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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
23 Juin 2025
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZ5F
N° MINUTE 25/00370
AFFAIRE :
[E] [U]
C/
SASU [7]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [E] [U]
CC SASU [7]
CC [11]
CC Me Xavier CORNUT
CC la SELARL [14]
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
SASU [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte CRET de la SELARL NORMAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [M] [D], Chargée d’Affaires Juridiques auprès de la [13], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 31 Mars 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025.
JUGEMENT du 23 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [U], salarié de la SASU [8] (l’employeur), a été victime d’un accident du travail le 05 novembre 2015 vers 15h30 dans les circonstances ainsi décrites par la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 06 novembre 2015 : « Main gantée prise par la pièce en fonction sur le tour ». En d’autres termes, alors que le salarié était en train de procéder au retrait de matière par abrasion au besoin d’une toile émeri, la manche de son gilet s’est coincée dans le mors de la machine entraînant son bras vers le tour, derrière le carter de protection vitré. Cet accident a occasionné une double fracture complexe de son avant-bras droit dominant.
La [12] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 31 mars 2017 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « un léger flessum du coude droit ; raideur du poignet droit sur tous les mouvements ainsi que des douleurs mécaniques associées à un manque de force dans l’avant-bras ».
Le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de l’accident du travail dont il a été victime le 05 novembre 2015.
Par jugement en date du 30 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a notamment débouté le salarié de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail du 05 novembre 2015 ainsi que ses demandes subséquentes d’expertise médicale et de provision.
Le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 26 décembre 2024, la cour d’appel d’Angers a notamment :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
— dit que l’accident du travail du salarié, M. [E] [U], le 05 novembre 2015 est du à la faute inexcusable de son employeur, la SASU [9] ;
— dit n’y avoir lieu à évocation ;
— renvoyé le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour qu’il soit statué sur les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de la liquidation des préjudices de M. [E] [U].
Les parties ont été convoquées par le greffe devant le pôle social.
Aux termes de ses conclusions du 06 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience du 31 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— fixer la majoration de rente au quantum légal maximum ;
— ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels il est éligible ;
— condamner l’employeur à lui verser une provision de 15.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— dire que cette provision sera avancée par la caisse ;
— condamner l’employeur au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— déclarer la décision commune et opposable à la caisse ;
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions du 31 mars 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— ordonner l’expertise habituelle en la matière et fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions ;
— débouter le salarié de sa demande de versement d’une provision à hauteur de 15.000 euros ;
— débouter le salarié de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de son courrier du 26 mars 2025 soutenu oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— condamner l’employeur à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser au salarié ;
— réduire la provision à valoir sur la réparation des préjudices demandée par le salarié à de plus justes proportions.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est relevé que par arrêt en date du 26 décembre 2024, la cour d’appel d’Angers a jugé que l’accident du travail du salarié survenu le 05 novembre 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SASU [9] mais n’a statué sur aucune conséquence s’agissant de la reconnaissance d’une telle faute.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le salarié bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la majoration de rente suivant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise sera ordonnée et l’ensemble des autres chefs de demandes présentés seront réservés dans l’attente du retour de l’expertise.
Compte tenu des premières constatations médicales, de l’âge du salarié au moment où l’accident s’est produit et de la durée de l’arrêt de travail il sera fait partiellement droit à la demande de provision présentée par le salarié, il lui sera alloué une provision de 10.000 euros à valoir sur les chefs de préjudices. Cette somme lui sera versée par la caisse avec faculté de récupération auprès de l’employeur.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la [10] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées au salarié au titre de la faute inexcusable et l’employeur sera condamné à lui rembourser les sommes avancées à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE au maximum la majoration de rente accordée à M. [E] [U] à la consolidation de l’accident du travail dont il a été victime le 05 novembre 2015 ;
DIT que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
DIT que la [12] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [E] [U] au titre de la faute inexcusable de la SASU [8] ;
CONDAMNE la SASU [8] à rembourser à la [12] l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [E] [U] ;
Par jugement avant-dire droit ;
ORDONNE une expertise médicale de M. [E] [U] ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [J] [P], expert inscrit près la cour d’appel d’Angers pour y procéder avec pour mission, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des seules lésions imputées par la caisse à l’accident du travail :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [E] [U], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 05 novembre 2015 et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne avant consolidation,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, l’importance et au besoin la nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, si oui, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et :
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire et/ ou permanent subi et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
RAPPELLE que la date de la consolidation est celle fixée par la caisse et ne peut être modifiée dans le cadre de l’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, dans les trois mois de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Maine-et-Loire pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la [12] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de la SASU [8] ;
FIXE à dix mille euros (10.000,00 €) le montant de la provision due à M. [E] [U] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la [10] et dit que la caisse pourra récupérer auprès de la SASU [8] le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Vendredi 14 Novembre 2025 à 10h00, la notification de la présente décision valant convocation à cette audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 15] [Localité 16]
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