Monsieur [O] [G] avait, dans tous les cas, la possibilité d’apercevoir et d’anticiper la trajectoire de [A] [Z], y compris son arrêt. Or le fait même que Monsieur [O] [G] lui-même ait initialement indiqué à son assureur que le jeune skieur qui s’était prétendument arrêté devant lui «au milieu de la piste» venait «surgissant d’ où» corrobore précisément un manque de vigilance sur son environnement, notamment en aval, alors qu’en qualité de skieur en amont, il lui appartenait de choisir la direction à emprunter, en toute sécurité pour les autres skieurs. Rien n’indique que le mineur qui était en aval n’était pas visile et le fait qu’il ait l’impression qu’il surgissait de nulle part démontre plutôt un manque d’attention.
Sa faute d’imprudence, dont il est suffisamment établi qu’elle a été la cause exclusive de son dommage, exonère [A] [Z] et ses parents de toute responsabilité à l’égard du défendeur. Il y aura donc lieu de rejeter les demandes reconventionnelles de Monsieur [O] [G].
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles
La décision étant rendue avant dire droit, les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mixte, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la compagnie AREAS DOMMAGES, société d’assurance à forme mutuelle, immatriculée sous le numéro RCS 775 670 466, et met la société AREAS ASSURANCES, membre du GIE CIVIS, immatriculée sous le numéro RCS 323 267 740, non concernée par le litige, hors de cause ;
Invite «GROUPAMA D’OC» à justifier de sa forme sociale, de sa dénomination, de son siège social et de son numéro d’enregistrement au RCS, afin d’identifier plus clairement la personne morale concernée pour les suites de la procédure ;
1 – Sur les demandes de Monsieur [C] [Z], Madame [W] [J] et [A] [Z]
Déclare Monsieur [O] [G] entièrement responsable du préjudice subi par [A] [Z] du fait de l’accident survenu le 1er mars 2023 sur la station du [Localité 23] à [Localité 26] ;
Réserve la demande de condamnation solidaire de Monsieur [O] [G] et de GROUPAMA D’OC à réparer le préjudice de [A] [Z] dans l’attente des demandes chiffrées à intervenir en lecture du rapport d’expertise ;
Et avant dire droit sur le préjudice,
Ordonne une mesure d’expertise médicale de [A] [Z] afin d’évaluer le préjudice corporel de celui-ci ;
Commet pour y procéder :
le docteur [R] [L]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Mèl : [Courriel 21]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 28],
Et en cas d’empêchement,
le docteur [X] [N]
Service de Médecine Légale
[Adresse 17]
[Adresse 29]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 27]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 28],
Dit que l’expert s’adjoindra si nécessaire et sans avoir à solliciter l’autorisation préalable du juge en charge du contrôle de l’expertise, tout sapiteur de son choix, sous réserve qu’il exerce dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1.Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans l’hypothèse où il existerait un état antérieur, déterminer, parmi les séquelles dont il est fait état, celles qui sont imputables au fait générateur de responsabilité (accident, agression, etc.) et celles qui relèvent de l’état antérieur. Plus précisément en cas d’état antérieur :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12 – Procéder à l’évaluation médico-légale en appréciant les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
• Consolidation Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
• Déficit fonctionnel
— Temporaire ; Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée; Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
— Permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé;
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité;
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
• Assistance par tierce personne avant et après consolidation. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
• Dépenses de santé actuelles et futures. Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
• Frais de logement adapté. Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire; Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
• Frais de véhicule adapté. Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier; Le cas échéant, le décrire ;
• Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
— Préjudice professionnel avant consolidation – Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
— Préjudice professionnel après consolidation – Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle, un changement d’activité professionnelle, une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle, une restriction dans l’accès à une activité professionnelle.
— Incidence professionnelle (après consolidation): Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnel, une pénibilité accrue dans son activité professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail, une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence, une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles. Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ; 5 Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
• Souffrances endurées. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
• Préjudice esthétique temporaire Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation. Evaluer ce préjudice selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
• Préjudice esthétique permanent Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
• Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
• Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
• Préjudice d’établissement – Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale, une perte d’espoir, une perte de chance ou une perte de toute possibilité d’y parvenir ;
• Préjudice évolutif – Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
• Préjudices permanents exceptionnels – Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
• Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Invite d’ores et déjà le demandeur à solliciter du ou des organismes sociaux (CPAM, Mutuelle, Agent judiciaire de l’Etat …) et ceux-ci à communiquer, s’ils sont parties à l’instance, le montant (provisoire et définitif) les débours correspondant à des prestations en espèces (indemnités journalières) ou en nature (hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, soins infirmiers, frais de transport, actes de radiologie et autres) servies ou à servir à raison de l’accident, (y compris arrérages échus et capital constitutif d’une éventuelle rente ou allocation temporaire d’invalidité dans l’hypothèse de faits pris en compte au titre de la législations sur les accidents du travail, ou de faits pris en compte à raison des faits qualifiés accident de service), et de les communiquer à l’expert, et, en toutes hypothèses, au tribunal, afin de lui permettre de statuer sur la liquidation des indemnités susceptibles d’être mises à la charge du condamné, toutes déductions opérées ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Fixe à la somme de 1.200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [J] à la régie d’avances et de recettes de la juridiction dans le mois de la notification de l’appel de la consignation faite par le greffe, à moins que cette partie ne justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle et étant rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui sera dans la décision à intervenir au fond ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf si Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [J] justifient du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 19]).
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; ue les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera à son choix une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, OU l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations ;
Fixe à l’expert un délai de SIX MOIS* maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises.
*Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai.
Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Condamne Monsieur [O] [G] et GROUPAMA D’OC in solidum à payer à Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [J], ès qualité de représentants légaux de leur fils mineur [A] [Z], la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice ;
2 – Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [O] [G] et la société GROUPAMA D’OC
Dit que Monsieur [O] [G] a commis une faute, cause exclusive de son dommage, et rejette les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [O] [G] à titre principal ou subsidiaire et tendant à voir engagées les responsabilités de [A] [Z] sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er et de Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [J] du fait de leur fils mineur, sur le fondement de l’article 1242, alinéa 4 ;
Rejette les demandes consécutives d’expertise et de provision de Monsieur [O] [G] ;
Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 9 mars 2026 à 8h30 pour conclusions en lecture de rapport.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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