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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 juin 2025, n° 22/07894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 22/07894 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XBIO
Jugement du 10 Juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [Z] ORHAN-LELIEVRE de la SELARL [Localité 11] AVOCATS – 716
Maître [S] [D] de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) – 586
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 Juin 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Société GEFCO TRUCKS SLOVAKIA, société de droit étranger
dont le siège social est sis [Adresse 10]
avec établissement secondaire en France sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société MERCURIO FRANCE, SAS
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société AIG EUROPE SA,
dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa succursale pour la France sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Société FOCH AUTOMOBILES, S.A.S.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON et par Maître Sophie de LA BRIERE de la SELARL de LA BRIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE ALPES AUVERGNE, exploitant sous l’enseigne GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
et par Maître Sophie de LA BRIERE de la SELARL de LA BRIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit étranger GEFCO TRUCKS SLOVAKIA a donné en location longue durée à l’une de ses filiales, la SAS MERCURIO FRANCE, un véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 7]. La société MERCURIO FRANCE a affecté ce véhicule au tractage d’une semi-remorque chargée de véhicules neufs pour le compte de BMW France.
Le 19 octobre 2018, le véhicule MERCEDES [Immatriculation 7] s’est rendu à la concession BMW FOCH AUTOMOBILES située à [Localité 5]. Durant la manœuvre d’accès à la zone de chargement/déchargement, le véhicule a été endommagé par l’une des bornes escamotables de la SAS FOCH AUTOMOBILES.
Une expertise amiable a été organisée entre la SAS FOCH AUTOMOBILES, son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne exploitant sous l’enseigne GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, la société GEFCO TRUCKS SLOVAKIA, son assureur la SA AIG EUROPE, ainsi que la société MERCURIO FRANCE. Mandaté par la société AIG EUROPE, le cabinet GM CONSULTANT a rendu deux rapports, un premier le 28 décembre 2018 et un second le 31 janvier 2019.
Les sociétés GEFCO TRUCKS SLOVAKIA, MERCURIO FRANCE et AIG EUROPE ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 17 janvier 2020, a désigné en qualité d’expert Monsieur [G] dont le rapport a été déposé son rapport le 22 octobre 2021.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 juillet 2022 et 6 septembre 2022, les sociétés GEFCO TRUCKS SLOVAKIA, MERCURIO FRANCE et AIG EUROPE ont fait assigner la SAS FOCH AUTOMOBILES et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de LYON.
Par ordonnance sur incident du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société AIG EUROPE, soulevée par la SAS FOCH AUTOMOBILES et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne.
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024, les sociétés GEFCO TRUCKS SLOVAKIA, MERCURIO FRANCE et AIG EUROPE sollicitent :
La condamnation solidaire de la SAS FOCH AUTOMOBILES et de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à payer la somme de 117.071,80 euros à la société AIG EUROPE ; La condamnation solidaire de la SAS FOCH AUTOMOBILES et de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à payer la somme de 74.407 euros HT à la société MERCURIO FRANCE ; La condamnation solidaire de la SAS FOCH AUTOMOBILES et de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à payer la somme de 7.094,91 euros à la société GEFCO TRUCKS SLOVAKIA ; Le débouté de la SAS FOCH AUTOMOBILES et de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne de l’ensemble de leurs demandes ; La condamnation solidaire de la SAS FOCH AUTOMOBILES et de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne aux dépens, comprenant les frais d’expertise auxquels s’ajoutent les frais de diagnostic et de démontage de 646,80 euros ; La condamnation solidaire de la SAS FOCH AUTOMOBILES et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à payer aux sociétés GEFCO TRUCKS SLOVAKIA, MERCURIO FRANCE et AIG EUROPE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à laquelle s’ajoute la somme de 8.950 euros réglée par la compagnie AIG EUROPE à son expert technique. Elles rappellent, sur le fondement des articles 1242 et suivants du code civil, que la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés est engagée lorsque les conditions suivantes sont réunies : un lien de préposition, un fait générateur du préposé susceptible d’engager sa responsabilité personnelle, un dommage et un lien de causalité. En l’espèce, elles expliquent que Monsieur [W] [O] est employé de la SAS FOCH AUTOMOBILES, qu’il était présent lors de l’accident et qu’il a déclaré que les bornes étaient remontées accidentellement lors du passage du camion. Elles énoncent que le fait générateur du préposé correspond à une erreur humaine dans le pilotage du mouvement de la série de bornes escamotables automatiques. Elles soutiennent que le lien de causalité entre l’erreur de manipulation et le dommage qui en est résulté pour le véhicule MERCEDES [Immatriculation 7] est direct, à l’exclusion de toute autre cause possible. Elles soulignent que ni la SAS FOCH AUTOMOBILES, ni son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne n’ont formulé de contestation suite aux conclusions de l’expert en ce sens.
