Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00525 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCD6
En date du : 07 mai 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du sept mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [B] [Z] [W] veuve [J]
née le 26 Novembre 1945 à [Localité 1], de nationalité Française, Retraitée
demeurant [Adresse 1]
Assistée de Madame [D] [G], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, sise [Adresse 2], prise en sa qualité de curatrice aux biens de Madame [J], en vertu d’une Ordonnance de changement de curateur en date du 16 février 2021 rendue par le Juge des Contentieux de la protection statuant en qualité de Juge des Tutelles près le Tribunal Judiciaire de TOULON
Représentée par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jean-Christophe GARRY, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
La S.A.R.L. SAFTI
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Lisa ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON avocat postulant, substituée par Me Kévin TRAVART, avocat au barreau de TOULON
et assistée de Me Laura SOULIER, avocat au barreau de TOULOUSE avocat plaidant
Monsieur [K] [H]
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SAFTI IMMOBILIER
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Lisa ARCHIPPE – 345
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Grégory NAILLOT – 1002
…/…
La S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
Représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et assistée de Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant, substitué par Me Marine COURTAUT, avocat au barreau de PARIS
*
* *
Madame [B] [W] veuve [J] (ci-après Madame [J]) était propriétaire d’une maison d’habitation de 72 m², implantée sur un terrain de 1.623 m² et située [Adresse 6] à [Localité 2].
Par ordonnance de changement de curateur du 16 février 2021, Madame [D] [G] a été désignée en qualité de curatrice aux biens de Madame [J].
Par acte sous seing privé du 6 janvier 2023, Madame [B] [W] veuve [J], assistée par sa curatrice, Madame [D] [G], a donné mandat à la SARL SAFTI, représentée par Monsieur [K] [H], agent commercial mandataire indépendant en immobilier, de rechercher un acquéreur pour une fraction du terrain susvisé, d’une surface de 946 m², au prix de 299.000 euros, en contrepartie d’une rémunération fixée à 6,5% du prix de vente.
En exécution dudit mandat, une offre d’achat au prix a été formulée par Madame [M], mise en relation avec Madame [J] par Monsieur [H]. Cette offre a été acceptée et une promesse de vente a été conclue le 5 mai 2023, sous condition suspensive de la non-opposition à division parcellaire déposée par Madame [J].
Le 23 juin 2023, un arrêté d’opposition à la déclaration préalable déposée par Madame [J] a été rendu par le Maire de [Localité 2]. La vente projetée n’a donc pas abouti.
Le 15 septembre 2023, Monsieur [H] a réalisé pour le compte de la SARL SAFTI une nouvelle estimation portant sur la maison et le terrain sans perspective de division parcellaire, comprise entre 500 000 euros et 550 000 euros.
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2023, un nouveau mandat a été confié à la SARL SAFTI représentée pare Monsieur [H] en vue de rechercher un acquéreur pour la maison avec terrain de 1 623 m², au prix de 600.000 euros, en contrepartie du paiement d’une rémunération de 36.000 euros (6%TTC du prix de vente) à la charge de Madame [J].
La SARL LES RESTANQUES DES LAUNES a adressé une offre d’achat au prix de 530.000 euros qui a été acceptée et qui a été suivie d’une promesse de vente signée le 8 janvier 2024.
La SARL LES RESTANQUES DES LAUNES a déposé une nouvelle déclaration préalable en décembre 2023 suivie, le 18 janvier 2024, d’une décision de non-opposition à la division parcellaire.
Par lettre du 20 juin 2024, Madame [J], assistée par sa curatrice a, par l’intermédiaire de son Conseil, écrit à Monsieur [H] pour lui reprocher d’avoir établi une estimation erronée, et lui indiquer que sa responsabilité serait engagée. Ce dernier a contesté ces affirmations par courrier du 26 juin 2024. Des courriers ont été échangés entre les parties les 26 et 27 juin 2024, chacune demeurant sur sa position.
