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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 janv. 2026, n° 24/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00742 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCO3
Jugement du 09 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00742 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCO3
N° de MINUTE : 26/00043
DEMANDEUR
S.A. [15]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
[11]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Octobre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [E], salariée de la S.A [15] en qualité d’opératrice de production, a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 10 février 2010, prise en charge par la [7] ([10]) de la Seine-et-Marne au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidée au 8 juin 2023.
Par décision du 19 juillet 2023, la [10] a notifié à la société [14] l’attribution à sa salariée d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en lien avec sa maladie professionnelle de 10 %pour des “séquelles indemnisables d’une tendinopathie de la coiffe droite non opérée chez une assurée gauchère consistant en la persistance d’une limitation modérée à importante de tous les mouvements, de scpapulalgie d’usage et de réduction de la force musculaire”.
Par lettre du 19 septembre 2023, le conseil de la S.A [15] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([9]).
Par requête reçue le 25 mars 2024 au greffe, la S.A [15] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur décision implicite de rejet de la [9] aux fins de réévaluation du taux d’IPP attribué à sa salariée.
Par jugement du 3 avril 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [D] [P] avec pour mission notamment de :
— décrire les lésions et les séquelles dont Mme [H] [E] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 10 février 2010,
— dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 10% fixé par la [10] présenté par Mme [H] [E] au 8 juin 2023, date de consolidation,
— en cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité.
Le docteur [P] a déposé son rapport d’expertise le 19 août 2025. Il a été reçu au greffe le 25 août 2025 et notifié aux parties par lettre du 26 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience, la société [15], représentée par son conseil, demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise rendu par le docteur [P] en ce qu’il a conclu à un taux d’IPP de 8%.
Par courrier du 23 septembre 2025, la [12] a sollicité une dispense de comparution, déposé ses conclusions après expertise et demande au tribunal de débouter la société [15] de ses demandes et confirmer le taux d’IPP de 10% attribué à Mme [E] dans les suites de son sa maladie professionnelle du 10 février 2010.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, courrier du 23 septembre 2025, la [12] a sollicité une dispense de comparution.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [5].”
En l’espèce, dans son rapport d’expertise établi le 19 août 2025, le docteur [P] retient que « l’historique de la maladie professionnelle et le rapport d’IPP établi par le médecin conseil le 29/06/2023 appellent les commentaires :
1. Concernant l’état antérieur de l’épaule droite chez un sujet gaucher. Le médecin-conseil note l’absence d’état antérieur pouvant interférer. Il n’est pas possible en l’absence d’élément radiographique en particulier d’IRM de connaitre l’existence d’un état antérieur dégénératif de type conflit sous-acromial qui va éroder progressivement les tendons de la coiffe générant des scapulalgies et des limitations fonctionnelles. Il n’est pas possible par ailleurs d’affirmer qu’il n’y a pas d’état antérieur, à type d’omarthrose en l’absence d’une iconographie radiologique. Au total, il s’agit d’une tendinopathie du susépineux droit. 2. On ne peut que s’étonner du peu de réactivité à consolider une maladie professionnelle déclarée le 10/02/2010. Certes, le médecin traitant a fourni un certificat médical final descriptif, mais le médecin-conseil de l’assurance maladie peut lui aussi définir une date de consolidation qui peut donner lieu à expertise en cas de contestation. 3. Le traitement est un traitement médical avec semble-t-il des infiltrations. Au moment de la consolidation, il est noté paracétamol selon la douleur, donc de manière épisodique, et de la kinésithérapie une fois par semaine. 4. La patiente allègue des douleurs à l’élévation, manque de force.
5. L’examen de la mobilité de l’épaule droite chez un sujet gaucher
— le rapport du médecin-conseil note une gestuelle précautionneuse
— il n’y pas d’amyotrophie caractéristique d’une sous-utilisation du membre supérieur droit non dominant ce qui ne manquerait pas d’exister dans le cas d’une limitation des amplitudes depuis 2010.
— L’étude de la coiffe des rotateurs comprend l’étude de six mouvements : l’antépulsion, l’abduction, la rétropulsion, la rotation externe, la rotation interne, et l’adduction. L’étude doit s’effectuer en actif, en passif et en comparaison avec l’autre membre. Dans le cas présent :
Antépulsion : 100° en actif et en passif pour 130 140° à gauche la nome étant de 180°
Abduction : 50 à 60° en passif à droite pour 110 120 à gauche. La norme étant de 170°
Rétropulsion : non mesurée
Rotation externe : 40 en actif et en passif pour 50 à gauche la norme étant de 60
Rotation interne : main fesse main L5 norme étant de 80°
L’étude des mouvements complexes : main gauche/épaule droite ; main gauche/épaule gauche ; main gauche/tête ; maint gauche/nuque ne sont pas réalisées.