S’agissant des sommes réclamées au bénéfice de la société AIG EUROPE, elles exposent que le véhicule MERCEDES [Immatriculation 7] a été déclaré économiquement irréparable du fait que le coût des travaux de réparation était supérieur à la valeur du véhicule. Elles ajoutent que l’expert judiciaire a estimé la valeur du véhicule à la somme de 67.000 euros HT, tandis que l’expert amiable GM CONSULTANT l’a estimée à la somme de 64.000 euros HT. Elles déclarent que la société AIG EUROPE a indemnisé la société GEFCO TRUCKS SLOVAKIA à hauteur de 62.500 euros, après déduction d’une franchise de 1.500 euros au titre de la garantie « dommages tous accidents ». Elles considèrent qu’après déduction de la valeur d’épave du véhicule, à savoir la somme de 11.360 euros HT telle qu’évaluée par le cabinet GM CONSULTANT, la société AIG EUROPE reste redevable de la somme de 52.640 euros dont il convient de déduire une franchise de 1.500 euros, soit un solde de 51.140 euros.
Elles ajoutent que la société AIG EUROPE a payé les frais de garde du véhicule accidenté au garage SAVIA, lesquels ont été évalués à la somme de 55.835 euros, qui correspond à un montant forfaitaire. Elles rappellent que ni la SAS FOCH AUTOMOBILES ni la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne n’ont contesté ce montant après notification de l’expertise judiciaire, laquelle a validé ce montant dans son rapport.
Elles énoncent que la société AIG EUROPE a également payé les frais de diagnostic et de démontage qui s’élèvent à la somme de 646,80 euros, frais qui ont été engagés en supplément des honoraires de l’expert.
Elles indiquent que la société AIG EUROPE a payé la somme de 8.950 euros à son expert technique, lesquels doivent être intégrés dans les frais irrépétibles, ou ajoutés à ceux-ci.
S’agissant des sommes réclamées au bénéfice de la société GEFCO TRUCKS SLOVAKIA, elles exposent que celle-ci a dû régler des cotisations d’assurance pour un montant total de 864,71 euros sur la période du 19 octobre 2018 au 22 octobre 2021. Elles ajoutent que cette société a subi une perte d’exploitation évaluée à la somme de 4.730,20 euros HT, laquelle correspond aux journées de production de la période du 19 octobre 2018 au 29 octobre 2018 et qu’elle a dû payer une franchise égale à 1.500 euros à son assureur, la société AIG EUROPE, qui vient donc en déduction de son indemnisation selon valeur à dire d’expert.
S’agissant enfin des sommes réclamées au bénéfice de la société MERCURIO FRANCE, elles déclarent que celle-ci a dû payer les frais de grutage et remorquage, les frais de location d’un véhicule tracteur de remplacement ainsi que les frais d’extraction, lesquels s’élèvent à la somme de 74.407 euros HT. Elles précisent que les frais de location ne peuvent être limités à la date de cession du véhicule le 22 janvier 2019 puisque le véhicule ayant été déclaré économiquement irréparable, la société MERCURIO FRANCE n’a perçu qu’une indemnisation de valeur à dire d’expert, qui ne lui permettait pas dans l’immédiat de racheter un véhicule d’un coût plus élevé.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 août 2024, la SAS FOCH AUTOMOBILES et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne sollicitent que les sociétés GEFCO TRUCKS SLOVAKIA, MERCURIO FRANCE et AIG EUROPE soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes. Elles sollicitent en outre leur condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles 1242, 1353 et suivants du code civil et des articles 9 et 246 du code de procédure civile, elles soutiennent que les sociétés GEFCO TRUCKS SLOVAKIA, MERCURIO FRANCE et AIG EUROPE ne démontrent ni la responsabilité de la SAS FOCH AUTOMOBILES dans l’accident du 19 octobre 2018 ni les préjudices allégués.
Elles considèrent que l’expert judiciaire n’a fait qu’émettre une hypothèse sur les circonstances de l’accident, en se fondant sur les déclarations non probantes des préposés de la société MERCURIO FRANCE et de la SAS FOCH AUTOMOBILES, faute d’être datées et de contenir l’identité et la signature des déclarants. Elles affirment que la cause du sinistre n’est pas démontrée de façon certaine et que la faute du préposé de la SAS FOCH AUTOMOBILES n’est pas caractérisée.
