Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 23/03609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03609 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYMZ
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
38E
N° RG 23/03609 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYMZ
AFFAIRE :
[Z] [K], [V] [T] épouse [K]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET
la SELARL LEROY AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du délibéré :
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience d’incident du 1 Juillet 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS AU FOND
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur M. [Z] [K] dument habilité à assister Madame [V] [T] épouse [K] dans tous les actes de disposition affectant son patrimoine suivant jugement d’habilitation familiale générale d’assistance aux biens en date du 21 avril 2022 du Pôle Protection et Proximité près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [V] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE AU FOND
DEMANDEURS A L’INCIDENT
S.A. BNP PARIBAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449, prise en son établissement secondaire [Adresse 5] sous le n° SIRET 66204244915749, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège [Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Exposant avoir été contactée les 04 et 05 octobre 2021, par une personne se présentant comme étant le directeur administratif de la BNP, madame [V] [T] épouse [K] a déposé plainte les 07 octobre et 08 novembre 2021 au titre de sept virements réalisés à destination de « Revolut » pour un montant total de 11.500 euros à partir de son compte ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS.
Le 05 octobre 2021, madame [T] s’est rendue à son agence BNP PARIBAS, et sa carte bleue a été mise en opposition le jour même.
Par jugement du 21 avril 2022, le juge des tutelles a prononcé une mesure d’habilitation familiale générale aux fins d’assistance au bénéfice de madame [T] et habilité son fils, monsieur [Z] [K], à l’assister dans tous les actes de disposition affectant son patrimoine.
Le 24 octobre 2022, le conseil de madame [T] a notifié à la banque qu’elle contestait être à l’origine de ces opérations et lui en a demandé le remboursement.
En l’absence de réponse, madame [T] épouse [K], assistée par monsieur [Z] [K] a, par acte délivré le 21 avril 2023, fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles L. 133-20 et suivants du code monétaire et financier, invoquant la dénonciation des opérations de paiement non autorisées auprès de l’organisme bancaire avant l’heure de leur inscription en compte et, au visa de l’article L561-1 du même code, un manquement à son obligation de vigilance, en indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 31 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 01 juillet 2025, après un renvoi à la demande des parties.
N° RG 23/03609 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYMZ
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique les 31 janvier et 16 juin 2025, la SA BNP PARIBAS demande au juge de la mise en état de :
juger irrecevable l’action de madame [T] en remboursement des sommes frauduleusement débitées le 29 octobre 2021, juger irrecevable l’action de madame [T] en dommages et intérêts au titre des préjudices financiers et moraux subis, débouter madame [T] de sa demande formulée au titre d’une prétendue procédure abusive, condamner madame [T] au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de l’irrecevabilité de la demande en remboursement des opérations litigieuses, la SA BNP PARIBAS fait valoir, à titre principal, la forclusion de l’action intentée par madame [T], sur le fondement de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, faute pour elle de démontrer avoir contesté les transactions frauduleuses sans tarder, celle-ci s’étant contentée de former opposition le 05 octobre 2021 et de déposer plainte deux jours plus tard, sans s’opposer à leur débit intervenu le 29 octobre. Elle précise que madame [T] n’a finalement effectué aucune demande de remboursement jusqu’au courrier adressé par son conseil en date du 24 octobre 2022, soit plus d’un an après la réalisation des transactions litigieuses, alors qu’elle était parfaitement avisée de la procédure de contestation d’opérations non autorisées puisqu’à la suite d’une première fraude subie en juillet 2021, elle a contesté les transactions dans les dix jours suivant leur débit.
Subsidiairement, au visa du même texte, qui constitue une disposition spécifique aux opérations de paiement non autorisées applicables exclusivement et auxquelles ne peut être substitué le régime de prescription quinquennal de droit commun, la SA BNP PARIBAS prétend que l’action engagée par madame [T] est irrecevable comme étant forclose pour ne pas avoir été introduite dans un délai de treize mois à compter de la date de débit, le 29 octobre 2021, délai préfix, susceptible ni de suspension ni d’interruption notamment en raison de la décision du juge des tutelles de Bordeaux.