Par courrier du 27 août 2024, Madame [J] et sa curatrice ont fait savoir à Monsieur [H], par l’intermédiaire de leur Conseil, qu’elles avaient demandé le séquestre de la rémunération due à la SARL SAFTI au jour de la signature de l’acte authentique de vente, ce que cette dernière a contesté par courriel du 28 août 2024, Madame [J] et sa curatrice maintenant leur position par lettre du 30 août 2024.
Par acte authentique reçu le 6 septembre 2024 par Maître [E], Madame [J], assistée par Madame [G] sa curatrice, a vendu la maison et le terrain litigieux à la SARL LES RESTANQUES DES LAUNES.
Par mise en demeure du 10 octobre 2024, la SARL SAFTI a, par l’intermédiaire de son Conseil, sollicité Madame [J] et sa curatrice afin qu’elles confirment à Maître [E] leur accord pour libérer les fonds séquestrés. Dans le cadre d’une instance distincte, par actes des 17 et 18 décembre 2024, la SARL SAFTI a assigné Madame [B] [W] veuve [J], Madame [D] [G], sa curatrice et la SELARL OFFICE NOTARIAL TOULON LIBERTE-Sylvain ROLLAND et [L] [E], le notaire instrumentaire de l’acte authentique, devant le tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir notamment la libération des fonds séquestrés à son profit (procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00011).
Par actes des 30 décembre 2024 et 7 janvier 2025, Madame [B] [W] veuve [J], assistée de sa curatrice Madame [D] [G] a assigné la SARL SAFTI, Monsieur [K] [H] exerçant sous l’enseigne SAFTI et son assureur la SA ALLIANZ IARD afin d’engager leurs responsabilités et obtenir notamment l’indemnisation de son préjudice financier lié à la perte de chance de vendre son bien à des conditions plus favorables, estimée à 470 000 euros (procédure RG 25/00525).
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J], assistée par Madame [G] demande au tribunal, aux visas des articles 1231-1 et suivants du Code Civil et 1991 et suivants du même code, de :
— DIRE ET JUGER Madame [J], assistée par Madame [G] en qualité de curateur, recevable et bien fondée en ses demandes,
— CONDAMNER SAFTI SARL, Monsieur [K] [H] et son Assureur ALLIANZ IARD à payer à Madame [J] assistée par Madame [G] en qualité de curateur, la somme de 470.000 € en réparation de son préjudice consistant en une perte de chance de vendre son bien BB 110 à sa juste valeur.
— DEBOUTER la SARL SAFTI, Monsieur [H] et la Société ALLIANZ de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Madame [J] assistée par Madame [G].
— CONDAMNER SAFTI SARL, Monsieur [K] [H] et son Assureur ALLIANZ IARD à payer à Madame [J] assistée par Madame [G] en qualité de curateur, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL SAFTI demande au tribunal, aux visas des articles 1103 et 1231-1, 1991 et suivants du Code civil, L134-4 du Code commerce et de la loi Hoguet du 2 janvier 1970, de :
— DEBOUTER Madame [B] [W] veuve [J], assistée par sa curatrice, Madame [D] [G], de l’ensemble de ses demandes.
— LA CONDAMNER à payer à la SARL SAFTI une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— LA CONDAMNER au paiement des entiers dépens.
Si, par extraordinaire, le Tribunal estimait que la responsabilité de la SARL SAFTI était engagée,
— RAMENER l’évaluation du préjudice allégué à de plus justes proportions, après avoir ordonné le cas échéant une mesure d’instruction.
— CONDAMNER Monsieur [K] [H] et son assureur ALLIANZ I.A.R.D. à relever et garantir la SARL SAFTI de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge.
— REJETER tout appel en garantie formé contre la SARL SAFTI.
— CONDAMNER tous succombants à payer à la SARL SAFTI une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER tous succombants au paiement des entiers dépens.
