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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 11 févr. 2025, n° 23/01749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01749 – N° Portalis DB2E-W-B7H-[C]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/01749 – N° Portalis DB2E-W-B7H-[C]
Copie exec. aux Avocats :
Me Sarah LAGHA
Le
Le Greffier
Me Sarah LAGHA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 11 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Février 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 11 Février 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER,
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPORT CENTREST immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 831 640 685 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine SOUDANT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253
DÉFENDERESSE :
Association FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE [Localité 6] [Localité 4] 1906 dit FCOSK 06 association de droit local ayant pour n° siren 384 060 588
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Sarah LAGHA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 208
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/1749 ;
Vu l’assignation délivrée le 16 février 2023,à l’Association FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE [Localité 6] [Localité 3] 1906 dite le FCOSK06, à la requête de la SAS SPORT CENTREST et tendant à ce que la présente juridiction, faisant application des dispositions des art. 1103 et suivants et 1147 du Code civil :
° statuant sur demandes principales :
— condamne le défendeur à lui payer :
* le somme en principal de 15.077,15 € TTC « avec intérêts équivalents au taux du taux d’intérêt de retard à savoir une fois et demi le taux d’intérêt légal français à compter de la date d’échéance de chaque facture »
* une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture, conformément aux dispositions de l’art. L 441-6 du Code de commerce, soit :
° au 1er avril 2021, une somme de 1.117,28 € représentant 4 factures
° au 18 octobre 2021, une somme de 6.070,80 € représentant 8 factures
° au 12 janvier 2022, une somme de 2.940,70 € représentant 5 factures
° au 22 mars 2022, une somme de 136,48 € au titre d’une facture
° au 24 mars 2022, une somme de 2.000 € au titre d’une facture
° au 25 mars 2022, une somme de 1.534,20 € et une somme de 183,60 € au titre de deux factures
° au 28 mars 2022, une somme de 603,40 € au titre d’une facture
° au 30 mars 2022, une somme de 460,70 € représentant 9 factures, toutes ces sommes devant être augmentées des intérêts équivalents au taux du taux d’intérêt de retard à savoir une fois et demi le taux d’intérêt légal français en sus de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €
— condamne le FCOSK06 à lui verser, en réparation de son préjudice moral,
une somme « provisoire » de 1 € symbolique
— réserve ses droits à voir prononcer une astreinte à l’encontre du FCOSK06 afin de faire cesser tout acte de dénigrement à son égard " au besoin par une astreinte de 50 € par jour de retard"
— se réserve le droit de liquider l’astreinte
— condamne le FCOSK06 à lui verser une somme de 500 €, à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive
° statuant sur demandes reconventionnelles :
— déclare celles-ci mal fondées
— déboute le FCOSK06 de sa demande en restitution des remboursements effectués à hauteur de 1.367,60 €
— le déboute de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice économique
° en tout état de cause :
— condamne le FCOSK06 aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.500 € au titre des frais irrépétibles
— ordonne l’exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions du FCOSK06, datées du 9 septembre 2024 et tendant à ce que le Tribunal :
— statuant sur demandes principales, déboute la SAS SPORT CENTREST de toutes ses prétentions
— statuant sur demandes reconventionnelles :
* condamne la demanderesse à lui payer une somme de 1.367,60 € en restitution des remboursements effectués
* la condamne à lui payer une somme de 9.900 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice économique résultant pour lui de la perte de licenciés
— en tout état de cause, condamne la SAS SPORT CENTREST aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2024 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— la SAS SPORT CENTREST et le FCOSK06 ont, par acte sous seing privé du 5 mai 2020, conclu un contrat de partenariat pour les saisons sportives 2020/2021 et 2021/2022