A l’appui de l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formulée par madame [T] , la SA BNP PARIBAS fait valoir que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu aux articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier fait l’objet d’une application exclusive et autonome, ce qui fait ainsi obstacle à ce qu’un utilisateur sollicite le paiement de dommages et intérêts sur tout autre fondement de responsabilité, et notamment sur la responsabilité de droit commun de la banque, et pour des sommes excédant le seul remboursement de l’opération non autorisée.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire au titre d’une procédure abusive et dilatoire, la SA BNP PARIBAS soutient d’une part l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur une telle demande au vu des termes de l’article 789 du code de procédure civile, et d’autre part l’absence de démonstration par madame [T] d’une intention dilatoire ou abusive de sa part, soutenant qu’elle se contente d’assurer sa défense, et d’un préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, madame [V] [T], assistée par monsieur [Z] [K], demande au juge de la mise en état de :
déclarer ses demandes recevables,déclarer incompétent le juge de la mise en état pour statuer sur l’irrecevabilité de son action en paiement de dommages et intérêts, débouter la SA BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, condamner la SA BNP PARIBAS à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 123 du code de procédure civile, condamner la SA BNP PARIBAS au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de la recevabilité de sa demande en remboursement des sommes, madame [T] fait valoir que son action n’est pas forclose et a été introduite conformément aux dispositions de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier sans que ne puissent être confondues l’obligation de notification imposée au client et le délai d’introduction d’une action judiciaire. Elle expose que le signalement par l’utilisateur à son prestataire de paiement n’est pas subordonné à l’adoption d’une forme déterminée ni à une contestation formelle de l’opération litigieuse, puisqu’il suffit que l’établissement bancaire ait été informé du caractère frauduleux ou non autorisé des opérations dénoncées dans un délai de treize mois après leur débit sur le compte de l’utilisateur. Or, elle relève, d’une part, qu’elle s’est rendue le 05 octobre 2021, jour même de la commission des fraudes, au sein de son agence bancaire de [Localité 12] pour y signaler les anomalies constatées et, d’autre part, que les services de la SA BNP PARIBAS ont immédiatement procédé à la mise en opposition de sa carte bancaire ce qui démontre de manière non équivoque que l’établissement bancaire en a bien eu connaissance sans délai. De surcroît, elle ajoute avoir également adressé à la SA BNP PARIBAS une mise en demeure formelle d’avoir à lui rembourser les sommes indûment prélevées et consécutives aux opérations frauduleuses litigieuses le 24 octobre 2022 et ce, avant l’expiration du délai de treize mois qui courait jusqu’au 29 novembre 2022. Elle affirme que c’est à tort que le demandeur à l’incident soutient que seule une assignation en justice aurait pour effet de mettre un terme au délai de forclusion de treize mois alors que ce délai porte sur un délai de notification et non un délai affectant l’introduction d’une action en justice.
A titre subsidiaire, madame [T] fait valoir, sur le fondement de l’article 2234 du code civil, qu’elle a été placée dans l’impossibilité juridique d’agir dès lors qu’elle été placée sous le régime de l’habilitation familiale générale par jugement du juge des tutelles de Bordeaux du 21 avril 2022, de sorte qu’elle se trouvait, jusqu’à cette date, dans une situation d’empêchement justifiant une interruption du délai de forclusion de treize mois qui n’a donc commencé à courir qu’à compter du 21 avril 2022.
En réponse à l’irrecevabilité de sa demande de dommages et intérêts, madame [K] soutient au visa articles 122 et 789 du code de procédure civile, qu’elle excède les pouvoirs du juge de la mise en état en ce que cette question porte sur le bien-fondé d’une prétention et relève donc exclusivement de l’office du juge du fond.
Enfin, au soutien de sa demande indemnitaire reconventionnelle, elle expose, sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile, que la société BNP n’a soulevé cette fin de non-recevoir tirée de la forclusion qu’à des fins dilatoires, étant relevé qu’elle a déposé ses conclusions d’incident plus de neuf mois après l’introduction de l’instance et s’avère être en tout état de cause mal fondée.
MOTIVATION
1/ Sur la recevabilité des demandes formées par madame [T] à l’encontre de la SA BNP PARIBAS
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il s’ensuit qu’il entre dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer tant sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion que sur la question de la recevabilité de la demande de dommages et intérêts formulée par madame [K].
Sur la recevabilité de la demande en remboursement des fondsAux termes de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.
En application de cette disposition, l’utilisateur du service de paiement est tenu de signaler dans le délai légal à sa banque les opérations non autorisées ou mal exécutées. En revanche, ce texte, qui mentionne expressément la notion de signalement, n’impose pas à l’utilisateur d’agir en justice dans un délai de treize mois, l’action en paiement devant être engagée dans le délai de droit commun de prescription.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que madame [T] a, suite aux opérations bancaires frauduleuses alléguées des 04 et 05 octobre 2021, formé opposition à son instrument de paiement le 05 octobre 2021 et s’est pour cela rendu auprès de son établissement bancaire, ce qui n’est pas contesté. Elle a par ailleurs effectué une demande de remboursement à ce titre par courrier adressé à la SA BNP PARIBAS le 24 octobre 2022, ce qui n’est pas contesté par cette dernière. Le signalement des opérations contestées est donc intervenu dans le délai légal de treize mois, le fait qu’elle aurait réalisé une notification plus précoce lors d’une précédente fraude alléguée étant inopérant, dès lors qu’elle a respecté le délai légal.