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] [H] demande au tribunal, aux visas des articles 1231-1 et suivants du Code civil, de :
— DEBOUTER Madame [W] veuve [J] assistée de Madame [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A TITRE RECONVENTIONNEL,
— CONDAMNER Madame [W] veuve [J] et Madame [G] à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, au cas où par extraordinaire la responsabilité professionnelle de Monsieur [H] était engagée,
— JUGER que Monsieur [H] et la société SAFTI seront condamnés in solidum à réparation.
— JUGER que Monsieur [K] [H] sera relevé et garanti de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par son assureur ALLIANZ.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER Madame [W] veuve [J] assistée de Madame [G] à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [W] veuve [J] assistée de Madame [G] aux entiers dépens.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°4 notifiées par RPVA le 9 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— CONSTATER qu’aucune faute n’a été commise par Monsieur [H] ;
— CONSTATER que Madame [J] ne justifie pas d’un préjudice de nature indemnisable et d’un lien de cause à effet avec les fautes prêtées à Monsieur [H] ;
— CONSTATER que toute hypothétique « déloyauté » de M. [H] vis-à-vis de Mme [J] constituerait une faute intentionnelle ou dolosive exclusive de garantie au visa de l’article L113-1 du code des assurances ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [J] et la SAFTI de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ ;
A titre subsidiaire,
— CONSTATER que toute condamnation à l’encontre de la société ALLIANZ ne pourra se faire que dans la limite du plafond de garantie de 350.000 euros, et ce sous déduction de la franchise contractuelle de 10% avec un maximum de 3.500 euros, cette franchise étant opposable aux tiers ;
— CONDAMNER la société SAFTI d’avoir à relever indemne la société ALLIANZ de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [J] à payer à ALLIANZ la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre CAPOROSSI qui justifie en avoir fait l’avance dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La demande de jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/00011 a été refusée par le juge de la mise en état le 11 mars 2025.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 septembre 2025, la clôture différée a été fixée au 19 janvier 2026 et l’audience en juge unique au 19 février 2026. Les débats au fond clos, le délibéré a été fixé au 7 mai 2026.
MOTIFS:
1/ Sur la responsabilité de la SARL SAFTI et de Monsieur [H] :
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1992 dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
Madame [J] fonde ses demandes sur la responsabilité de la SARL SAFTI et de Monsieur [K] [H], son agent immobilier.
L’agent immobilier est en effet tenu de plusieurs obligations: il doit respecter le mandat qui lui est confié par son client et pour ce faire, doit effectuer les démarches liées au mandat qui lui est confié. Il a une obligation d’information et de conseil envers son client et doit lui fournir tous les renseignements nécessaires sur le bien immobilier mais aussi sur le marché. Il doit en outre le conseiller dans la rédaction des actes juridiques qu’il pourrait être amené à faire. Il doit être précisé qu’il est tenu d’une obligation de moyens. Dès lors, pour engager sa responsabilité, il convient de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Plusieurs fautes sont alléguées par Madame [J].
— Sur la question de la division parcellaire:
Madame [J] reproche à Monsieur [H] d’avoir établi une estimation qui l’aurait conduite à sous-évaluer l’immeuble et qui n’aurait pas tenu compte de la possibilité de diviser la parcelle, finalement reconnue à la SARL LES RESTANQUES DES LAUNES. Elle fait référence à l’estimation réalisée le 15 septembre 2023 et à la mention y figurant selon laquelle “Le terrain, bien qu’il soit dans une zone constructible, est actuellement gelé par la commune”, formalisant ainsi clairement un inconvénient lié au terrain en ce qu’aucune autorisation d’urbanisme n’est susceptible d’être accordée, sans toutefois expliquer en quoi le terrain serait “gelé”.
La SARL SAFTI et Monsieur [H] s’opposent à une telle analyse en rappelant l’antériorité de leurs relations contractuelles. Ce dernier fait référence par ailleurs dans ses écritures à deux autres ventes annulées pour le même motif et pour lesquelles Monsieur [H] n’était pas l’intermédiaire.
