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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 19 févr. 2026, n° 25/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT-OPH c/ Etablissement public CAF DE PARIS, S.A. LA BANQUE POSTALE CF |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 19 FEVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00732 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHAX
N° MINUTE :
26/00108
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR :
[P] [M] [E]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public CAF DE PARIS
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
DEMANDEUR
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 0096
DÉFENDERESSE
Madame [P] [M] [E]
6 RUE TLEMCEN
75020 PARIS
non comparante
AUTRES PARTIES
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
CEDEX 9
93812 BOBIGNY
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
[P] [M] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 21/07/2025.
Ce dossier a été déclaré recevable le 07/08/2025.
Le 25/09/2025, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [P] [M] [E].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 01/10/2025 à l’établissement public PARIS HABITAT-OPH, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 15/10/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 15/12/2025 lors de laquelle l’affaire a été évoquée.
L’établissement public PARIS HABITAT-OPH, représenté par son conseil, demande en vertu de ses écritures de voir :
— à titre principal, déclarer [P] [M] [E] irrecevable à la procédure de surendettement ;
— à titre subsidiaire, renvoyer son dossier devant la Commission pour la mise en place d’un moratoire ou d’une autre mesure de désendettement.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la débitrice est de mauvaise foi en raison de l’aggravation de la dette locative depuis le début de la procédure, alors même que les comptes bancaires mettent en évidence de nombreux retraits d’espèces et la perception de sommes d’argent de tiers. L’établissement public PARIS HABITAT-OPH considère également que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise car la mise en place du dispositif FSL est envisageable.
[P] [M] [E], comparante en personne, demande à être déclarée recevable à la procédure de surendettement et sollicite la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé à son bénéfice par la Commission.
Elle indique être de bonne foi, et explique qu’elle n’était pas en capacité de régler son loyer durant les mois précédents suite à la mise en place de son congé longue maladie, le règlement mensuel des frais de transport de sa fille et la suspension des APL. Elle ajoute que des amis l’aident financièrement de temps en temps en lui envoyant des petites sommes d’argent. Elle précise que les retraits d’espèces sont destinés au paiement des charges courantes, et à un achat exceptionnel de vêtements (uniformes) pour sa fille, étudiante en hôtellerie. Elle affirme que sa situation n’évoluera pas dans le futur, un retour à l’emploi n’étant pas envisageable compte tenu de son état de santé.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 19/02/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH a contesté le 15/10/2025 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [P] [M] [E] qui lui avait été notifiée le 01/10/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par l’établissement public PARIS HABITAT-OPH est recevable.
2. Sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de la débitrice d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que la débitrice ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH a donné à bail à [P] [M] [E] un appartement à usage d’habitation, pour un loyer mensuel restant dû après APL d’environ 345 euros.
Il ressort du décompte locatif produit, arrêté au 01/12/2025, que la débitrice ne règle pas son loyer chaque mois. Toutefois, force est de constater que des règlements en espèces sont effectués tous les deux mois par [P] [M] [E], pour des montants compris entre 900 euros et 360 euros, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un arrêt total du paiement du loyer depuis le début de la procédure.
En outre, la débitrice produit ses relevés de compte bancaire et ses bulletins de salaire, confirmant son congé longue maladie et la perception d’indemnité journalières, à hauteur de 604 euros mensuellement. A cette ressource, s’ajoute l’APL de 418 euros versée de manière aléatoire, et la prime d’activité de 167 euros. Il est manifeste que les revenus complets de [P] [M] [E] ne lui permettent pas de régler l’ensemble de ses charges courantes mensuelles évaluées à 1883 euros par la Commission.
S’agissant des retraits d’espèces et la perception de sommes provenant de tiers, l’analyse des comptes bancaires met en évidence des retraits d’espèce de 300 euros en octobre 2025, 760 euros en novembre 2025 et 200 euros en décembre 2025. [P] [M] [E] a par ailleurs reçu 135 euros en octobre 2025, et 240 euros en novembre 2025, de la part de plusieurs tiers (virements entre 20 euros et 100 euros). Ces montants ne permettent pas de caractériser un train de vie dispendieux, ou une volonté de détourner des sommes d’argent pour son profit personnel. En effet, les loyers sont réglés en espèces par la débitrice, ce qui correspond aux montants retirés. Aussi, la débitrice justifie de dépenses exceptionnelles en novembre 2025 pour sa fille, suite à ses débuts d’étude en hôtellerie et à l’achat des fournitures nécessaires.
Il ne ressort pas de ces éléments une volonté de la part de la débitrice de faire augmenter sa dette locative et de constituer son endettement afin de solliciter par la suite un effacement.