S’agissant des préjudices, elles exposent :
Sur la réparation du véhicule : que la quittance signée par la société GEFCO TRUCKS SLOVAKIA est rédigée en des termes ambigus qui ne permettent pas de s’assurer de l’effectivité du paiement du prix de remplacement du véhicule par la société AIG EUROPE à son assurée ;
Sur les frais de gardiennage : que le montant forfaitaire rapporté à un montant journalier, qui équivaut à 62,80 euros, est excessif et non justifié au regard des tarifs journaliers pratiqués pour le gardiennage d’un poids lourd, par comparaison avec le montant des frais de gardiennage en fourrière qui s’élève à 9,20 euros pour les véhicules les plus lourds ;
Sur les frais de diagnostic et de démontage : qu’ils ont été engagés à la demande de l’expert judiciaire et devront donc suivre le sort des dépens ;
Sur les frais d’expert : que la société AIG EUROPE a signé la convention FFA applicable entre compagnies d’assurance, qui contient en son chapitre III, article 3.1, une clause de renonciation à recours en matière d’honoraires d’experts, et qu’ils relèvent en tout état de cause des frais irrépétibles ;
Sur les frais d’assurance : qu’ils ne peuvent porter sur une période postérieure à la date de cession du véhicule le 22 janvier 2019, d’autant plus que le dépositaire du véhicule, à savoir la société SAVIA, était nécessairement assuré ;
Sur les pertes d’exploitation : qu’aucune pièce comptable ni rapport d’expertise ne vient justifier une telle somme ;
Sur les frais de grutage, remorquage, location, extraction, diagnostic et démontage : que les frais de diagnostic et démontage sont compris dans les dépens, que la nécessité de louer un véhicule de remplacement n’est pas démontrée, que les frais de location ne sont pas justifiés pour la période postérieure au 22 janvier 2019, date de cession du véhicule, que les frais de grutage et de remorquage ne sont justifiés par aucune facture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la SAS FOCH AUTOMOBILES du fait de son préposé
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. L’alinéa 5 du même article dispose que les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés implique donc de démontrer :
Un lien de préposition entre le commettant et son préposé ;Un fait générateur fautif, imputable au préposé, accompli dans l’exercice de ses fonctions ; Un dommage ;Un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.
Sur le lien de préposition entre la SAS FOCH AUTOMOBILES et Monsieur [W] [O]
En présence d’un contrat de travail entre le commettant et le préposé, le lien de préposition est irréfragablement présumé du fait du lien de subordination.
En l’espèce, le rapport d’expertise n°2 du cabinet GM CONSULTANT, en date du 31 janvier 2019, vise les déclarations de « la personne chargée de l’accueil du camion », que le défendeur reprend dans sa pièce n°34. Cette pièce, qui ne contient ni le nom, ni la signature de son auteur, ni la date de sa rédaction, mais seulement le prénom « [W] », ne permet pas de s’assurer que Monsieur [W] [O] en est l’auteur.
Pour autant, le rapport d’expertise judiciaire du 22 octobre 2021 décrit Monsieur [W] [O] comme étant « le préposé de la SAS FOCH AUTOMOBILES ».
Ni la SAS FOCH AUTOMOBILES ni la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne n’ont formulé d’observation sur ce point à la suite des opérations d’expertise. Ils ne contestent pas non plus dans leurs écritures que Monsieur [W] [O] était leur préposé.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [W] [O] était le préposé de la SAS FOCH AUTOMOBILES au moment de l’accident.
Sur le fait générateur fautif, imputable à Monsieur [W] [O] et commis dans le cadre de ses fonctions
Le rapport d’expertise judiciaire du 22 octobre 2021 conclut que l’origine des désordres qui frappent le véhicule est une erreur humaine dans l’ordre de pilotage du mouvement de la série de bornes escamotables automatiques installées sur le site de la SAS FOCH AUTOMOBILES. D’après l’expert, l’ordre de commande inapproprié, exécuté par le préposé de la SAS FOCH AUTOMOBILES, a provoqué la remontée de la série de bornes escamotables et conduit la borne n°3 à venir percuter le véhicule MERCEDES [Immatriculation 7] en partie basse, alors que ce dernier se déplaçait à faible allure au niveau de l’air de chargement/déchargement de la concession. Il considère que les désordres constatés sont imputables à la SAS FOCH AUTOMOBILES compte tenu du fait qu’ils ont un lien causal direct avec une erreur de manipulation de leur préposé.
Contrairement à ce que prétendent la SAS FOCH AUTOMOBILES et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, l’expert judiciaire a émis de véritables conclusions, et non de simples hypothèses. S’il a effectivement émis des hypothèses au cours des opérations d’expertise, il s’agissait seulement d’une méthode de raisonnement pour parvenir aux conclusions.
En l’espèce, il a émis trois hypothèses au regard des éléments matériels impliqués dans la collision, à savoir :
Une erreur de conduite du conducteur du véhicule MERCEDES [Immatriculation 7] ; Une erreur de commande de l’opérateur des bornes d’accès ;Un défaut d’installation des bornes d’accès. Il a d’abord exclu la première hypothèse, expliquant que le scénario d’une percussion de la borne sur la face avant du véhicule était incompatible avec les dommages constatés, que ce soit en raison d’un manque de vigilance du conducteur venant percuter la borne alors que celle-ci était en position haute ou en raison d’une précipitation du conducteur venant percuter la borne alors qu’elle était en cours de rétractation vers la position basse.
