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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 août 2025, n° 24/02044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
NAC: 5AA
N° RG 24/02044
N° Portalis DBX4-W-B7I-S6PU
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 20 Août 2025
S.C.I. BRIQUE ET PIERRE
C/
[F] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Août 2025
à la SELARL MORER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 20 août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 27 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. BRIQUE ET PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en lapersonne de son représentant légal agissant ès qualité
représentée par Maître Joris MORER de la SELARL MORER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [F] [V]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie BATTISTON, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision n° C-31555-2025-001544 du Bureau d’Aide Juridictionnelle de TOULOUSE en date du 04 février 2025, complétée par décision en date du 03 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2018, la SCI LE REFUGE, par l’intermédiaire de son mandataire à la gestion immobilière, la SARL LE GREVELEC IMMOBILIER, a consenti un bail à usage d’habitation à Mme [F] [V] pour un logement de type 1 de 26 m2 situé [Adresse 4], moyennant un loyer de 340 euros, outre une provision sur charge de 50€.
La SCI BRIQUE ET PIERRE a fait l’acquisition de ce bien le 27 avril 2022.
En juillet 2023, Mme [F] [V] a sollicité la possibilité de modifier le bail afin d’y ajouter une colocataire, ce qui lui a été refusé.
Invoquant des impayés locatifs non régularisés malgré l’accord de la bailleresse pour un échelonnement de la dette, la SCI PIERRE ET BRIQUES a fait délivrer le 21 février 2024 à Mme [F] [V] un commandement de payer les loyers et charges impayés pour la somme de 2.055,84 € en principal.
La SARL LE GREVELEC IMMOBILIER avisait une semaine plus tard la propriétaire de la présence dans le logement d’une autre personne invoquant l’existence d’une sous-location consentie par Mme [F] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, une sommation interpellative a été réalisée auprès de l’occupant du logement.
La SCI BRIQUE ET PIERRE a fait assigner Mme [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse, par exploit de commissaire de justice en date du 03 mai 2024, aux fins d’obtenir la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer, manquement à l’interdiction de céder et sous-louer le logement et non souscription d’une assurance locative, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, avec suppression du délai de 2 mois prévu à l’article L412-1 du CPCE et sa condamnation au paiement de :
— la somme de 2.910,98€ au titre des loyers et charges impayés actualisé au 11 avril 2024, sauf à parfaire,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme mensuelle de 390€ ;
— la somme de 5.640€ au titre des loyers perçus au titre de la sous-location ;
— la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 07 octobre 2024, la SCI BRIQUE ET PIERRE représentée par son conseil, s’est rapportée à ses conclusions n°2 signifiées le 04 octobre 2024 à la défenderesse, pour modifier ses demandes dès lors que Mme [F] [V] a quitté les lieux. Mme [F] [V], bien régulièrement cirée par exploit de commissaire de justice remis à étude, ne s’est pas présentée et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024, date à laquelle la réouverture des débats a été ordonnée par jugement, pour l’audience du 03 février 2025, la signification des conclusions étant retenue comme tardive, et ne permettant pas le respect du principe du contradictoire.
Après un renvoi contradictoire à la demande des parties l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2025,chacune des parties étant représentée par son conseil qui dépose conclusions et pièces.
