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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 17 mars 2026, n° 25/03853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/03853 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JRJ
Le 17 mars 2026
AD/CB
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1.259.850.270,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le N° B 302.493.275, dont le siège social est à [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, pris en cette qualité audit siège.
représentée par Me Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [W] [X] [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], de nationalité française, divorcé de Madame [K] [E] [M] par convention de divorce déposée au rang des minutes de Maître [H] [P], Notaire à [Localité 2], le 28 août 2018, dont la dernière adresse connue se trouvait au [Adresse 2] à [Localité 2],
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Mme Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 20 janvier 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, la SA Crédit logement a fait assigner M. [W] [Y] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir sa condamnation à lui payer au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et 2308 du code civil :
* la somme de 82 452,55 euros, montant de la créance arrêté au 14 février 2025,
* les intérêts au taux légal sur la somme de 82 012,14 euros, à compter du 14 février 2025 jusqu’au jour du règlement effectif,
* la somme de 1 500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers frais et dépens avec distraction au profit de Me Calot-Foutry.
Elle fait valoir que selon acte sous seing privé du 10 octobre 2019, M. [W] [Y] a sollicité le concours financier de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] pour l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3] ; qu’il a accepté une offre de prêt d’un montant de 100 000 euros (soit un prêt référencé au Crédit Logement sous le n°M19090410201 d’un montant de 100 000 euros, remboursable en 205 mensualités au taux de 1,61%) ; qu’elle est intervenue en qualité de caution des engagements souscrits pour ce prêt par acte du 20 septembre 2019.
Elle fait valoir que M. [W] [Y] s’est montré défaillant dans le remboursement ; qu’elle a été amenée à régler à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3], au titre du prêt, le 5 juin 2024, une somme de 4 531,40 euros représentant les échéances impayées et les pénalités de retard puis, après que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] ait prononcé la déchéance du terme, la somme de 77 480,74 euros le 8 janvier 2025 ; que sa créance au titre de ce prêt est de 82 452,55 euros au 14 février 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un exposé complet des moyens.
Elle indique que M. [W] [Y] ne lui a fait aucune proposition de règlement, de sorte qu’elle entend exercer son recours sur le fondement de l’article 2308 du code civil.
M. [W] [Y], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude d’huissier n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
Cette affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Selon l’article 2305 du code civil dans sa version en vigueur applicable au litige, au regard de la date de conclusion du contrat (et non de l’article 2308 du code civil applicable aux contrats conclus postérieurement au 1er janvier 2022), "la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu".
A l’appui de ses prétentions, la SA Crédit logement produit aux débats, notamment :
— L’offre de crédit immobilier formulée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] le 28 septembre 2019 et acceptée par M. [W] [Y] le 10 octobre 2019 ;
— L’accord de cautionnement de la SA Crédit logement en date du 20 septembre 2019 ;
— Les différents courriers de mise en demeure adressés par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] et la SA Crédit Logement à M. [W] [Y] ;
— Des décomptes de créance ;
— Des quittances subrogatives en date des 5 juin 2024 et 8 janvier 2025.
Il résulte de ces pièces que :
Selon l’offre de prêt immobilier acceptée le 10 octobre 2019, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] a accordé à M. [W] [Y] un prêt destiné à l’acquisition d’un immeuble d’habitation, d’un montant de 100 000 euros, au taux de 1,61% remboursable en 204 mensualités
La SA Crédit logement s’est portée caution solidaire de l’engagement de M. [W] [Y] pour le 20 septembre 2019.
En sa qualité de caution, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA Crédit logement a réglé entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] :
* la somme de 4 531,40 euros le 5 juin 2024 ;
* la somme de 77 480,74 euros le 8 janvier 2025.
La SA Crédit logement est donc fondée à obtenir, en sa qualité de caution ayant réglé la dette de M. [W] [Y], la condamnation de l’emprunteur à lui payer la somme de 82 452,55 euros (cette somme incluant les intérêts au taux légal échus, à compter de la date de paiement, sur les sommes réglées par la caution), somme arrêtée au 14 février 2025 outre les intérêts au taux légal sur le capital de 82 012,14 euros à compter du 15 février 2025.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant en la présente procédure, M. [W] [Y] sera condamné aux dépens avec distraction au profit de Me Calot-Foutry.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la SA Crédit logement la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [W] [Y] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à la SA Crédit logement la somme de 82 452,55 euros au titre du prêt M19090410201 outre les intérêts au taux légal sur 82 012,14 euros à compter du 15 février 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE M. [W] [Y] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphanie Calot-Foutry, Avocat ;
CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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