— aux termes de ce contrat, la SAS SPORT CENTREST fournissait au club de football une dotation, ainsi que des réductions sur les équipements qu’elle distribue et le club s’engageait à ne se fournir qu’auprès d’elle et à mettre en valeur son partenaire
— par lettre recommandée avec avis de réception remise le 20 août 2022, la SAS SPORT CENTREST a mis en demeure le FCOSK06 de lui régler la somme de 15 077,15 euros, au titre de diverses factures restées impayées, ainsi que des pénalités et des intérêts de retard
— face au silence de l’association sportive et afin de recouvrer ce qu’elle estime lui être dû, la SAS SPORT CENTREST a, par assignation délivrée le 16 février 2023, attrait le FCOSK06 devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg
— à l’appui de ses prétentions, la société SPORT CENTREST soutient que les commandes ayant donné lieu à l’établissement des factures litigieuses ont été passées par l’association défenderesse et qu’en application de ces commandes et du contrat de partenariat, le prix de vente lui est dû
— elle conteste toute faute de sa part dans l’exécution des contrats de vente et fait valoir que toutes les commandes qui lui ont été adressées ont été livrées et que la défenderesse ne démontre pas l’inverse
— elle relève que [M] [W], manager du club, a reconnu qu’a minima, la somme de 11 966,33 euros lui était bien due
— elle conteste également que d’ hypothétiques problèmes de livraison soient la cause d’une perte d’adhérents par le club, perte qui, de son point de vue, résulterait plutôt du contexte politique et des propres critères de sélection de l’association sportive
— elle ajoute qu’en faisant la promotion de produits d’un autre équipementier sur sa page Facebook, le FCOSK06 a manqué à ses obligations contractuelles, lui causant un préjudice d’image dont elle demande l’indemnisation
— de son côté, le FCOSK06 affirme que les créances alléguées ne correspondent pas à des bons de commandes qu’il a passées et qu’aucun bon de livraison n’est versé aux débats, de sorte que la demande de la société SPORT CENTREST doit être rejetée
— le club nie toute reconnaissance d’une quelconque dette
— s’agissant de la promotion de produits d’un autre équipementier, il estime qu’au jour de la publication litigieuse, le contrat avec la demanderesse était terminé et qu’il était donc libre de promouvoir les produits d’un autre fabricant
— à titre reconventionnel, le FCOSK06 expose que les graves problèmes de livraison auxquels il a dû faire face pendant sa relation avec la partie demanderesse lui ont causés un préjudice consistant dans l’obligation de rembourser certains licenciés qui ont été privés de leur équipement et ont donc quitté le club et qu’il a ainsi perdu un nombre considérable d’adhérents, et cela, en raison de la gestion calamiteuse de la fourniture des équipements commandés à la demanderesse ;
I. Sur les demandes de la SAS SPORT CENTREST
A. Sur la demande principale en paiement des factures
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Que l’article 1353 alinéa 1er du Code civil ajoute que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ;
Qu’en vertu de l’article 1305 du Code civil, « l’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine » ;
Qu’aux termes de l’article 1305-1, alinéa 1er du Code civil, « le terme peut être exprès ou tacite » ;
Qu’enfin, les articles 1650, 1651 et 1603 du Code civil disposent respectivement que :
— « la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente »
— « s’i l n’a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance »
— le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend » ;
Attendu que s’agissant du contrat spécial de vente et à défaut de clause contraire, le prix de vente n’est en principe exigible qu’une fois la chose objet du contrat délivrée ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat liant les parties contient un article 7 stipulant que l’ensemble des factures d’une saison doit être soldé avant le 30 juin de l’année en cours ;
Que compte tenu de sa rédaction, ledit article n’instaure pas un terme rendant par lui-même les factures d’ores et déjà éditées exigibles mais permet seulement au vendeur, conformément au dernier point de ce même article, en cas de non-paiement de ces factures, de suspendre la livraison de nouvelles commandes ;