La SCI BRIQUE ET PIERRE sollicite selon ses conclusions n° 2 en date du 27 mai 2025 de juger que Mme [F] [V] a quitté les lieux de son plein gré le 26 juillet 2024 ainsi que sa condamnation au paiement des sommes de :
— 2.910,98€ au titre des loyers et charges impayés actualisé au 11 avril 2024, sauf à parfaire,
— 5520 € au titre des loyers perçus au titre de la sous-location ;
— 1.982,20 € au titre des travaux de remise en état ;
— 2.000 € au titre de son préjudice moral ;
— 874,46 € au titre des frais de commissaire de justice ;
— 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier engagés.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, que des loyers sont impayés jusqu’au mois d’avril 2024. Elle soutient, par ailleurs, au visa de l’article 8 de la loi du 08 juillet 1989 que Mme [F] [V] a sous-loué le logement malgré l’opposition expresse du bailleur, à une tierce personne, tel que cela ressort des déclarations de cette dernière, des relevés de comptes de Mme [F] [V] et de la sommation interpellative, soit 460 euros par mois pour la période du mois de mars 2023 à mars 2024. Elle affirme qu’un constat des lieux par commissaire de justice a été dressé au départ des lieux de Mme [F] [V], lequel établi l’existence de dégradations, notamment de la cuisine et de la porte d’entrée, laquelle a été dégradée par la locataire, pour un montant total de réparation estimé à la somme de 1982,20€. Elle fait valoir que l’attitude malhonnête de la locataire lui a causé un préjudice moral et que ses agissements lui ont provoqué un stress émotionnel important dont elle demande réparation pour la somme de 2000 euros. Elle sollicite également le remboursement des frais de commissaire de justice pour la somme de 874,46 euros selon relevé de frais et honoraires, outre la condamnation de Mme [F] [V] aux dépens et à la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, Mme [F] [V], sollicite aux termes de ses conclusions n°1 de :
— débouter la SCI BRIQUE ET PIERRE de ses demandes en paiement au titre de la sous- location, de la remise en état du logement et du préjudice moral ;
— condamner la SCI BRIQUE ET PIERRE à lui payer la somme de 1.000 euros au titre du préjudice subi faute d’avoir été autorisée à récupérer ses meubles et effets personnels,
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour toute condamnation prononcée à son encontre,
— dire qu’elle s’acquittera de la somme de 30 euros par mois pendant 23 échéances et du solde à la 24ème échéance;
— dire qu’il n’y a pas lieu à l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Elle conteste toute sous-location, affirmant avoir accueilli dans le logement une personne en détresse et que l’existence d’une sous-location ne résulte que des affirmations de celle-ci. Elle soutient que les relevés bancaires visent des virements opérés par une amie, Mme [S] [J], pour des motifs indiqués sans lien avec une sous-location et pour un autre montant que celui du loyer, outre que l’intéressée n’est pas la personne qui réside dans le logement de sorte que le lien entre les versements et la prétendue sous-location n’est pas démontrée. Elle affirme qu’en l’absence de certitude qu’un loyer ou même qu’un montant déterminé ait été versé à Mme [V] par Mme [L], le bailleur doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 5.640 euros. S’agissant de la demande du bailleur concernant les frais de remise en état du logement, elle fait valoir que l’état des lieux de sortie n’est pas contradictoire et qu’elle n’a pas été convoquée de sorte qu’il ne peut être retenu comme probant, que l’état des lieux d’entrée ne mentionne pas le meuble de cuisine, que les constatations de l’huissier ne relèvent que de l’usure normale ou de la vétusté du bien et que le constat ne permet pas d’établir que les dégradations de la porte lui sont imputables.
Elle sollicite reconventionnellement une indemnisation de 1000 euros, en ce qu’elle n’a pas pu récupérer ses meubles et biens personnels en raison du refus de l’agence. Elle fait valoir sa situation précaire et sa santé fragile pour solliciter des délais de paiement. Elle précise bénéficier de l’aide juridictionnelle et sollicite de ne pas aggraver sa situation personnelle par l’octroi au demandeur d’une indemnité en application de l’article 700 code de procédure civile.
La date du délibéré a été fixée au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger», ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la SCI BRIQUE ET PIERRE de juger que Mme [V] a quitter les lieux de son propre chef qui n’est pas une prétention que le juge doit trancher.
Par ailleurs, si dans la partie discussion de ses écritures, la demanderesse évoque la résiliation du bail pour impayés, sous-location interdite et défaut d’assurance locatif et l’indemnité d’occupation elle ne forme plus de prétentions à ce titre de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DES LOYERS ET CHARGES IMPAYES
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ».
En l’espèce, la SCI BRIQUE ET PIERRE produit un décompte locatif (pièce 16) duquel il ressort que Mme [F] [V] reste redevable au titre des loyers et charges impayés de la somme de 2.910,98 euros, arrêtée au 1er avril 2024, et mois d’avril 2024 inclus, ce que Mme [F] [V] ne conteste pas.
En conséquence, Mme [F] [V] sera condamnée à payer à la SCI BRIQUE ET PIERRE la somme de 2.190,98 euros, sous réserve de la déduction du montant du dépôt de garantie de 340 euros dont il n’est fait état par aucune des parties.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DES DÉGRADATIONS ET RÉPARATIONS LOCATIVES
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 « Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ».
En vertu de l’article 1731 du Code Civil s’il n’a pas été fait d’état des lieux d’entrée le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels sauf preuve contraire.
En vertu de l’article 1732 du Code civil, le locataire est tenu de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.
En l’espèce, la SCI BRIQUE ET PIERRE produit à l’appui de sa demande de remise en état du logement le contrat de bail signé le 24 janvier 2018 à effet au 1er février 2018 et un état des lieux en date du 22 janvier 2018.