En l’espèce, tel que cela a été rappelé dans l’exposé du litige, un premier mandat de vente avait été conclu entre les parties visant la maison et une fraction du terrain susvisé, d’une surface de 946 mètres carrés, au prix de 299.000 euros, en contrepartie d’une rémunération fixée à 6,5% du prix de vente.
Cette vente a échoué malgré la signature d’une promesse de vente signée entre les parties le 5 mai 2023 en raison d’un arrêté d’opposition à la déclaration préalable déposée par Madame [J] rendu par le Maire de [Localité 2] le 23 juin 2023. Par conséquent, Madame [J] était parfaitement informée des raisons pour lesquelles le terrain était “gelé” et c’est en raison de cet arrêté que l’estimation du 15 septembre 2023 a été réalisée. Les rapports d’activité produits aux débats par Monsieur [H] en attestent.
— Sur la sous-évaluation de l’estimation:
La requérante reproche ensuite à la SARL SAFTI et à son agent la sous-estimation du prix de son bien, au regard de sa superficie, ce que contestent les défendeurs.
En l’espèce, étant rappelé que l’agent immobilier est tenu d’une obligation de moyens, il résulte de l’estimation produite aux débats qu’à la date de sa réalisation, l’arrêté de la mairie de [Localité 2] s’opposant à la division parcellaire était toujours d’actualité. Dès lors, il ne peut être affirmé que Monsieur [H] a délibérément manqué à son obligation de conseil et d’information envers Madame [J] en ne fournissant pas une évaluation précise et conforme à la valeur réelle du marché, l’indication selon laquelle le terrain était gelé ne pouvant être considéré comme étant erronée. D’ailleurs, il doit être rappelé que la première vente entre Madame [J] et Madame [M] a échoué pour ce motif. Il résulte par ailleurs des pièces produites que d’autres ventes ne sont également pas allées à leur terme, comme en témoigne la promesse du 2 août 2021 conclue entre Madame [J] et Monsieur [R] qui prévoyait aussi une condition suspensive tenant à l’obtention d’un permis de construire comprenant deux logements.
Ainsi, il n’appartenait pas à l’agent immobilier de prendre partie sur les possibilités d’évolution, ce qui ressort de l’emploi du terme “gelé” tout en rappelant que le terrain était bien constructible. Ainsi et contrairement aux affirmations de la requérante, aucune des pièces produites ne vient établir que la division parcellaire a été présentée comme étant “impossible” par Monsieur [H].
Par ailleurs, la promesse produite en date du 2 août 2021 permet d’apprendre que d’autres contraintes s’imposent s’agissant de ce bien, notamment par l’existence de servitudes et l’impossibilité de construire au delà d’un certain faitage.
En outre, l’estimation comporte des biens de superficie identique en vente et rappelle que des travaux sont à prévoir, la maison étant ancienne alors que l’avis de valeur produit par Madame [J] en pièce 21 est formulée en prenant comme critère “la valorisation du terrain constructible détachable”, ce qui n’était pas le cas lors de l’estimation du 15 septembre 2023 et ne mentionne aucune annonce de biens similaires pour expliquer son estimation ni sa méthodologie. Les trois ventes invoquées par la requérante pour justifier du préjudice financier qu’elle allègue avoir subi ne sont pas davantage probantes, s’agissant de villas de 180, 192 et 205 m² sans davantage de description quant à la nature de la construction (moderne ou ancienne), son état (avec ou sans travaux) et les caractéristiques du terrain, sa position dominante ou non, avec vue éventuelle, étant rappelé que le litige se situe sur la commune de [Localité 2]. Les pièces produites par Monsieur [H] permettent au contraire de démontrer qu’il s’agit de villas modernes (2001, 2015 et 2017) construites sur deux niveaux, dotées de 4 et 5 pièces principales ainsi que de piscines sur des terrains de plus de 1 000 m².