Que dès lors, dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément versé aux débats, qu’il s’agisse des bons de commande ou du contrat cadre du 5 mai 2020, un terme particulier à l’exigibilité du prix de vente de chacun des contrats d’application, il y a lieu de considérer que ce prix est dû à compter de la délivrance de la chose et ne peut donc être exigé que si cette délivrance est démontrée ;
Attendu que c’est au regard de ces règles qu’il convient d’apprécier les demandes de la SAS SPORT CENTREST ;
Attendu qu’il convient, à titre liminaire, de relever que rien de suffisamment probant ne peut être déduit, s’agissant du bien fondé des demandes de la SAS SPORT CENTREST, de la déclaration faite par [M] [W], ancien manager général du club défendeur, contenue dans un courrier électronique du 18 mai 2022 (annexe 2 de la demanderesse), sa « reconnaissance » d’une dette de 11 966,33 euros étant bien trop imprécise et n’autorisant aucun rattachement aux factures particulières objets du présent litige ;
Que pour le reste, il y a lieu de relever immédiatement, que s’agissant des factures :
— no F882001104
— no F882001306
— no F882200322
— no F882001638
— no F882200248
— no F882001188
— no F882200332 (produite deux fois)
— no F882200084,
aucun bon de commande correspondant n’est versé aux débats ;
Que dès lors, s’agissant des demandes en paiement afférentes aux dites factures, aucune créance n’étant établie, ces demandes devront être rejetées ;
Attendu que s’agissant des bons de commande nos 71 (produit deux fois), 79, 81 et 83, ceux-ci ne se rattachent à aucune des factures dont il est demandé le paiement ;
Qu’ils ne seront donc pas étudiés ;
1. Sur la demande en paiement de la facture no F882100721
Attendu que la SAS SPORT CENTREST demande le paiement d’une facture d’un montant de 3 720,20 euros, correspondant à un bon de commande no 61 en date du 22 juin 2021 et transmis par courrier électronique par [M] [W], manager général du club défendeur, le 22 juin 2021 ;
Mais attendu qu’ aucun élément versé aux débats ne vient démontrer que les équipements objets de cette commande ont été délivrés, de sorte qu’il n’est pas établi que le prix de vente est exigible ;
Que les photographies, extraites des réseaux sociaux de la partie défenderesse, ne sauraient suffire à établir que les quelques équipements que l’ont peut observer sur ces photographies sont bien ceux qui ont été commandés le 22 juin 2021;
Attendu qu’en conséquence, la SAS SPORT CENTREST sera déboutée de sa demande en paiement de la facture précitée ;
2. Sur la demande en paiement de la facture no F882100724
Attendu que la SAS SPORT CENTREST demande le paiement d’une facture d’un montant de 85,20 euros, correspondant à un bon de commande no 69 en date du 4 août 2021 et transmis par courrier électronique par [M] [W], manager général du club défendeur, le 4 août 2021 ;
Mais attendu que là encore aucun élément versé aux débats ne vient démontrer que les équipements objets de cette commande ont été délivrés, de sorte qu’il n’est pas établi que le prix de vente est exigible ;
Que dès lors, la SAS SPORT CENTREST sera déboutée de sa demande en paiement de la facture précitée;
3. Sur la demande en paiement de la facture no F882100734
Attendu que la SAS SPORT CENTREST demande le paiement d’une facture d’un montant de 40 euros, correspondant à un bon de commande no 9 en date du 28 juillet 2021 et transmis par courrier électronique par [M] [W], manager général du club défendeur, le 28 juillet 2021 ;
Mais attendu qu’ aucun élément versé aux débats ne vient démontrer que les équipements objets de cette commande ont bien été délivrés, de sorte qu’il n’est pas établi que le prix de vente est exigible ;
Qu’en conséquence, la SAS SPORT CENTREST sera aussi déboutée de sa demande en paiement de la facture précitée ;
4. Sur la demande en paiement de la facture no F882100742
Attendu que la SAS SPORT CENTREST demande le paiement d’une facture d’un montant de 58,80 euros, correspondant à un bon de commande no 18 en date du 10 août 2021, signé par [M] [W], manager général du club défendeur ;
Mais attendu qu’une fois de plus, aucun élément versé aux débats ne vient démontrer que les équipements objets de cette commande ont été délivrés, de sorte qu’il n’est pas établi que le prix de vente est exigible ;