Force est toutefois de constater qu’il ne s’agit pas d’un état des lieux d’entrée signé entre le bailleur, la SCI LE REFUGE, et Mme [F] [V] mais un état de lieux de sortie des précédents locataires. Il n’est donc pas justifié d’un état des lieux d’entrée contradictoire et cette pièce ne peut valoir qu’à titre de simple renseignement sans valeur probante efficace.
La même conclusion doit être tirée de l’état des lieux de sortie effectué sur l’initiative du bailleur le 22 juillet 2024, puisqu’il n’est pas contradictoire et qu’il n’est pas justifié de la convocation de la locataire, étant simplement mentionné par l’auxiliaire de justice que l’agence, présente lors de constat, a indiqué avoir convoqué Mme [V]. Or le commissaire ne s’est pas assuré de la justification de cette convocation alors même que Mme [V] avait bien communiqué sa nouvelle adresse sur le congé qu’elle a délivré par courrier du 23 juin 2024 et dont la réception par le bailleur est démontrée puisqu’il produit lui-même cette pièce. En outre, son numéro de téléphone figure sur ce document et il n’est pas indiqué qu’elle a été contactée téléphoniquement le 22 juillet 2024.
Ces deux documents ne valent donc que comme simple renseignement et les parties ne disposent d’aucun état des lieux probant tant à l’entrée qu’à la sortie.
Par ailleurs, il doit être pris en considération que Mme [F] [V] a résidé dans les lieux de février 2018 à juillet 2024, soit six ans et que l’état des lieux de sortie des précédents locataires fait mention de sols en état d’usage, de faïence en état d’usage, de meubles de cuisine en bon état, de joints de salle de bain en état moyen.
Dans ces conditions il apparaît que la preuve n’est pas rapportée de dégradations ou réparations imputables à la locataire concernant l’intérieur du logement, à l’exception de la vasque de lavabo de la salle de bain, laquelle est manifestement très endommagée. Toutefois, dans son constat le commissaire de justice précise en page 5 que “le lavabo sur colonne […] va être remplacé. En effet, Mme [L] a acheté un nouveau lavabo.” Ces constatations entrent donc en contradiction avec la facture produite par le bailleur. Dès lors il ne peut être fait droit à la demande formée à ce titre.
Néanmoins, le commissaire de justice a constaté que la porte d’entrée était endommagée de même que le verrou. Si Mme [F] [V] soutient que ces dégradations ne lui sont pas imputables, ses affirmations sont contredites par la plainte déposée devant les services de police de [Localité 6] le 25 juillet 2024 par la gérante de l’agence immobilière du bailleur, laquelle déclare que Mme [F] [V] s’est présentée le 18 juillet 2024 à l’adresse du logement, avec un serrurier et plusieurs personnes afin de pénétrer dans les lieux pour en reprendre possession, que l’une des personnes a fini par casser la porte d’entrée et a pénétré dans le logement, que l’occupante l’a contactée téléphoniquement et qu’elle est arrivée sur les lieux après la police alors que le serrurier finissait de changer la serrure. Elle précise qu’elle a récupéré les clés et que Mme [F] [V] n’a pas nié les faits devant les policiers.
L’imputabilité des dégradations de la porte d’entrée du logement à Mme [F] [V] est donc établie et la SCI BRIQUE ET PIERRE produit un devis de réparation pour la somme de 498,30 euros.
Mme [F] [V] sera en conséquence condamnée à payer à la SCI BRIQUE ET PIERRE, venant aux droits de la SCI LE REFUGE, la somme de 498,30 euros au titre des dégradations locatives.
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DES FRUITS CIVILS
* Sur le principe de la restitution
Il ressort des dispositions de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 que « le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours ».
Aux termes des dispositions des articles 546, 547 et 548 du code civil, la propriété immobilière donne droit sur tout ce qu’elle produit et les fruits civils appartiennent au propriétaire par accession.
L’article 549 de ce même code précise que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il posséderait de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique".
Sur le fondement des dispositions des articles 546 et 547 du code civil, il est admis que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, lequel peut donc en obtenir le remboursement intégral, sans déduction des loyers éventuellement perçus.
Il est, également, de principe que le locataire qui ne prend pas la peine de solliciter l’autorisation de son bailleur préalablement à la sous-location du bien ne saurait être considéré comme étant de bonne foi au sens de l’article 549 du code civil.