Ainsi, il existe une limitation de quatre mouvements sur six dont deux mouvements de manière moyenne chez une épaule non dominante. Il ne s’agit pas d’une limitation de tous les mouvements.
— L’évaluation de la douleur n’a pas été faite selon les critères habituels ([R], DN4). Il n’y a pas de traitement antalgique de manière continue
— le testing n’a pas été réalisé
— la force au dynamomètre ne concerne pas les muscles de l’épaule mais les muscles de l’épaule mais les muscles des avant-bras et du poignet sauf en cas de lésion neurologique au niveau de la coiffe des rotateurs, ce qui n’est pas le cas.
Concernant l’avis de la [9], celle-ci maintient le taux conformément au barème sans compléter les manques médicolégaux du rapport.
Au total, l’évaluation de la limitation légère à moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche n’est pas probante. Il n’y a pas d’amyotrophie probante du membre supérieur droit non dominant, le phénomène algique est limité, il n’y a pas d’étude des tests tendineux. Conformément au barème, la limitation de tous les mouvements de l’épaule non dominante serait de 8 à 10% pour les mouvements limités de manière légère et de 15% pour une limitation de tous les mouvements de l’épaule non dominante de manière moyenne. De ce fait, 1/6 de 15% soit 3% et 3/6 de 10% soit 5% ce qui correspond à un taux d’IPP global de 8% pour une limitation moyenne de l’abduction en dessous de l’angle utile et d’une limitation de trois mouvements de manière légère dont l’antépulsion au-dessus de l’angle utile de 90°. »
Elle conclut « l’évaluation de la limitation légère à moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche n’est pas probante. Il n’y a pas d’amyotrophie probante du membre supérieur droit non dominant, le phénomène algique est limité, il n’y a pas de traitement habituel ou de traitement de manière ponctuelle épisodique, quatre mouvements sur six sont étudiés, il n’y a pas d’étude des tests tendineux. Conformément au barème, la limitation de tous les mouvements de l’épaule non dominante serait de 8 à 10% pour les mouvements limités de manière légère et de 15% pour une limitation de tous les mouvements de l’épaule non dominante de manière moyenne. De ce fait 1/6 de 15% soit 3% et 3/6 de 10% soit 5% ce qui correspond à un taux d’IPP global de 8% pour une limitation moyenne de l’abduction en dessous de l’angle utile et d’une limitation de trois mouvements de manière légère dont l’antépulsion au-dessus de l’angle utile de 90°. Le taux d’IPP doit être fixé à 8%. »
A l’appui de sa contestation des conclusions de l’expert, la [10] fait valoir l’avis du docteur [C], médecin conseil du service médical de la caisse du 19 septembre 2025 qui indique que « concernant l’absence d’amyotrophie retrouvée, il est à noter que compte tenu de l’âge de l’assurée et de l’existence d’une pathologie indiquée controlatérale, les mesures comparatives pouvaient ne pas être concluantes. Le barème en maladie professionnelle tient compte du retentissement fonctionne global articulaire, en l’occurrence chez une travailleuses manuelle , contrairement au barème en accident de travail où il y a une indemnisation d’une lésion. Les éléments fournis mettent en évidence une limitation fonctionnelle légère à moyenne avec une répercussion sur les gestes complexes et des phénomènes algiques persistant après plusieurs années. Il n’y a donc pas de raison de remettre en cause le taux de 10% attribué par le médecin conseil.».
Toutefois, les observations de la [10] ne permettent pas de remettre utilement en cause les conclusions du docteur [P], lesquelles sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté sur les raisons justifiant la remise en cause du taux évalué par le service médical de la caisse. Au regard des éléments du dossier et en application du barème, il convient donc d’entériner les conclusions de son rapport et de faire droit à la demande de révision du taux opposable à la société [16].
Le taux d’incapacité de Mme [E] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 10 février 2010, sera, dans les rapports [10]/employeur, fixé à 8%.
Sur les mesures accessoires
La [12], qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les frais d’expertise sont à la charge de la [6] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à 8% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [15] au titre des séquelles en lien avec la maladie professionnelle du 10 février 2010 de sa salariée Mme [H] [E] ;
Condamne la [8] aux dépens ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [6] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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