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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 30 oct. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00013
N° Portalis DB3D-W-B7J-KUBV
Minute n° 55/2025
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— ----------------
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
[13], demeurant [Adresse 20], non comparant ;
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 5] comparant en personne ;
Madame [E] [K], demeurant [Adresse 1], non comparante ;
[16], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 19] non comparant ;
LA [7], demeurant [Adresse 21], non comparante ;
[22], demeurant [Adresse 4], non comparante ;
[15], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 18], non comparant ;
[8], demeurant [Adresse 3], non comparante ;
[17], demeurant [Adresse 2], non comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mme [C] [V]
Greffier : Mme MAQUIGNEAU Laure
DÉBATS : à l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le : 30 octobre 2025
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 11 février 2025, Monsieur [U] [O] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la [12] aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 26 février 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Suite à la notification de cette décision par la [6] au [13] (ci-après « le créancier ») le 3 mars 2025, ce dernier l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 mars 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 septembre 2025.
Le Conseil Départemental de Maine-et-Loire a écrit au tribunal par un courrier reçu au greffe le 11 août 2025, en justifiant avoir respecté le principe du contradictoire.
Il expose que Monsieur [U] [O], célibataire et sans enfant à charge, a bénéficié du Revenu de Solidarité Active (RSA) à compter du 1er avril 2010. Dans ses déclarations trimestrielles de ressources, il a attesté sur l’honneur n’avoir perçu aucune ressource. Un rapport d’enquête, établi dans le cadre d’un contrôle de la [10], organisme payeur du RSA pour le compte du Département, a permis d’établir que le débiteur a été salarié du 27 juin 2011 au 15 février 2017 et qu’il travaille en intérim depuis septembre 2017. Le débiteur a donc dissimulé ses ressources depuis au moins juin 2011. Le solde des indus de RSA s’élève à la somme de 17.143,44 euros.
Le [14] estime, au regard des dissimulations multiples et répétées et des fausses déclarations effectuées, qui sont établies par le rapport d’enquête, qui ont été reconnues par Monsieur [U] [O], et qui sont à l’origine d’une part importante de son endettement, que ce dernier n’est pas de bonne foi et qu’il doit être déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
A l’audience, le débiteur a comparu en personne.
Il reconnaît les faits exposés par la [10]. Il reconnaît avoir fait des fausses déclarations, sur une période de cinq années environ. Il explique avoir agi ainsi car il n’arrivait pas à subvenir à ses besoins. Il expose qu’il est atteint depuis sa naissance d’une maladie handicapante (certificat médical produit) et qu’il bénéficie du statut de travailleur handicapé. Il est titulaire d’un CAP peintre décorateur mais il n’a jamais réussi à obtenir un emploi stable en raison de son handicap, qui le retarde dans l’exécution de toutes les tâches.
Actuellement, il ne bénéficie plus d’allocations chômage et a fait récemment une demande de RSA.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La [11] a écrit par courrier au greffe reçu le 29 juillet 2025 pour confirmer le montant de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISON :
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité de la demande de bénéfice de la procédure de surendettement, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du Secrétariat de la Commission.
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la [12] le 3 mars2025 et qu’il a adressé son recours le 5 mars 2025.
Le recours du créancier a été formé dans le délai réglementaire, il est par conséquent recevable.
Sur le fond
Conformément à l’article L.711-1 du code de la consommation « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. ».
Suivant l’article L.761-1 du même code : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1° ou à l’article L.733-4 ».
Et suivant l’article L.711-4 : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L.267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17, L.114-17-1 et L.114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ».
Il résulte de ces dispositions que sont exclus des mesures de surendettement les débiteurs de mauvaise foi, ceux qui ont fait de fausses déclarations ou qui ont obtenu frauduleusement des prestations sociales.
En l’espèce, il est établi, au regard des pièces produites par le [14], et en particulier :
— du rapport d’enquête dressé par Madame [I] [G], finalisé le 13 mars 2018, qui fait état de fausses déclarations et retient à l’égard de Monsieur [U] [O] une intention frauduleuse,
— du courrier manuscrit établi par ce dernier en date du 17 septembre 2018 aux termes duquel il indique reconnaître les faits,
— du courrier en date du 20 juin 2019 par lequel la [9] a notifié au débiteur qu’elle retenait le caractère intentionnel de ces fausses déclarations et qualifiait les faits de fraude aux prestations sociales,
— et au regard des déclarations du débiteur à l’audience, que ce dernier reconnaît avoir dissimulé ses revenus et effectué des fausses déclarations en vue d’obtenir, durant plusieurs années, le versement du Revenu de Solidarité Active, auquel il ne pouvait en réalité prétendre.
Le fait que Monsieur [U] [O] se trouvait en situation de handicap, ou l’état de nécessité qu’il invoque, ne sont pas de nature à justifier les agissements frauduleux qui lui sont reprochés, tant il est évident que la fraude aux prestations sociales a pour effet de rompre l’équilibre de la solidarité nationale en privant de ressources des personnes qui, quant à eux, en ont fait la demande par les voies légales et en ont plus besoin que lui.
Il est établi par ailleurs que les agissements frauduleux reprochés à Monsieur [U] [O] sont en lien direct avec sa situation de surendettement. En effet, les sommes mises à sa charge au titre de la fraude au RSA constituent une partie importante de son endettement, la créance du [14] étant de 17.143,44 euros, pour un endettement total de l’ordre de 26.000 euros.
Il se déduit de l’ensemble de ces considérations que la mauvaise foi de Monsieur [U] [O] est caractérisée.
En conséquence, le débiteur sera déclaré irrecevable à la présente procédure de surendettement.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
Conformément à l’article R.713-5 du code de la consommation, le jugement est rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible d’un pourvoi en cassation,
DECLARE le recours exercé par le [13] recevable et y fait droit,
DIT que Monsieur [U] [O] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
En conséquence,
MET A NEANT la décision de recevabilité prise par la [12] au bénéfice de Monsieur [U] [O] le 26 février 2025,
DECLARE Monsieur [U] [O] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, sans qu’il soit nécessaire de renvoyer le dossier à la [12],
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la [12].
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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