Que la SAS SPORT CENTREST sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de la facture précitée ;
5. Sur la demande en paiement de la facture no F882100743
Attendu que la SAS SPORT CENTREST demande le paiement d’une facture d’un montant de 30 euros, correspondant à un bon de commande no 19 en date du 10 août 2021,signé par [M] [W], manager général du club défendeur ;
Qu’aucun élément versé aux débats ne venant toutefois démontrer que les équipements objets de cette commande ont été délivrés, il n’est pas établi que le prix de vente est exigible, de sorte que la SAS SPORT CENTREST sera déboutée de sa demande en paiement de ladite facture ;
6. Sur la demande en paiement de la facture no F882100744
Attendu que la SAS SPORT CENTREST demande le paiement d’une facture d’un montant de 47,20 euros, correspondant à un bon de commande no 20 en date du 10 août 2021 et signé par [M] [W], manager général du club défendeur ;
Attendu cependant que là encore, aucun élément versé aux débats ne vient démontrer que les équipements objets de cette commande ont été délivrés, de sorte qu’il n’est pas établi que le prix de vente est exigible ;
Attendu qu’en conséquence, la SAS SPORT CENTREST sera déboutée de sa demande en paiement de cette facture ;
7. Sur la demande en paiement de la facture no F882100745
Attendu que la SAS SPORT CENTREST demande le paiement d’une facture d’un montant de 21,20 euros, correspondant à un bon de commande no 21 en date du 11 août 2021 et signé par [M] [W], manager général du club défendeur ;
Attendu cependant qu’aucun élément versé aux débats ne vient démontrer que les équipements objets de cette commande ont été délivrés, de sorte qu’il n’est pas établi que le prix de vente est exigible ;
Attendu qu’en conséquence, la SAS SPORT CENTREST sera déboutée de sa demande en paiement de la facture précitée ;
8. Sur la demande en paiement de la facture no F882100766
Attendu que la SAS SPORT CENTREST demande le paiement d’une facture d’un montant de 2 068,20 euros, correspondant à un bon de commande no 73 en date du 14 septembre 2021 et transmis par courrier électronique par [M] [W], manager général du club défendeur, le 14 septembre 2021 ;
Attendu toutefois qu’ aucun élément versé aux débats ne vient démontrer que les équipements objets de cette commande ont été délivrés, de sorte qu’il n’est pas établi que le prix de vente est exigible ;
Attendu qu’en conséquence, la SAS SPORT CENTREST sera déboutée de sa demande en paiement de la facture précitée ;
9. Sur la demande en paiement de la facture no F882200079
Attendu que la SAS SPORT CENTREST demande le paiement d’une facture d’un montant de 791,40 euros, correspondant à un bon de commande no 77 en date du 22 octobre 2021 et transmis par courrier électronique par [M] [W], manager général du club défendeur, le 22 octobre 2021 ;
Attendu que là encore aucun élément versé aux débats ne vient démontrer que les équipements objets de cette commande ont été délivrés, de sorte qu’il n’est pas établi que le prix de vente est exigible ;
Attendu qu’en conséquence, la SAS SPORT CENTREST sera déboutée de sa demande en paiement de la facture précitée ;
10. Sur la demande en paiement de la facture no F882200081
Attendu que la SAS SPORT CENTREST demande le paiement d’une facture d’un montant de 88,80 euros, correspondant à un bon de commande no 75 en date du 12 octobre 2021 et transmis par courrier électronique par [M] [W], manager général du club défendeur, le 12 octobre 2021 ;
Attendu toutefois qu’ aucun élément versé aux débats ne vient démontrer que les équipements objets de cette commande ont été délivrés, de sorte qu’il n’est pas établi que le prix de vente est exigible ;
Attendu qu’en conséquence, la SAS SPORT CENTREST sera déboutée de sa demande en paiement de la facture précitée ;
11. Sur la demande en paiement de la facture no F882200082
Attendu que la SAS SPORT CENTREST demande le paiement d’une facture d’un montant de 1 351,30 euros, correspondant à un bon de commande no 76 modifié en date du 13 octobre 2021 et transmis par courrier électronique par [M] [W], manager général du club défendeur le même jour ;
Mais attendu qu’une nouvelle fois, aucun élément versé aux débats ne vient démontrer que les équipements objets de cette commande ont été délivrés, de sorte qu’il n’est pas établi que le prix de vente est exigible ;