Il a ensuite retenu la deuxième hypothèse, indiquant qu’il était possible que le préposé de la SAS FOCH AUTOMOBILES ait activé l’ordre de commande pour actionner la série de bornes escamotables contrôlant l’accès à l’aire de chargement/déchargement, ayant pu manquer de vigilance en validant le code sur le clavier situé dans l’espace en retrait dans la concession, sans préalablement vérifier l’état des bornes. En l’absence de boucle de sécurité sur le site, alors que les bornes étaient déjà abaissées, l’intéressé a pu saisir une deuxième fois le code à 4 chiffres, alors que le véhicule circulait au-dessus des bornes. L’expert précise que la configuration des lieux contraint le préposé à quitter de vue l’état des bornes lorsqu’il effectue la saisie du code à 4 chiffres sur le clavier déporté permettant d’actionner les bornes. Il note que le code à 4 chiffres est le même pour actionner l’abaissement des bornes et leur remontée.Il relève que la visibilité de l’état des bornes escamotables n’est pas parfaite, compte tenu du fait que le champ visuel de l’opérateur est d’environ 30 mètres par rapport aux bornes, ce qui peut le conduire à une mauvaise perception de la situation au niveau de l’air de chargement/déchargement. La SAS FOCH AUTOMOBILES n’a pas fourni d’historique ou journal des évènements enregistrés sur l’automate susceptible de contredire cette analyse.
L’expert a enfin exclu la troisième hypothèse, constatant que malgré le choc dû au sinistre du 19 octobre 2018, le tableau électrique de commande, le compresseur et l’installation pneumatique étaient fonctionnels, sans désordres ni fuites. Il explique que pour actionner les bornes en position haute, de l’air sous pression de l’ordre de 8 bars doit être délivré au vérin des bornes par le compresseur et qu’en conséquence, les bornes restent inactives en position basse en cas de fuite ou de défaillance du vérin. Il ajoute qu’en phase de rétractation, la descente par gravité des bornes implique qu’elles ne peuvent jamais remonter spontanément, même après blocage.
Il en résulte que seule la deuxième hypothèse pouvait être retenue, à savoir un ordre de commandement inapproprié exécuté par le préposé de la SAS FOCH AUTOMOBILES.
En exerçant un commandement sur les bornes d’accès à la zone de chargement/déchargement, le préposé de la SAS FOCH AUTOMOBILES agissait nécessairement dans le cadre de ses fonctions puisque cette opération ne pouvait s’exécuter sans l’intervention d’un professionnel ayant connaissance du code à 4 chiffres d’activation.
Il a ainsi commis une faute en exerçant un ordre de commandement inapproprié, laquelle a conduit à l’élévation des bornes d’accès pendant que le camion les franchissait ; soit qu’il ait actionné la commande d’élévation juste après avoir actionné la commande d’abaissement, soit qu’il n’ait pas vérifié la position des bornes avant d’effectuer un commandement.
Ainsi, la condition tenant au fait générateur fautif est-elle bien caractérisée.
Sur le dommage
Le rapport d’expertise judiciaire du 22 octobre 2021 conclut que le véhicule présente des désordres importants qui affectent ses qualités fonctionnelles et structurelles et le rendent impropre à son usage et à sa destination.
Il en résulte un dommage certain pour le véhicule MERCEDES [Immatriculation 7].
Sur le lien de causalité
Le rapport d’expertise judiciaire du 22 octobre 2021 conclut que les désordres constatés sur le véhicule résultent exclusivement du choc intervenu entre le véhicule MERCEDES [Immatriculation 7] et la borne n°3 du système de bornes escamotables automatiques, tous deux en mouvement relatifs.
Dès lors, le lien de causalité entre le fait générateur, à savoir le commandement fautif d’élévation des bornes, et le dommage est direct et exclusif.
Par conséquent, la responsabilité de la SAS FOCH AUTOMOBILES, du fait de son préposé Monsieur [W] [O], est engagée.
Sur l’indemnisation des préjudices
Faute de solidarité légale entre assureur et assuré, et de clause de solidarité entre la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne et la SAS FOCH AUTOMOBILES, toute éventuelle condamnation sera prononcée in solidum et non solidairement.
Sur les préjudices de la société AIG EUROPE
La société AIG EUROPE, assureur de la société GEFCO TRUCKS SLOVAKIA dont le véhicule a été endommagé, peut légitimement solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
*Sur les frais de remplacement du véhicule
Le rapport d’expertise amiable n°1 de GM CONSULTANT, en date du 28 décembre 2018, estime le coût de remise en état du véhicule MERCEDES [Immatriculation 7] à la somme de 96.007 euros HT et sa valeur avant sinistre à la somme de 64.000 euros. Il évalue l’épave à la somme de 11.360 euros HT, selon la meilleure offre formulée dans le réseau d’épavistes.
Le rapport d’expertise judiciaire du 22 octobre 2021 estime le coût de remise en état à la somme de 101.745,40 euros et la valeur avant sinistre à la somme de 67.000 euros HT.
La société AIG EUROPE explique avoir retenu l’estimation du cabinet d’expertise GM CONSULTANT qu’elle a mandaté, à savoir la somme de 64.000 euros, dont elle a déduit la franchise de 1.500 euros contractuellement prévue dans le cadre de la garantie « dommages tous accidents » souscrite par la société GEFCO TRUCKS SLOVAKIA, soit 64.000 – 1.500 = 62.500 euros.