— Sur l’obtention de la division parcellaire postérieurement:
La requérante fait également valoir que l’agent immobilier a manqué à son obligation de conseil et d’information en ce que la SARL LES RESTANQUES DES LAUNES a obtenu par la suite une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, ce que conteste la SARL SAFTI et Monsieur [H].
Pour apprécier les affirmations de Madame [J], il convient de reprendre l’historique des décisions communales.
Le premier arrêté du 23 juin 2023 indiquait que :
“ conformément à l’avis d’ENEDIS ci-joint, pour être raccordable pour une puissance de 12 kVA au réseau électrique, une extension BT de 220 mètres sur le domaine public est nécessaire. De plus, cette opération peut nécessiter le remplacement du poste de distribution publique. De ce fait la Commune devra mettre à disposition un emplacement entre 8 et 20 m2 et se rapprocher d’ENEDIS afin de définir l’emplacement du poste de transformation”.
Ainsi, un refus a été pris en application de l’article L111-11 du Code de l’urbanisme lequel dispose que lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Le second arrêté du 18 janvier 2024 ne s’oppose plus à la déclaration préalable en ce sens que l’avis d’ENEDIS indique désormais que “le raccordement de ce projet au réseau public de distribution sera réalisé par un branchement sans extension de réseau”.
Il résulte par conséquent de ce qui précède que Monsieur [H] et la SARL SAFTI ignoraient ce changement lors de la signature de la promesse le 8 janvier 2024.
Par ailleurs, doit être également relevé que la promesse conclue entre Madame [J] et la SARL LES RESTANQUES DES LAUNES fait expressément référence en page 11 à des conditions particulières que la SARL LES RESTANQUES DES LAUNES rappelle dans son courriel du 28 juin 2024, cette dernière étant autorisée par le promettant à entreprendre les démarches suivantes :
“-Déposer tous documents d’arpentage et plus généralement tous documents visant à permettre la division du terrain projetée par le BÉNÉFICIAIRE.
— Démarrer la pré-commercialisation du projet immobilier envisagé par le BÉNÉFICIAIRE dès avant la signature des présentes
— Déposer toutes demandes d’urbanisme relatives à la réalisation du projet immobilier envisagé par le BÉNÉFICIAIRE.
–Entreprendre des études de sol en vue de l’obtention d’une quelconque autorisation d’urbanisme par le BÉNÉFICIAIRE”.
Il résulte de ce qui précède que la venderesse était parfaitement informée du projet de la SARL LES RESTANQUES DES LAUNES et des démarches qu’elle avait entreprises en ce sens, que cette dernière était d’ailleurs autorisée à réaliser avant même la signature de la promesse.
Si le sens de l’arrêté du 18 janvier 2024 a été différent de celui du 23 juin 2023, c’est uniquement en raison de la position d’ENEDIS et donc d’une cause extérieure aux parties et non de manoeuvres diligentées par l’agent immobilier ou la SARL SAFTI. A cet égard, il convient de relever que la situation aurait été bien différente et fortement préjudiciable à la SARL LES RESTANQUES DES LAUNES si la position de la commune avait été la même, aucune condition suspensive visant le projet de division n’ayant été prévue à la promesse.
En outre, il n’appartenait ni à l’agent immobilier, ni à la SARL SAFTI, ni même aujourd’hui au tribunal d’apprécier la pertinence du refus de division antérieur ni la position évolutive d’ENEDIS, l’éventuelle modification de ses réseaux étant inopérante pour la résolution du litige. Il incombe à ENEDIS et à elle seule d’apprécier si un projet nécessite une extension de réseau (telle qu’elle résultait de la promesse conclue avec Madame [M]), qui entraîne l’application des dispositions de l’article L111-11 du Code de l’urbanisme ou si une extension n’est pas nécessaire (projet de la SARL LES RESTANQUES DES LAUNES) et alors même, comme le rappelle d’ailleurs la requérante, qu’aucune modification des réseaux n’était intervenue, ce qui rend la décision d’ENEDIS dans le cadre du projet de la SARL LES RESTANQUES DES LAUNES encore plus imprévisible et inattendue. Ainsi, la décision de la commune n’est que la résultante du changement de position d’ENEDIS, laquelle permet d’écarter l’application de l’article L111-11 du Code de l’urbanisme.
