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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 24/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Juin 2025
N° RG 24/00649 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWYO
N° MINUTE 25/00338
AFFAIRE :
[N] [G]
C/
[9]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [N] [G]
CC [9]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [G]
né le 29 Août 1993 à [Localité 5] (MAINE-ET-[Localité 10])
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
[9]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [N] [Y], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu la partie présente en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 02 Juin 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 03 octobre 2024, la [8] ([6]) de Maine et [Localité 10] a notifié à Monsieur [N] [G] une pénalité pour fraude d’un montant de 130.36 euros.
Par courrier recommandé du 22 octobre 2024, Monsieur [N] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en contestation de cette pénalité.
Par courriel du 30 octobre 2024, Monsieur [N] [G] a indiqué se désister de sa demande.
A l’audience, Monsieur [N] [G] ne comparaît pas ni personne pour le rerpésenter. La [7] régulièrement représentée accepte le désistement.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que [N] [G] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance l’opposant à la [7] ; que la [7] a accepté ce désistement ;
Que l’article 394 du même Code prévoit que : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Qu’enfin, l’article 395 du même Code énonce que : « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l’instance s’éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,
DONNE acte à Monsieur [N] [G] de son désistement d’instance et d’action ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [N] [G] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à Monsieur [N] [G], conformément à l’article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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