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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 2 déc. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
______________________________
N° RG 25/00138 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSET
_________________________
Minute N° 2025/0297
JUGEMENT
DU 02 Décembre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ES ENERGIES [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [G] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [P] a souscrit auprès de la S.A. ES Énergies [Localité 9] un contrat de fourniture d’électricité pour son domicile situé [Adresse 3].
La facture de souscription du 16 janvier 2012 ainsi que les conditions générales et particulières du contrat précisent qu’il s’agit d’un contrat de fourniture d’électricité au tarif réglementé prenant effet le 13 janvier 2012.
En raison de factures demeurant impayées, la S.A. ES Énergies [Localité 9] a adressé une sommation, par l’intermédiaire de son conseil, à M. [G] [P] le 7 avril 2025 pour un montant de 5 670,16 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, la S.A. ES Énergies Strasbourg a fait assigner M. [G] [P] devant le tribunal de proximité de Molsheim aux fins de :
— constater la présente demande parfaitement recevable et bien fondée,
— condamner M. [G] [P] à lui payer la somme de 5 670,16 euros avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [G] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [P] aux dépens,
— donner acte à la demanderesse de ce qu’est joint à la présente les pièces numérotées 1 à 17 listées dans le bordereau ci-après.
Au soutien de ses prétentions, elle produit la facture de souscription, le contrat de fourniture d’électricité, les courriers de relance et sommation, les factures et la situation de compte justifiant des sommes dont M. [G] [P] demeure redevable à son égard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle le défendeur, bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré selon la procédure remis à étude, n’a pas comparu sans communiquer de motifs d’absence ou solliciter de renvoi.
À l’audience, la S.A. ES Énergies [Localité 9], représentée par son conseil, qui se réfère à son assignation, maintient l’intégralité de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures du demandeur pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à « constater » ou à « donner acte » ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal.
Ces demandes n’ont, par conséquent, pas été retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties.
Sur la demande en paiement formée par la S.A. ES Énergies [Localité 9]
Selon les articles 1100 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formé et exécuté de bonne foi.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la S.A. ES Énergies [Localité 9] produit le récapitulatif du contrat de fourniture d’électricité au tarif réglementé en faveur de M. [G] [P] avec effet au 13 janvier 2012.
Cependant, il est relevé que le contrat n’est signé par aucune des parties.
Néanmoins, sur le fondement du premier contrat de fourniture d’électricité, la S.A. ES Énergies [Localité 9] verse aux débats :
— la facture de souscription du contrat daté du 16 janvier 2012,
— la facture datée du 12 septembre 2023 portant sur la période comprise du 13 janvier 2023 au 12 septembre 2023 présentant un solde restant dû de 1 370,41 euros,
— la facture datée du 2 octobre 2023 portant sur la période comprise du 12 septembre 2023 au 30 septembre 2023 d’un montant de 62,25 euros, somme à laquelle s’ajoute un solde impayé de 1 370,41 euros,
— la facture datée du 4 décembre 2023 portant sur la période comprise du 30 septembre 2023 au 2 décembre 2023 d’un montant de 804,30 euros, somme à laquelle s’ajoute un solde impayé 2 432,66 euros,
— la facture d’intervention datée du 8 décembre 2023 d’un montant de 57,70 euros,
— la facture datée du 5 février 2024 portant sur la période comprise entre le 2 décembre 2023 et le 5 février 2024 d’un montant de 137,19 euros, somme à laquelle s’ajoute un solde impayé de 2 294,66 euros,
— la facture datée du 2 avril 2024 portant sur la période comprise entre le 5 février 2024 et le 29 mars 2024 d’un montant de 41,66 euros, somme à laquelle s’ajoute un solde impayé de 2 431,85 euros,
— la facture datée du 30 mai 2024 portant sur la période du 29 mars 2024 au 30 mai 2024 d’un montant de 43,77 euros, somme à laquelle s’ajoute un solde impayé de 2 473,51 euros,
— la facture datée du 7 août 2024 portant sur la période comprise entre le 30 mai 2024 et le 5 août 2024 d’un montant de 44,27 euros, somme à laquelle s’ajoute un solde impayé de 2 517,28 euros,
— la facture d’intervention datée du 2 septembre 2024 d’un montant de 60,47 euros,
— la facture de cessation de contrat datée du 13 septembre 2024 portant sur la période comprise entre le 5 août 2024 et 12 septembre 2024 pour un montant de 3 048,14 euros, somme à laquelle s’ajoute un solde impayé de 2 622,02 euros, soit un total de 5 670,16 euros.
Ces éléments sont corroborés par les courriers de relance, de sommation ainsi que la situation de compte, produites par la demanderesse. Le défendeur n’a pas contesté les preuves fondant les demandes présentées à son encontre.
Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’une acceptation tacite du contrat peut être retenue des versements étant intervenus. La S.A. ES Énergies [Localité 9] apporte la preuve que M. [G] [P] demeure redevable de la somme de 5 670,16 euros sur le fondement du premier contrat de fourniture souscrit.
Dès lors, M. [G] [P] sera condamné à payer à la S.A. ES Énergies [Localité 9] la somme totale de 5 670,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, M. [G] [P] sera condamné à verser à la S.A. ES Énergies [Localité 9] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [G] [P] à payer à la S.A. ES Énergies [Localité 9] la somme de 5 670,16 euros au titre des factures de fourniture d’électricité impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [G] [P] aux dépens ;
CONDAMNE M. [G] [P] à payer à la S.A. ES Énergies [Localité 9] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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