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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 févr. 2026, n° 25/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Février 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Delphine CASALTA ……………………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00629 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57IH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D], [T] [P]
né le 04 Septembre 4978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-017992 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un bail conclu par acte sous seing privé le 4 juin 2020, l’établissement public 13 HABITAT a loué à Monsieur [Z] [P] un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 297,25 euros.
Monsieur [Z] [P] est décédé le 18 juin 2024.
Monsieur [D] [P] a sollicité que le bail lui soit transféré, ce que l’établissement public 13 HABITAT a refusé par courriers datés du 9 septembre 2024 et du 8 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses demandes et moyens, Monsieur [D] [P] a fait assigner l’établissement public 13 HABITAT Monsieur [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 28 avril 2025.
L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue à l’audience du 16 février 2026.
A cette audience, les parties sont représentées par leur Conseil respectif.
Monsieur [D] [P] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, arguant de sa qualité de personne à charge du preneur, au sens de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, et donc de son droit au transfert du bail litigieux. Il demande le rejet des demandes reconventionnelles.
L’établissement public 13 HABITAT a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens. Il fait valoir que Monsieur [D] [P] ne dispose pas du droit au transfert du bail, ni en qualité de frère ni en qualité de personne à charge du preneur.
L’affaire est mise en délibéré au 11 mai 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur l’occupation sans droit ni titre
L’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Vu l’article 1742 du code civil, selon lequel le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur.
Vu l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit que s’agissant des logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L.831-1 du code de la construction et de l’habitation, l’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. […] A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, il est constant que l’établissement public 13 HABITAT est propriétaire de l’appartement situé [Adresse 3], occupé par Monsieur [D] [P].
Il n’est pas contesté que :
Monsieur [Z] [P] était le frère de Monsieur [D] [P] ;Monsieur [D] [P] vit dans les lieux depuis le décès de Monsieur [Z] [P], survenu le 18 juin 2024.
Reste qu’il résulte de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 que :
les collatéraux ne peuvent prétendre à la continuation ou au transfert du contrat. En d’autres termes, le frère du preneur ne fait pas partie des personnes désignées par la loi comme potentiel bénéficiaire d’un droit de transfert ;
les personnes à charge, qui vivaient avec le preneur depuis au moins un an à la date de son décès, doivent être entendues comme celles dont les ressources sont insuffisantes pour leur permettre de subvenir personnellement à leurs besoins essentiels et qui bénéficient de l’aide effective et nécessaire de l’occupant.
En toute hypothèse, c’est au demandeur qu’il revient de rapporter la preuve de son état et de la prise en charge de ses besoins par l’occupant dont il partageait le logement.
Or, l’aide évoquée, apportée par Monsieur [Z] [P], n’est étayée par aucun élément comme ses avis d’imposition sur les revenus, ou ses relevés bancaires. Ainsi dit, la dépendance économique de Monsieur [D] [P] n’est pas établie, ce dernier ne communiquant par ailleurs aucun justificatif de son lien de parenté.
Ainsi, bien que n’étant pas entré dans les lieux litigieux par voie de fait eu égard aux documents transmis, Monsieur [D] [P] ne justifie ni des conditions nécessaires au transfert du bail à son profit, ni d’un droit au maintien dans les lieux litigieux, le contrat de location susvisé ayant été résilié de plein droit par le décès de Monsieur [Z] [P].
Ne disposant d’aucun droit ni titre à occuper l’appartement situé [Adresse 3], il y a lieu de débouter Monsieur [D] [P] de toutes ses demandes, et d’ordonner son expulsion des lieux illégalement occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’occupation illégale d’un bien d’autrui crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l’article 1240 du code civil.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés, Monsieur [D] [P] sera condamné à payer à l’établissement public 13 HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et en cas d’absence de production des justificatifs, à la somme de 329,11 euros), à compter du 18 juin 2024 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [D] [P], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de l’issue du litige, il sera également condamné à verser à l’établissement public 13 HABITAT la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [D] [P] de toutes ses demandes ;
Constate que Monsieur [D] [P] occupe sans droit ni titre des locaux appartenant à l’établissement public 13 HABITAT situés [Adresse 3] ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [D] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [D] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’établissement public 13 HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
Condamne Monsieur [D] [P] à payer à l’établissement public 13 HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 18 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à l’établissement public 13 HABITAT ;
Dit qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixé à la somme de 329,11 euros ;
Condamne Monsieur [D] [P] à payer à l’établissement public 13 HABITAT une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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