Le texte susvisé imposant uniquement un signalement sans délai et au plus tard dans les treize mois, mais non l’exercice d’une action en justice dans ce délai, la SA BNP PARIBAS ne peut valablement opposer à madame [T] son absence d’action engagée devant la présente juridiction dans le délai de treize mois, celle-ci ayant valablement agi, conformément à l’article 2224 du code civil, dans le délai de cinq ans suivant la date à laquelle les opérations ont été débitées sur son compte bancaire, le 29 octobre 2021, l’instance ayant été engagée le 21 avril 2023.
En conséquence, madame [K] ayant signalé sans tarder et dans le délai de treize mois suivant la date de débit, à savoir le 29 octobre 2021, les opérations non autorisées, celle-ci est recevable à agir en paiement contre la banque.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts formulée par madame SAURAIl résulte de la jurisprudence tant de la cour de justice de l’union européenne que de la Cour de cassation que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de service de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier.
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation délivrée le 21 avril 2023 que madame [T] contestant être l’auteur des ordres de transfert des fonds litigieux, elle entend engager la responsabilité de son organisme bancaire sur le fondement, des articles L. 133-20 et L. 561-6 du code monétaire et financier en remboursement des sommes prélevées au titre d’opérations non autorisées et manquement à son devoir de vigilance. Elle sollicite par ailleurs, au visa de l’article 1217 du code civil mentionné uniquement dans le dispositif de l’assignation et des conclusions au fond, une indemnisation complémentaire à hauteur de 1.500 euros. Or, si cette demande est fondée sur l’exécution déloyale de ses diligences et obligations par la banque, et notamment son absence de réponse au courrier du 24 octobre 2022, elle est également fondée sur le manque de diligence de la banque lors d’une demande de transfert des comptes vers un nouvel établissement bancaire.
Il résulte donc des motifs énoncés dans l’acte introductif d’instance et dans les dernières conclusions au fond notifiées le 06 novembre 2024, au soutien de cette demande indemnitaire, qu’ils sont, au moins en partie, soutenus au titre d’un fait générateur distinct du fait générateur de la demande en remboursement des fonds prélevés sur le compte bancaire. Il ne peut donc valablement être opposé à madame [T] l’interdiction de rechercher la responsabilité de la banque sur un fondement différent des dispositions du code monétaire et financier, sa demande étant plus large que celle portant sur les paiements non autorisés allégués.
En conséquence, il convient de déclarer recevable la prétention indemnitaire formée par madame [T] épouse [K].
2/ Sur la demande de dommages et intérêts formulée par madame [T] sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile
Les pouvoirs du juge de la mise en état sont strictement et limitativement énumérés aux articles 780 et suivants du code de procédure civile, et notamment par les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, qui ne prévoient pas la possibilité pour celui-ci de statuer sur une demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions des articles 123 du code de procédure civile et 1240 du code civil et de l’abus du droit d’agir.
En l’espèce, la demande indemnitaire formée par madame [T] excède donc les compétences du juge de la mise en état, et devra par conséquent, être portée devant le tribunal qui statuera au fond et sera amené à en apprécier le bienfondé.
3/ Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure suivant son cours, il convient de réserver les dépens de l’incident, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément aux articles 798 et 799 du code de procédure civile, la procédure étant en état, les parties ayant déjà échangé deux jeux d’écritures au fond, il convient d’envisager la clôture et la fixation du dossier selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités des articles 82 à 85 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande en remboursement des fonds formés par madame [V] [T] épouse [K], assistée de monsieur [Z] [K] à l’encontre de la SA BNP PARIBAS ;
Déclare recevable la demande indemnitaire formulée par madame [V] [T] épouse [K], assistée par monsieur [Z] [K] ;
Constate que la demande indemnitaire formée par madame [V] [T] épouse [K] excède les pouvoirs du juge de la mise en état ;
Réserve les dépens ;
Déboute la SA BNP PARIBAS et madame [V] [T] épouse [K], assistée par monsieur [Z] [K], de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la clôture différée de l’instruction du dossier au 04 février 2026 et rappelle qu’aucune conclusion nouvelle ne pourra être déposée, ni aucune pièce produite aux débats postérieurement à cette date ;
Fixe le dossier pour être plaidé à l’audience juge unique du mardi 17 février 2026 à 10 heures- Tribunal Judiciaire SITE BONNAC [Adresse 1];
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité
- Locataire ·
- Logement ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fleur ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer
- Partage ·
- Avance ·
- Notaire ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instrumentaire ·
- Fond ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Indivision
- Boisson ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêts conventionnels ·
- Achat exclusif ·
- Juge des référés ·
- Banque ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Épouse ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Partage ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Suicide ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Établissement
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d'éviction ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Bail commercial ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gaz ·
- Eaux ·
- Chaudière ·
- Habitat ·
- Atlantique ·
- Locataire ·
- Dysfonctionnement ·
- Logement ·
- Consommation ·
- Bail
- Assureur ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité civile ·
- Mutuelle ·
- Commune
- Énergie ·
- Facture ·
- Fourniture ·
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Contrats ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Sommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.