Il ressort en effet d’une quittance subrogative en date du 26 mai 2023 que la société AIG EUROPE a payé la somme de 62.500 euros à son assurée, la société GEFCO TRUCKS SLOVAKIA.
Contrairement à ce que soutiennent la SAS FOCH AUTOMOBILES et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, la quittance subrogative n’est pas rédigée en des termes ambigus, mais mentionne clairement le montant payé, l’émetteur et le bénéficiaire de ce paiement, avec la signature des deux intéressés.
Par ailleurs, la société GEFCO TRUCKS SLOVAKIA, propriétaire du véhicule endommagé, ne conteste à aucun moment avoir été indemnisée par son assureur, la société AIG EUROPE.
Dès lors, la quittance subrogative versée aux débats est parfaitement valable.
L’article L121-12 alinéa 1 du code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il en résulte que la société AIG EUROPE est subrogée dans les droits et actions de la société GEFCO TRUCKS SLOVAKIA contre la SAS FOCH AUTOMOBILES qui a causé le dommage.
Par conséquent, elle peut légitimement solliciter la condamnation de la SAS FOCH AUTOMOBILES et de son assureur, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, à lui payer la somme de 51.140 euros, qui correspond à la somme de 62.500 euros versée à la société GEFCO TRUCKS SLOVAKIA après déduction de la valeur estimée de l’épave, à savoir la somme de 11.360 euros HT, étant relevé qu’un certificat du 21 janvier 2019 atteste que la société GEFCO TRUCKS SLOVKIA a effectivement cédé l’épave de son véhicule MERCEDES [Immatriculation 7] à son assureur, la société AIG EUROPE.
Dès lors, la SAS FOCH AUTOMOBILES et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne seront condamnées in solidum à payer à la société AIG EUROPE la somme de 51.140 euros au titre des frais de remplacement du véhicule.
*Sur les frais de gardiennage du véhicule
Selon la facture acquittée du 30 mars 2021 établie par le garage SAVIA MERCEDES BENZ d'[Localité 5], les frais de gardiennage forfaitisés selon accord entre les parties s’élèvent, pour la période du 23 octobre 2018 au 31 mars 2021, à la somme de 55.835 euros.
Si la SAS FOCHE AUTOMOBILES et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne considèrent que ce montant est excessif, elles n’ont pourtant pas formulé d’observation lors des opérations d’expertise judiciaire, alors même que le rapport reprend le montant issu de cette facture. Contrairement à ce qu’elles affirment, la mise en fourrière d’un véhicule s’opère dans des cas limitativement prévus par les textes en vigueur, dont ne fait pas partie le cas d’un véhicule accidenté nécessitant des réparations comme le véhicule MERCEDES [Immatriculation 7].
Par ailleurs, les frais de gardiennage ont déjà fait l’objet d’une réduction proposée par le garage SAVIA, à condition que le véhicule sorte de leur parc au mois de mars 2021, permettant de passer de la somme de 69.568 euros HT à la somme de 55.835 euros HT, comme cela ressort d’un mail envoyé le 26 février 2021 par un responsable du garage SAVIA à l’expert judiciaire, Monsieur [G].
Bien que la facture établie par le garage SAVIA soit adressée à la société « MERCURIO FRANCE GEFCO », les sociétés demanderesses d’accordent à dire que c’est la société AIG EUROPE qui les a réglés. C’est d’ailleurs ce que confirme la « lettre d’acceptation matérielle » signée le 5 mars 2021, dans laquelle le garage SAVIA accepte le paiement de la somme de 55.835 euros par la société AIG EUROPE concernant les frais de gardiennage du véhicule MERCEDES [Immatriculation 7].
Dès lors, la SAS FOCH AUTOMOBILES et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne seront condamnées in solidum à payer à la société AIG EUROPE la somme de 55.835 euros au titre des frais de gardiennage.
*Sur les frais de diagnostic et de démontage du véhicule
Selon une facture du 30 mars 2021 établie par le garage SAVIA MERCEDES BENZ d'[Localité 5] et une capture d’écran comptable de la société AIG EUROPE, celle-ci a payé la somme 646,80 euros au garage au titre des frais de déplacement du véhicule, du parc vers l’atelier sur fausse pour expertise, puis de l’atelier vers le parc, ainsi qu’au titre des frais de démontage partiel d’éléments pour expertise avec protocole d’entrée des défauts enregistrés.
Le rapport d’expertise judiciaire du 22 octobre 2021 permet de constater, en page 35, que les frais de diagnostic et de démontage d’un montant de 646,80 euros ont été exposés « pour l’expertise judiciaire ».
Il résulte de ces éléments que les frais déplacement, de diagnostic et de démontage étaient nécessaires pour réaliser les opérations d’expertise judiciaire.