La société bailleresse échoue donc à démontrer la mauvaise foi de [P] [M] [E] qu’elle invoque, tandis que la juridiction de céans ne dispose d’aucun autre élément susceptible de caractériser une telle mauvaise foi.
Par suite, la bonne foi de [P] [M] [E], qui est présumée, doit être tenue pour établie. La fin de non-recevoir soulevée par le créancier contestant sera donc rejetée.
3. Sur la vérification des créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que la débitrice se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission dans son état des créances en date du 20/10/2025 que la dette de [P] [M] [E] à l’égard de l’établissement public PARIS HABITAT-OPH s’élevait à la somme de 8551,55 euros.
L’établissement public PARIS HABITAT-OPH actualise sa créance à la somme de 9202,71 euros selon décompte arrêté au 01/12/2025 et produit à l’audience.
[P] [M] [E] ne conteste pas ce montant.
Il convient dès lors de fixer la créance de l’établissement public PARIS HABITAT-OPH à la somme de 9202,71 euros en lieu et place de la somme de 8551,55 euros inscrite au tableau de l’état des créances de la Commission du 20/10/2025.
4. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que la débitrice se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par la débitrice, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si la débitrice ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 20/10/2025 et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que [P] [M] [E] est âgée de 51 ans, est célibataire, est en congé maladie longue durée. Elle est locataire, a une fille de 16 ans à charge et ne dispose d’aucun patrimoine.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— 423 euros : APL (relevé CAF du mois de novembre 2025) ;
— 604 euros : indemnités journalières (attestation CPAM de septembre à décembre 2025) ;
— 167 euros : prime d’activité.
Soit un total de 1194 euros.
Ses charges doivent être évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments remis à l’audience. Elles s’établissent de la manière suivante pour un foyer de deux personnes :
— 853 euros : forfait de base ;
— 163 euros : forfait chauffage ;
— 167 euros : forfait habitation ;
— 700 euros : logement.
Soit un total de 1883 euros.
Sa capacité réelle de remboursement est négative (-689), et donc nulle. A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à 133,80 euros.
Il doit être constaté que [P] [M] [E] ne dispose ainsi d’aucune capacité de remboursement, de sorte qu’un rééchelonnement des dettes est exclu.
L’endettement total s’élevant à 25544,45 euros après vérification des créances, [P] [M] [E] ne peut pas faire face à son passif exigible compte-tenu de son actif disponible. La situation de surendettement est caractérisée.
L’endettement de [P] [M] [E] est constitué de dettes bancaires en principal, et de la dette locative.
L’établissement public PARIS HABITAT-OPH soutient que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise car elle pourrait bénéficier du dispositif FSL. Toutefois, au jour de l’audience, aucun dossier au titre du Fonds de solidarité pour le logement n’a été déposé rendant ainsi la perspective de sa mise en œuvre très hypothétique.
Par ailleurs, aucun élément objectif ne permet d’envisager une amélioration de la situation financière, personnelle et sociale de la débitrice à court ou moyen terme. En effet, [P] [M] [E] est en congé maladie longue durée depuis plusieurs mois et est en attente du retour de la MDPH pour son dossier en invalidité : la reprise d’un emploi demeure très incertaine. Aussi, sa fille est âgée de seulement 16 ans, de sorte qu’elle sera toujours à la charge de sa mère dans deux ans. [P] [M] [E] perçoit l’ensemble des prestations sociales auxquelles elle a droit, et occupe un logement pérenne.
Dès lors, une mesure classique de désendettement telle qu’une suspension de l’exigibilité des dettes durant 24 mois n’apparait pas adaptée, aucune évolution n’étant prévisible au cours de ce délai.
Ainsi, et au regard de ces éléments, sa situation doit être déclarée irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la Commission sur le bénéfice de [P] [M] [E] à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
5. Sur les accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont faits.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation l’établissement public PARIS HABITAT-OPH recevable en la forme ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi soulevée par l’établissement public PARIS HABITAT-OPH ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par l’établissement public PARIS HABITAT-OPH à l’encontre de [P] [M] [E] à la somme de 9202,71 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation suivant décompte arrêté au 01/12/2025 ;
CONSTATE la situation de surendettement de [P] [M] [E] et son caractère irrémédiablement compromis ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [P] [M] [E] entraînant l’effacement des dettes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L741-3 du code de la consommation le présent jugement se traduit par l’effacement des dettes non professionnelles soumises à la procédure nées au jour du présent jugement à l’exception de celles qui auraient été payées aux lieu et place des débiteurs par une caution ou un co-obligé personne physique ;
RAPPELLE que sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les amendes, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, l’origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.752-2 et L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé pour publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) par le greffe ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;
DIT qu’à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [P] [M] [E] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge des parties ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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