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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 23/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
04 Février 2025
AFFAIRE :
[P] [V], [D] [R] épouse [V]
C/
[Z] [M]
N° RG 23/00150 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HBXI
Assignation :17 Janvier 2023
Ordonnance de Clôture : 07 Janvier 2025
Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [V]
né le 21 Janvier 1969 à [Localité 17] (MAINE-ET-[Localité 19])
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentant : Maître Inès LEBECHNECH de la SCP IN-LEXIS, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [D] [R] épouse [V]
née le 08 Novembre 1970 à [Localité 22] (MAINE-ET-[Localité 19])
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentant : Maître Inès LEBECHNECH de la SCP IN-LEXIS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Janvier 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président et Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Février 2025.
JUGEMENT du 04 Février 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2021, M. [Z] [M], vendeur, et M. [P] [V], acquéreur, ont régularisé un compromis de vente portant sur un lot de 12 garages situés [Adresse 20] à [Localité 17], moyennant la somme de 110 000 euros net vendeur, sous réserve de l’obtention d’un crédit bancaire.
Par offre acceptée en date du 8 août 2022, M. [P] [V] et Mme [D] [R] épouse [V] ont souscrit un prêt immobilier d’un montant de 122 368,90 euros pour une durée de 240 mois destiné à financer un garage/parking.
Par lettres simples et lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 2 septembre 2022, M. [P] [V] et Mme [D] [R] épouse [V] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure M. [Z] [M] d’avoir à leur confirmer qu’il se présenterait chez le notaire à la date qui leur serait indiquée pour la signature de l’acte authentique, la vente étant selon eux parfaite du fait de l’obtention du prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2023, M. [P] [V] et Mme [D] [R] épouse [V] ont fait assigner M. [Z] [M] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir :
— constater que la vente convenue le 15 novembre 2021 entre M. [P] [V] représentant également son épouse, Mme [D] [R], et M. [Z] [M] pour le prix de 110 000 euros pour les 12 garages ci-dessous désignés, est parfaite :
* adresse : [Adresse 21] ;
* cadastrés : section CP n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], lieudit [Adresse 18], pour une surface de 00ha 00a13ca chacun, soit une surface totale de 00ha 01a 56ca.
— en tant que besoin, prononcer cette vente comme parfaite ;
— ordonner que le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte authentique pour cette vente ;
— par conséquent, ordonner la publication du jugement à venir constatant cette vente au service de la publicité foncière compétent aux frais des époux [V] ;
— ordonner aux époux [V] de consigner le prix convenu à savoir la somme de 110 000 euros afin de permettre son paiement à M. [M] ou à ses ayants droits, selon les modalités qui seront fixées par le tribunal ;
— condamner M. [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement assigné le 17 janvier 2023 par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, après caractérisation de la certitude de son domicile, M. [Z] [M] n’a pas constitué avocat.
Le 9 février 2023, M. [P] [V] et Mme [D] [R] épouse [V] ont déposé auprès des services de la publicité foncière un formulaire de publication contenant l’assignation délivrée à M. [Z] [M] le 17 janvier 2023.
Par jugement du 11 mai 2023, le présent tribunal a sursis à statuer sur les demandes de M. [P] [V] et Mme [D] [R] épouse [V] et a ordonné la réouverture des débats, en renvoyant l’affaire à la mise en état pour que M. [P] [V] et Mme [D] [R] épouse [V] versent aux débats les éléments suivants :
— le titre de propriété de M. [Z] [M] ;
— l’état réel de l’immeuble, à demander au service de la publicité foncière ;
— l’état personnel de l’immeuble, à demander au service de la publicité foncière ;
— l’état des créances de la copropriété de la [Adresse 20] à [Localité 17] ;
— leurs observations sur le fait que Mme [D] [R] n’a pas signé la promesse de vente du 15 novembre 2021 ;
— les accusés de réception des deux lettres adressées par leur conseil à M. [Z] [M] le 2 septembre 2022, seule la preuve de dépôt étant produite.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 décembre 2024.
Par conclusions transmises au tribunal le 6 janvier 2025, M. et Mme [V] demandent au tribunal de rabattre l’ordonnance de clôture et de condamner M. [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ils ont également communiqué quatre nouvelles pièces.
Les demandeurs exposent qu’ils entendent se désister d’une partie de leurs demandes au motif qu’elles sont devenues sans objet puisque la vente est finalement intervenue le 24 octobre 2024. Ils justifient également leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture par l’intervention de cet élément nouveau.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables, en vertu de l’alinéa 2 du même article, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Selon l’article 803, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
M. et Mme [V] ont communiqué après l’ordonnance de clôture des conclusions ainsi que diverses pièces datées du 29 octobre 2024 parmi lesquelles figure la copie de l’acte authentique par lequel Me [U] [F], notaire à [Localité 23], a reçu la vente par M. [M] à M. et Mme [V] des douze garages litigieux. La réitération de la vente par acte authentique étant finalement intervenue volontairement, il n’y a plus lieu de constater que la vente qui avait été convenue par acte sous signature privée du 15 novembre 2021 est parfaite ni d’ordonner que le jugement à intervenir tienne lieu d’acte authentique pour cette vente.
Dans la mesure où ces conclusions et ces pièces modifient de façon substantielle l’objet du litige, il existe une cause grave qui justifie de révoquer l’ordonnance de clôture du 24 décembre 2024. Il y a lieu de constater que les débats ont été rouverts à l’audience du 7 janvier 2025, de constater que les dernières conclusions et pièces de M. et Mme [V] du 6 janvier 2025 ont été versées aux débats et de prononcer la nouvelle clôture définitive de l’instruction du présent dossier à la date de l’audience, soit le 7 janvier 2025.
— Sur le désistement partiel :
Cette demande a été omise dans le dispositif des conclusions des demandeurs mais il ressort clairement des motifs qu’ils se désistent de leurs prétentions tendant à constater que la vente convenue le 15 novembre 2021 est parfaite, à ordonner que le jugement tienne lieu d’acte authentique, à ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière et à ordonner la consignation du prix.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, M. [M] n’ayant pas constitué avocat, le désistement est parfait.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dans la mesure où M. [M] n’a consenti à réitérer la vente devant notaire qu’après l’introduction de la présente instance, il doit être considéré comme étant la partie perdante et supportera par conséquent la charge des entiers dépens.
Le refus initial de M. [M] de consentir à la vente par acte authentique a obligé M. et Mme [V] à exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à leur charge. Il est donc justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. et Mme [V] et de condamner M. [M] à leur payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 décembre 2024 à la date du 7 janvier 2025, constate que les débats ont été rouverts à l’audience du 7 janvier 2025, constate que les dernières conclusions et pièces de M. [P] [V] et Mme [D] [R] épouse [V] ont été versées aux débats et prononce la nouvelle clôture définitive de l’instruction du présent dossier à la date de l’audience, soit le 7 janvier 2025 ;
CONSTATE que M. [P] [V] et Mme [D] [R] épouse [V] se désistent de leurs demandes tendant à constater que la vente convenue le 15 novembre 2021 est parfaite, à ordonner que le jugement tienne lieu d’acte authentique, à ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière et à ordonner la consignation du prix ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONDAMNE M. [Z] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [Z] [M] à payer à M. [P] [V] et Mme [D] [R] épouse [V] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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