Pour autant, ils ne correspondent à aucun des frais limitativement énumérés dans la liste des dépens prévue à l’article 695 du code de procédure civile. Notamment, ils ne peuvent pas correspondre aux débours tarifés puisque ce n’est pas l’expert judiciaire qui a fait l’avance de ces frais, mais bien la société AIG EUROPE.
Dès lors que ces frais n’entrent pas dans les dépens et qu’ils étaient nécessaires aux mesures d’expertise, il convient de statuer sur leur sort. Etant donné qu’ils ont été exposés par la société AIG EUROPE, celle-ci peut légitimement solliciter la condamnation de la SAS FOCH AUTOMOBILES et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à les lui verser.
Ainsi, la SAS FOCH AUTOMOBILES et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne seront condamnées in solidum à payer à la société AIG EUROPE la somme de 646,80 euros au titre des frais de diagnostic et démontage.
*Sur les frais d’expertise technique
La société AIG EUROPE justifie avoir payé la somme de 8.820 euros, et non de 8.950 euros, au titre des honoraires réglés à son expert conseil, le cabinet GM CONSULTANT. En effet, quatre notes d’honoraires ont été établies par le cabinet d’expertise :
En date du 28 décembre 2018 pour un montant de 3.234 euros ; En date du 31 janvier 2019 pour un montant de 2.892 euros ; En date du 8 mars 2021 pour un montant de 2.070 euros ; En date du 18 mars 2022 pour un montant de 624 euros ;Soit un total de 8.820 euros.
Si la SAS FOCH AUTOMOBILES et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne font état d’une convention FFA applicable entre compagnies d’assurance comportant une clause de renonciation à un recours en matière d’honoraires d’experts, elles ne la versent pas aux débats.
Pour autant, la société AIG EUROPE se contente d’indiquer que cette clause est applicable uniquement dans un cadre amiable, sans contester être signataire de cette convention. Partant, il convient de la considérer comme étant signataire de ladite convention, qu’elle considère applicable au cadre amiable.
Or, il ressort de la chronologie des faits que les expertises diligentées par le cabinet GM CONSULTANT l’ont été avant toute action en justice, puisque les rapports ont été rendus les 28 décembre 2018 et 31 janvier 2019, soit antérieurement à la saisine du juge des référés qui a rendu son ordonnance le 17 janvier 2020, et encore plus antérieurement à l’assignation au fond en date du 25 juillet 2022.
Par conséquent, la société AIG EUROPE a fait diligenter des expertises par le cabinet GM CONSULTANT dans un cadre amiable, avant toute action judiciaire.
Dès lors, la société AIG EUROPE ne peut prétendre à la condamnation de la SAS FOCH AUTOMOBILES et de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à lui payer ces frais d’expertise. Ces frais ne pourront pas non plus s’ajouter aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de tout ce qui précède, les sommes revenant à la société AIG EUROPE s’élèvent à : 51.140 euros + 55.835 euros + 646, 80 euros = 107.621, 80 euros.
Sur les préjudices de la société GEFCO TRUCKS SLOVAKIA
La société GEFCO TRUCKS SLOVAKIA, propriétaire du véhicule endommagé, peut légitimement solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
*Sur les cotisations d’assurance
La société GEFCO TRUCKS SLOVAKIA justifie d’une cotisation annuelle d’assurance d’un montant de 967,09 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Dans son rapport du 22 octobre 2021, l’expert judiciaire détaille donc le décompte suivant, pour la période du 19 octobre 2018 au 31 décembre 2018, soit 73 jours :
Cotisation annuelle de 967,09 euros / 365 jours = 2,65 euros par jour
Donc 73 jours x 2,65 euros = 193,45 euros.
La société GEFCO TRUCKS SOLOVAKIA a dû payer ces frais d’assurance alors même que le véhicule MERCEDES [Immatriculation 7] était immobilisé et inutilisable. Il en résulte ainsi un préjudice pour le propriétaire du véhicule, qui découle du dommage causé par la SAS FOCH AUTOMOBILES.
Pour la période postérieure au 31 décembre 2018, l’expert fait trois estimations de cotisation annuelle par véhicule, selon la flotte de véhicules de la société GEFCO TRUCKS SLOVAKIA :
Une cotisation 434.515,18 euros pour 2006 véhicules en 2019, soit 216,42 euros par véhicule en 2019 ; Une cotisation de 568.365,60 euros pour 2288 véhicules en 2020, soit 248,42 euros par véhicule en 2020 ; Une cotisation de 608.138,04 euros pour 2380 véhicules en 2021, soit 255,54 euros par véhicule en 2021, soit 206,50 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 22 octobre 2021.Pour autant, il s’agit-là d’estimations et non des sommes véritablement payées par la société GEFCO TRUCKS SLOVAKIA à son assureur, la société AIG EUROPE.
L’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 mars 2025, la société GEFCO TRUCKS SLOVAKIA était tout à fait en mesure de produire les échéanciers de primes d’assurance versées pour les périodes sollicitées.