En l’espèce, la SCI PIERRE ET BRIQUE affirme avoir découvert par l’intermédiaire de son agence à la gestion immobilière que le logement était sous-loué par la preneuse, ce que celle-ci conteste.
La SCI PIERRE ET BRIQUE communique à l’appui de sa demande :
— le courriel de Mme [F] [V] en date du 10 juillet 2023 sollicitant l’ajout dans le contrat de bail d’une colocatrice ;
— le courriel de réponse de l’agence LE GREVELLEC IMMOBILIER en date du même jour refusant la modification demandée ;
— le courriel de l’agence en date du 07 mars 2024 informant le propriétaire du fait que la locataire, Mme [F] [V] sous-loue le logement depuis le mois de mars 2023 à “Mme [H] [L]” laquelle est venue dans leurs locaux pour exposer son histoire et leur indiquer qu’elle vit dans l’appartement depuis mars 2023, qu’elle verse la somme de 470 euros de loyer à Mme [F] [V] et qu’une complice de celle-ci lui retient ses papiers d’identité, possède un double des clés et fait pression sur elle ;
— la sommation interpellative du commissaire de justice en date du 22 mars 2024, laquelle établit qu’une personne nommée [H] [L] est présente dans le logement, qu’elle déclare que cette dernière l’a autorisée à rester dans le logement moyennant le versement d’un loyer mensuel de 470 euros qu’elle verse par l’intermédiaire de Mme [S] [J], qu’elle occupe les lieux depuis le mois de mars 2023 et que Mme [F] [V] ne réside plus dans le logement
— les relevés bancaires de Mme [F] [V] pour les mois de mai à août 2023, indiquant le versement par Mme [S] [J] à Mme [F] [V] des sommes de 400 € les 07 mai et 20 juin 2023 et les sommes de 438 euros en juillet 2023 (date incomplète) et 08 août 2023 ;
— la déclaration de main-courante déposée par Mme [H] [L] le 18 juillet 2024 aux termes de laquelle celle-ci indique que la veille au soir 3 femmes et un homme sont venus sonner chez elle et on essayait de rentrer, en lui réclamant la somme de 2300 euros et en la menaçant de la frapper et communiquant le nom de Mme [F] [V] au titre de ces personnes présentes.
Il ne peut être pris en considération l’attestation sur l’honneur de Mme [H] [L] versée aux débats par la demanderesse (pièce 32) puisque la pièce d’identité n’est pas jointe et que l’identité du signataire de cette attestation ne peut être vérifiée.
Mme [F] [V] conteste les faits en faisant valoir que les versements de Mme [S] [J] ne concernaient pas la sous location invoquée mais n’explique pas la récurrence des versements dans leurs montants (2 fois 400€ puis 2 fois 432€) ni dans leur périodicité (une fois par mois). Le fait que ces montants ne soient pas identiques au montant indiqué par Mme [H] [L] ne permet pas d’infirmer les déclarations de celle-ci puisque les montants portés en compte sont inférieurs au montant invoqué par l’occupante et qu’une partie de la somme a pu être conservée par l’intermédiaire. En outre les intitulés des versements étant soumis à la seule volonté de leur auteur, le motif réel d’un versement peut facilement être occulté.
Surtout il est observé que Mme [F] [V] ne produit pas ses relevés de compte antérieurs et postérieurs à cette période permettant de corroborer ses affirmations selon lesquelles il s’agissait d’aides financières d’une amie. Elle ne produit pas plus une attestation de Mme [S] [J] confirmant ses dires.
L’analyse de ses relevés bancaires met également en évidence des opérations sur [Localité 3] et les certificats médicaux en date des 12 mars 2023 et 14 août 2023 produits par Mme [F] [V] émanent d’un médecin généralise de [Localité 7], ce qui corroborent également les déclarations de Mme [H] [L] devant le commissaire de justice selon lesquelles la locataire n’habite plus dans le logement.
Enfin, si Mme [F] [V] soutient qu’elle a hébergé Mme [H] [L] pour lui venir en aide et que celle-ci n’a ensuite plus voulu quitter les lieux, elle n’a jamais porté à la connaissance du bailleur ou de son mandataire ces difficultés, lesquelles sont pourtant majeures si elles sont avérées.
Il résulte dès lors de l’ensemble de ces éléments que la sous-location du logement par Mme [F] [V] sans l’accord du bailleur est établie.