Attendu qu’en conséquence, la SAS SPORT CENTREST sera déboutée de sa demande en paiement de la facture précitée ;
12. Sur la demande en paiement de la facture no F882200246
Attendu que la SAS SPORT CENTREST demande le paiement d’une facture d’un montant de 183,60 euros, correspondant à un bon de commande no 83 en date du 18 novembre 2021 et transmis par courrier électronique par [M] [W], manager général du club défendeur le 20 novembre 2021 ;
Attendu cependant qu’ aucun élément versé aux débats ne vient démontrer que les équipements objets de cette commande ont été délivrés, de sorte qu’il n’est pas établi que le prix de vente est exigible ;
Attendu qu’en conséquence, la SAS SPORT CENTREST sera déboutée de sa demande en paiement de la facture précitée ;
13. Sur la demande en paiement de la facture no F882200262
Attendu que la SAS SPORT CENTREST demande le paiement d’une facture d’un montant de 603,40 euros, correspondant à un bon de commande no 53 en date du 6 octobre 2021 et signé par courrier électronique par [M] [W], manager général du club défendeur ;
Attendu que par courrier électronique du 4 novembre 2021, [M] [W] a indiqué au vendeur qu’il manquait, dans la livraison, un short référence « Dervio » de taille L et un autre de taille 4XL ;
Qu’il peut être déduit, a contrario, de ce message, que les autres équipements commandés à cette occasion ont été délivrés ;
Attendu qu’au regard de la facture précitée, et en l’absence de preuve d’une livraison, intervenue postérieurement, des shorts manquants qui étaient facturés 21 euros TTC chacun, il y a lieu de condamner le FCOSK06 à payer à la SAS SPORT CENTREST la somme de [ 603,40 – ( 21 X 2 ) = ] soit 561,40 euros;
14. Sur la demande en paiement de la facture no F882200323
Attendu que la SAS SPORT CENTREST demande le paiement d’une facture d’un montant de 102,60 euros, correspondant à un bon de commande no 86 en date du 3 décembre 2021 et transmis par courrier électronique par [M] [W], manager général du club défendeur le même jour ;
Attendu que toutefois, aucun élément versé aux débats ne vient démontrer que les équipements objets de cette commande ont été délivrés, de sorte qu’il n’est pas établi que le prix de vente est exigible ;
Attendu qu’en conséquence, la SAS SPORT CENTREST sera déboutée de sa demande en paiement de la facture précitée ;
15. Sur la demande en paiement de la facture no F882200324
Attendu que la SAS SPORT CENTREST demande le paiement d’une facture d’un montant de 95,36 euros, correspondant à un bon de commande no 34 en date du 7 septembre 2021 et transmis par courrier électronique par [M] [W], manager général du club défendeur le même jour ;
Attendu cependant qu’aucun élément versé aux débats ne vient démontrer que les équipements objets de cette commande ont été délivrés, de sorte qu’il n’est pas établi que le prix de vente est exigible ;
Attendu qu’en conséquence, la SAS SPORT CENTREST sera déboutée de sa demande en paiement de la facture précitée ;
16. Sur la demande en paiement de la facture no F882200325
Attendu que la SAS SPORT CENTREST demande le paiement d’une facture d’un montant de 21,58 euros, correspondant à un bon de commande no 79 en date du 17 novembre 2021 et signé par [M] [W], manager général du club défendeur ;
Attendu cependant qu’ aucun élément versé aux débats ne vient démontrer que les équipements objets de cette commande ont été délivrés, de sorte qu’il n’est pas établi que le prix de vente est exigible ;
Attendu qu’en conséquence, la SAS SPORT CENTREST sera déboutée de sa demande en paiement de la facture précitée ;
17.Sur la demande en paiement de la facture no F882200327
Attendu que la SAS SPORT CENTREST demande le paiement d’une facture d’un montant de 69 euros, correspondant à un bon de commande no 85 en date du 29 novembre 2021 et transmis par courrier électronique par [M] [W], manager général du club défendeur, le même jour ;
Attendu que pour autant, aucun élément versé aux débats ne vient démontrer que les équipements objets de cette commande ont été délivrés, de sorte qu’il n’est pas établi que le prix de vente est exigible ;
Attendu qu’en conséquence, la SAS SPORT CENTREST sera déboutée de sa demande en paiement de la facture précitée ;
18.Sur la demande en paiement de la facture no F882200328