En l’absence de preuve du paiement effectif des primes d’assurance pour la période du 1er janvier 2019 au 22 octobre 2021, la société GEFCO TRUCKS SLOVAKIA ne peut solliciter la condamnation de la SAS FOCH AUTOMOBILES et de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à lui payer le montant des primes d’assurance estimé pour cette période.
Dès lors, la SAS FOCH AUTOMOBILES et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne seront condamnées in solidum à payer à la société GEFCO TRUCKS SLOVAKIA la somme de 193,45 euros au titre des frais d’assurance.
*Sur la perte d’exploitation
Dans son rapport du 22 octobre 2021, l’expert judiciaire formule une estimation de perte d’exploitation à hauteur de 4.730,20 euros pour la période du 19 octobre 2018 au 29 octobre 2018.
Pour ce faire, il se fonde sur un tableau établi par la société GEFCO TRUCKS SLOVAKIA pour les besoins de la cause, lequel ne constitue pas une pièce comptable mais une simple estimation du chiffre d’affaires sur une période donnée.
Dès lors, ce tableau ne dispose pas d’une force probante suffisante pour estimer le préjudice de perte d’exploitation de la société GEFCO TRUCKS SLOVAKIA. Il correspond à une estimation du chiffre d’affaires mensuel généré par la location d’un camion et non le chiffre d’affaires véritablement dégagé dans les précédents exercices comptables.
En tout état de cause, l’expert judiciaire a expressément mentionné qu’il s’agissait d’une estimation, dont la base de calcul retenue était laissée à l’appréciation du tribunal.
Par conséquent, les sociétés AIG EUROPE, GEFCO TRUCKS SLOVAKIA et MERCURIO FRANCE seront déboutées de leur demande de condamnation de la SAS FOCH AUTOMOBILES et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à payer à la société GEFCO TRUCKS SLOVAKIA la somme de 4.730,20 euros au titre de la perte d’exploitation.
*Sur la franchise
Il ressort des pièces versées aux débats que la société GEFCO TRUCKS SLOVAKIA a payé une franchise de 1.500 euros à la société AIG EUROPE, puisque cette dernière a déduit ce montant de la somme de 64.000 euros dont elle l’a indemnisée au titre des « dommages tous accidents ».
La société GEFCO TRUCKS SLOVAKIA était donc bien débitrice de la somme de 1.500 euros prévue par le contrat.
Pour autant, le paiement de cette franchise résulte du dommage causé exclusivement par le fait de la SAS FOCH AUTOMOBILES.
Par conséquent, la SAS FOCH AUTOMOBILES et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne seront condamnées in solidum à payer à la société GEFCO TRUCKS SLOVAKIA la somme de 1.500 euros au titre de la franchise.
Au regard de tout ce qui précède, les sommes revenant à la société GEFCO TRUCKS SLOVAKIA sont de : 193, 45 euros + 1 500 euros = 1 693, 45 euros.
Sur les préjudices de la société MERCURIO FRANCE
La société MERCURIO FRANCE, locataire longue durée du véhicule endommagé, peut légitimement solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
*Sur les frais de grutage et de remorquage
Selon une facture du garage SAVIA en date du 11 décembre 2018 adressée à la société MERCURIO FRANCE, les frais de déplacement à [Localité 6], de manœuvre pour déceler la structure, de grutage et de traction à l’aide de deux véhicules, de dépannage de l’ensemble porteur de remorque, de levage à la grue du porteur coincé sur borne télescopique et de remorquage de l’ensemble sur [Localité 6] s’élèvent à la somme de 1.440 euros HT.
Ces frais étant la conséquence du dommage causé au véhicule MERCEDES [Immatriculation 7] par la SAS FOCH AUTOMOBILES, la société MERCURIO FRANCE peut légitimement solliciter sa condamnation à les lui payer.
Dès lors, la SAS FOCH AUTOMOBILES et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne seront condamnées in solidum à payer à la société MERCURIO FRANCE la somme de 1.440 euros HT au titre des frais de grutage et de remorquage.
*Sur les frais de location d’un véhicule de remplacement
Les factures fournies par la société MERCURIO FRANCE démontrent qu’elle a exposé, pour la location d’un véhicule tracteur de remplacement auprès de FINATRANS :
La somme de 234 euros pour la période du 29 octobre 2018 au 31 octobre 2018 ; La somme de 1.950 euros pour la période du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2018 ; La somme de 1.950 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2018 ; La somme de 1.950 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019 ; La somme de 1.950 euros pour la période du 1er février 2019 au 28 février 2019 ; La somme de 1.950 euros pour la période du 1er mars 2019 au 31 mars 2019 ; La somme de 1.950 euros pour la période du 1er avril 2019 au 30 avril 2019 ; La somme de 1.950 euros pour la période du 1er mai 2019 au 31 mai 2019 ;La somme de 1.950 euros pour la période du 1er juin 2019 au 30 juin 2019 ; La somme de 1.950 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2019 ; La somme de 1.950 euros pour la période du 1er août 2019 au 31 août 2019 ; La somme de 1.950 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2019 ;La somme de 468 euros euros pour la période du 1er octobre 2019 au 7 octobre 2019 ; Toutefois, elle ne fournit pas les factures correspondant aux sommes suivantes, qu’elle prétend avoir exposé :
La somme de 17.640 euros pour la période du 7 octobre 2019 au 31 décembre 2019 ;La somme de 26.460 euros pour la période du 1er octobre 2020 (qui semble en réalité correspondre au 1er janvier 2020) au 31 décembre 2020 ; La somme de 6.615 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021.En tout état de cause, la société MERCURIO FRANCE ne démontre pas avoir continué à payer inutilement des frais de location à la société GEFCO TRUCKS SLOVAKIA pour le véhicule MERCEDES [Immatriculation 7], tout en louant dans le même temps un véhicule de remplacement.