Enfin, le fait qu’un permis de construire ait été accordé sur la parcelle litigieuse ne l’est pas davantage, un tel projet de commercialisation ressortant clairement de la promesse et découlant du changement de position d’ENEDIS.
Madame [J] a ainsi poursuivi le processus de vente et a réitéré la vente par acte authentique le 6 septembre 2024 en connaissance de cause et alors même, à suivre son raisonnement, que le paiement d’une indemnité d’immobilisation aurait été largement absorbé par la vente de son bien dôté d’un terrain désormais détachable et donc évalué à la somme qu’elle produit dans son avis de valeur en pièce 21.
Il s’en suit enfin qu’il ne peut être reproché à la SARL SAFTI par l’intermédiaire de son agent d’avoir accepté un mandat de la part de la SARL LES RESTANQUES DES LAUNES, dont la date est inconnue puisque non produit aux débats, pour vendre la partie du terrain comprenant la maison d’habitation, et dont il n’est pas rapporté en tout état de cause qu’il ait donné lieu à une vente.
Ainsi, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la SARL SAFTI et de son agent immobilier, Monsieur [K] [H].
Madame [J] sera donc déboutée de toutes ses demandes tant principales que subsidiaires, rendant ainsi inutile l’examen des appels en garantie.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [H]:
Monsieur [H] sollicite la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice financier, n’ayant perçu aucune rémunération à la suite de cette vente, et moral, en ce que la procédure engagée a été largement relayée dans son entourage professionnel.
Etant rappelé selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [H] ne justifie ni de son préjudice financier, au sujet duquel il convient de rappeler que le versement de la commission fait l’objet d’une autre instance, ni de son préjudice moral. Sa demande sera donc rejetée.
3/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
Madame [B] [W] veuve [J], assistée par sa curatrice, Madame [D] [G] sera condamnée aux dépens, distraits au profit de Maître CAPOROSSI pour ceux qu’il aura exposés.
Succombant, elle sera également condamnée à verser à la SARL SAFTI, à Monsieur [H] et à la SA ALLIANZ chacun la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire de droit sera écartée au regard du débouté pur et simple.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [B] [W] veuve [J], assistée par sa curatrice, Madame [D] [G] de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier;
CONDAMNE Madame [B] [W] veuve [J], assistée par sa curatrice, Madame [D] [G] aux dépens, distraits au profit de Maître CAPOROSSI pour ceux qu’il aura exposés ;
CONDAMNE Madame [B] [W] veuve [J], assistée par sa curatrice, Madame [D] [G] à payer à la SARL SAFTI, à Monsieur [K] [H] et à la SA ALLIANZ chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’atricle 700 du Code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Adhésion ·
- Thérapeutique ·
- Avis ·
- Atteinte
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Action ·
- Protection ·
- Instance
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Mise en demeure ·
- Fausse déclaration ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Remboursement ·
- Chômage ·
- Activité ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compteur ·
- Consommation d'eau ·
- Facture ·
- Assainissement ·
- Abonnés ·
- Syndicat ·
- Dysfonctionnement ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Abandon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Procès-verbal de constat ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Ordonnance sur requête ·
- Résiliation
- Habitation ·
- Commandement ·
- École ·
- Loyers, charges ·
- Résidence ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêts conventionnels ·
- Achat exclusif ·
- Juge des référés ·
- Banque ·
- Prêt
- Commission ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Remboursement ·
- Plan ·
- Couple ·
- Résidence principale
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Village ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance
- Fleur ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer
- Partage ·
- Avance ·
- Notaire ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instrumentaire ·
- Fond ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Indivision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.