Attendu que la SAS SPORT CENTREST demande le paiement d’une facture d’un montant de 54 euros, correspondant à un bon de commande no 68 en date du 1er novembre 2021 et transmis par courrier électronique par [M] [W], manager général du club défendeur, le même jour ;
Attendu cependant qu’aucun élément versé aux débats ne vient démontrer que les équipements objets de cette commande ont été délivrés, de sorte qu’il n’est pas établi que le prix de vente est exigible ;
Attendu qu’en conséquence, la SAS SPORT CENTREST sera déboutée de sa demande en paiement de la facture précitée ;
19. Sur la demande en paiement de la facture no F882200330
Attendu que la SAS SPORT CENTREST demande le paiement d’une facture d’un montant de 77,36 euros, correspondant à un bon de commande no 71 en date du 5 novembre 2021 et transmis par courrier électronique par [M] [W], manager général du club défendeur, le même jour ;
Attendu toutefois qu’aucun élément versé aux débats ne vient démontrer que les équipements objets de cette commande ont été délivrés, de sorte qu’il n’est pas établi que le prix de vente est exigible ;
Attendu qu’en conséquence, la SAS SPORT CENTREST sera déboutée de sa demande en paiement de la facture précitée ;
20. Sur la demande en paiement de la facture no F882200337
Attendu que la SAS SPORT CENTREST demande le paiement d’une facture d’un montant de 29,99 euros, correspondant à un bon de commande no 73 en date du 8 novembre 2021 et transmis par courrier électronique par [M] [W], manager général du club défendeur, le même jour ;
Que cette facture est produite deux fois ;
Attendu que là encore aucun élément versé aux débats ne vient démontrer que les équipements objets de cette commande ont été délivrés, de sorte qu’il n’est pas établi que le prix de vente est exigible ;
Attendu qu’en conséquence, la SAS SPORT CENTREST sera déboutée de sa demande en paiement de la facture précitée ;
21. Sur la demande en paiement de la facture no F882200080
Attendu que la SAS SPORT CENTREST demande le paiement d’une facture d’un montant de 699,60 euros, correspondant à un bon de commande no 74 en date du 5 octobre 2021 et transmis par courrier électronique par [M] [W], manager général du club défendeur, le 15 octobre 2021 ;
Attendu cependant qu’aucun élément versé aux débats ne vient démontrer que les équipements objets de cette commande ont été délivrés, de sorte qu’il n’est pas établi que le prix de vente est exigible ;
Attendu qu’en conséquence, la SAS SPORT CENTREST sera déboutée de sa demande en paiement de la facture précitée ;
22. Sur la demande en paiement de la facture no F882200337
Attendu que cette facture d’un montant de 29,99 euros est tronquée ;
Qu’ il n’est produit que la seconde page ;
Qu’il n’est donc pas possible de la rattacher à l’un quelconque des bons de commande produits ;
Attendu qu’en conséquence, la SAS SPORT CENTREST sera déboutée de sa demande en paiement de la facture précitée ;
23. Sur la demande en paiement de la facture no F882200227
Attendu que la SAS SPORT CENTREST demande le paiement d’une facture d’un montant de 2 000 euros, correspondant à cent ballons pour un prix unitaire de 20 euros TTC ;
Que cette commande a été effectuée par courrier électronique transmis par le manager du club le 8 octobre 2021, modifiée par courrier électronique du 11 octobre 2021 ;
Attendu cependant qu’ aucun élément versé aux débats ne vient démontrer que les équipements objets de cette commande ont été délivrés, de sorte qu’il n’est pas établi que le prix de vente est exigible ;
Attendu qu’en conséquence, la SAS SPORT CENTREST sera déboutée de sa demande en paiement de la facture précitée ;
24. Sur la demande en paiement de la facture no F882200222
Attendu que la SAS SPORT CENTREST demande le paiement d’une facture d’un montant de 136,48 euros, correspondant à deux commandes de boules de pétanque effectuée par [M] [W], manager général du club défendeur, par courriers électronique du 28 novembre 2021 et du 7 décembre 2021 ;
Attendu que pour autant, aucun élément versé aux débats ne vient démontrer que les équipements objets de cette commande ont été délivrés, de sorte qu’il n’est pas établi que le prix de vente est exigible ;
Attendu qu’en conséquence, la SAS SPORT CENTREST sera déboutée de sa demande en paiement de la facture précitée ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la seule créance démontrée à la fois dans son existence et dans son exigibilité résulte de la facture no F882200262 du 28 mars 2022, et ce, pour un montant de 561,40 euros;