Ainsi, elle ne démontre pas en quoi ces frais de location d’un véhicule de tractage constituent un préjudice puisqu’elle a tout simplement poursuivi son activité avec un autre véhicule que celui loué à la société GEFCO TRUCKS SLOVAKIA.
De surcroit, les couts de location auprès de FINATRANS sont inférieurs à ceux de la société GEFCO TRUCK SLOVAKIA puisqu’ils s’élèvent à 1.950 euros par mois contre 2.205 euros auprès de GEFCO TRUCKS SLOVAKIA.
Aussi, l’indemnisation et la cession du véhicule MERCEDES [Immatriculation 7] accidenté a eu lieu entre le propriétaire du véhicule, la société GEFCO TRUCKS SLOVAKIA, et son assureur, la société AIG EUROPE. La société MERCURIO FRANCE, qui était simplement locataire longue durée de ce véhicule, ne peut se prévaloir d’une indemnisation insuffisante résultant de l’estimation à dire d’expert, puisqu’elle n’en était pas destinataire en tant que locataire.
Quant à la SAS FOCH AUTOMOBILES et son assureur, c’est à tort qu’ils soulignent que, puisque le véhicule a été cédé le 21 janvier 2019, les frais d’assurance ne pouvaient courir au-delà. En effet, cette cession a eu lieu entre la société GEFCO TRUCKS SLOVAKIA et la société AIG EUROPE, donc elle ne concernait pas la société MERCURIO FRANCE qui ne louait plus le véhicule MERCEDES [Immatriculation 7] depuis l’accident.
Par conséquent, les sociétés AIG EUROPE, GEFCO TRUCKS SLOVAKIA et MERCURIO FRANCE seront déboutées de leur demande de condamnation de la SAS FOCH AUTOMOBILES et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à payer à la société MERCURIO FRANCE la somme de 72.867 euros HT.
*Sur les frais d’extraction
Il ressort de la facture du garage SAVIA en date du 30 mars 2021 que la société « MERCURIO / GEFCO France » lui a payé la somme de 100 euros au titre des frais de dépose du tachygraphe et de contrôle des données, autrement dit les frais d’extraction des données.
Les sociétés GEFCO TRUCKS SLOVAKIA et MERCURIO FRANCE s’accordent dans leurs écritures pour affirmer que c’est la seconde qui a acquitté cette facture.
Ces frais, nécessaires aux investigations faisant suite du dommage causé par la SAS FOCH AUTOMOBILES, doivent être mis à la charge de celle-ci.
Par conséquent, la SAS FOCH AUTOMOBILES et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes seront condamnées in solidum à payer à la société MERCURIO FRANCE la somme de 100 euros au titre des frais d’extraction.
Au regard de tout ce qui précède, les sommes revenant à la société MERCURIO France sont de : 1.440 euros + 100 euros = 1.540 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS FOCH AUTOMOBILES et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS FOCH AUTOMOBILES et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, condamnées aux dépens, devront, tenus in solidum, payer aux sociétés AIG EUROPE, GEFCO TRUCKS SLOVAKIA et MERCURIO FRANCE, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 2.500 euros et seront déboutées de leur propre demande de ce chef.
Il convient de rappeler que les frais d’expertises amiables initiées par la société AIG EUROPE resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne in solidum la SAS FOCH AUTOMOBILES et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à payer à la société AIG EUROPE la somme de 107.621,80 euros
Condamne in solidum la SAS FOCH AUTOMOBILES et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à payer à la société GEFCO TRUCKS SLOVAKIA la somme de 1.693,45 euros
Condamne in solidum la SAS FOCH AUTOMOBILES et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à payer à la société MERCURIO FRANCE la somme de 1.540 euros
Condamne in solidum la SAS FOCH AUTOMOBILES et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne aux dépens
Condamne in solidum la SAS FOCH AUTOMOBILES et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à payer aux sociétés AIG EUROPE, GEFCO TRUCKS SLOVAKIA et MERCURIO France la somme globale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Jugement rédigé avec le concours de Maëlle PICON, auditrice de justice, et prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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