Dans ces conditions, les sous-loyers perçus par Mme [F] [V] constituant des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, la SCI PIERRE ET BRIQUE peut donc en obtenir le remboursement intégral, sans déduction des loyers éventuellement perçus (Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2023, 22-18.251).
* Sur le montant de la restitution
Il sera rappelé que c’est au bailleur de démontrer le montant des fruits civils dont il entend solliciter la restitution.
En l’espèce, il ressort des éléments ci-avant développés qu’il est établi que Mme [F] [V] a sous loué le logement à Mme [H] [L] de mars 2023 à mars 2024, date à laquelle la sous-locataire a dénoncé les faits à l’agence et a cessé de régler les sommes convenues à Mme [F] [V].
Sur la base des relevés bancaires de Mme [F] [V], il est retenu que celle-ci a perçu la somme de 400 euros avant le mois de juillet 2023 puis 438 euros pour la période postérieure.
Il convient dès lors de condamner Mme [F] [V], à payer la somme de 5.104€ (400x 4 mois + 438x8 mois) au titre de la restitution des fruits civils.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS AU TITRE DU PREJUDICE MORAL
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SCI BRIQUE ET PIERRE fait valoir l’attitude malhonnête de la locataire et le stress émotionnel que la situation lui a engendré alors qu’en sa qualité de personne morale elle ne peut se prévaloir d’émotions qu’elle ne peut ressentir.
En conséquence, la SCI BRIQUE ET PIERRE sera déboutée de sa demande à ce titre.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS EXPOSES
En application de l’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la SCI PIERRE ET BRIQUE ne démontrant pas avoir tenté d’établir l’état des lieux de sortie de manière amiable avant d’avoir recours à un constat de commissaire de justice, elle sera déboutée de sa demande.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES ET INTERETS POUR NON RESTITUTION DES BIENS PERSONNELS
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [F] [V] fait valoir qu’elle n’a pas pu récupérer ses biens et affaires personnels, notamment une machine à laver, un clic clac, un canapé, une commode et une table.
Outre qu’elle ne démontre pas qu’elle avait acquis ces matériels et que ceux-ci meublaient le logement objet de la présente procédure, elle ne justifie pas avoir sollicité du bailleur de pouvoir en reprendre possession.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du Code civil permet compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il apparaît que Mme [F] [V], sur sa demande, a déjà bénéficié en janvier 2024 de l’accord du bailleur pour échelonner le remboursement de la dette locative, sans pour autant réaliser de versements même d’un montant inférieur.
Par ailleurs, sa proposition de rembourser la somme de 30 euros par mois pendant 23 mois puis de solder le montant dû à la SCI MUR ET PIERRE par une 24ème mensualité est manifestement insuffisante au regard des sommes mises ci-avant à sa charge, en ce qu’il resterait une 24 mensualité très importante qu’elle ne justifie pas être en mesure de régler par l’aide de sa famille ou de ses proches comme elle le soutient.
Dans ces circonstances, Mme [F] [V] sera déboutée de sa demande d’octroi de délai de paiement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F] [V], partie perdante, supportera donc la charge des dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et de sommation interpellative.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu du fait que Mme [F] [V] supporte les dépens et des diligences que la SCI BRIQUE ET PIERRE a dû accomplir afin de faire valoir ses droits, Mme [F] [V] sera condamnée à verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, étant tenu compte de sa situation financière.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [F] [V] à verser la somme de 2190,98€ à la SCI BRIQUE ET PIERRE, venant aux droits de la SCI LE REFUGE, au titre des arriérés de loyers et charges, avant déduction du montant du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Mme [F] [V] à verser la somme de 498,30€ à la SCI BRIQUE ET PIERRE, venant aux droits de la SCI LE REFUGE, au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE Mme [F] [V] à verser à la SCI BRIQUE ET PIERRE, venant aux droits de la SCI LE REFUGE, la somme de 5.104€ au titre de la restitution des fruits civils ;
DEBOUTE la SCI BRIQUE ET PIERRE de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE la SCI BRIQUE ET PIERRE de sa demande en remboursement des frais d’état des lieux de sortie ;
DEBOUTE Mme [F] [V] de sa demande en dommages et intérêts pour non-restitution des biens personnels ;
DEBOUTE Mme [F] [V] de sa demande en délai de paiement ;
CONDAMNE Mme [F] [V] à verser à la SCI BRIQUE ET PIERRE la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [V] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de commandement de payer et de sommation interpellative ;
REJETTE toute autre prétention ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La greffière La Vice-Présidente
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