Que dès lors, le FCOSK06 sera donc condamné à payer à la SAS SPORT CENTREST ladite somme de 561,40 euros ;
Que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal, la société demanderesse n’expliquant pas pourquoi ce taux devrait être majoré et la seule mention d’un tel taux, sur une facture, ne suffisant pas à intégrer cette majoration dans le champ contractuel ;
Que ces intérêts courront à compter de la première mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du Code civil, c’est-à-dire à compter du 20 août 2022 (annexe 3 de la société demanderesse) ;
Attendu qu’en application de l’article L. 441-6 du Code de commerce, le FCOSK06 sera en outre condamné à payer à la SAS SPORT CENTREST l’indemnité forfaitaire d’un montant de 40 euros ;
B. Sur les manquements contractuels imputés au FCOSK06
Attendu qu’en vertu de l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
Que l’engagement de la responsabilité civile contractuelle d’une personne suppose la démonstration d’une faute, consistant dans l’inexécution ou la mauvaise exécution, par elle, de ses obligations contractuelles, et d’un préjudice causé à son concontratant en lien de causalité avec cette faute contractuelle ;
Attendu que l’article 8 du contrat de partenariat conclu, le 5 mai 2020, par les parties, stipule, notamment que « le club s’engage à ne pas faire de publicité pour une marque concurrente de l’entreprise agissant dans le même domaine d’activité, sous quelque forme que ce soit, sans un accord préalable écrit de l’entreprise »;
Attendu que la SAS SPORT CENTREST verse aux débats, en son annexe 5, une capture d’écran extraite de la page < Facebook > du club défendeur, présentant une publication au moyen de laquelle celui-ci annonce, le 26 mai 2022, que l’équipementier Kummel devient son équipementier officiel et qu’il a remporté le marché, avec comme distributeur Leclerc Sport, publication suivie d’une photographie mettant en valeur les produits de la marque Hummel ;
Attendu que l’association défenderesse soutient qu’à la date de cette publication, le contrat qu’elle avait conclu avec la SAS SPORT CENTREST avait pris fin et qu’elle était donc libre de mettre en valeur les produits de ses nouveaux partenaires ;
Attenducependant que si le contrat a effectivement été conclu pour deux saisons, soit les saisons 2020/2021 et 2021/2022, il convient de relever d’une part, que la date de fin de la seconde saison indiquée par le FCOSK06, à savoir le 21 mai 2022, n’est pas démontrée, et d’autre part, qu’il résulte de l’article 2 du contrat de partenariat que le contrat a commencé à courir le 1er juillet 2020, pour deux saisons et qu’il se renouvelle par tacite reconduction à partir du 1er juillet de chaque année si aucune des parties ne le dénonce;
Qu’il convient en conséquence de considérer que le contrat ne pouvait se terminer que le 30 juin 2022, au plus tôt, ce qui obligeait le club défendeur à respecter ses stipulations, au moins jusqu’à cette date ;
Attendu qu’en faisant, le 26 mai 2022, la promotion d’un autre équipementier et d’un autre distributeur, à savoir les sociétés Hummel et Leclerc Sport, le FCOSK06 a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
Attendu que la SAS SPORT CENTREST demande au Tribunal de réserver ses droits de demander la suppression sous astreinte de cette publication, ce qui ne constitue pas une demande valable ;
Qu’elle demande également, au titre du manquement contractuel qui lui lui causerait un préjudice moral, une indemnisation qu’elle chiffre à la somme provisoire d’un euro symbolique ;
Attendu que le manquement reproché est effectivement de nature à créer un préjudice moral à la société demanderesse ;
Que faute pour elle de démontrer que ce préjudice justifierait l’allocation d’une somme supérieure à l’euro symbolique, c’est ledit montant qui lui sera alloué à titre définitif et le FCOSK06 sera condamné à lui payer la somme de 1 euro, à titre de dommages et intérêts ;
C. Sur la résistance abusive
Attendu que l’action en résistance abusive, fondée sur le régime de la responsabilité civile délictuelle prévue à l’article 1240 du Code civil, vient réparer le préjudice subi par une personne en raison du refus fautif d’une autre d’accéder à des demandes légitimes ;
Qu’elle ne peut prospérer que si sont démontrés, outre le caractère abusif et donc fautif de la résistance, un préjudice directement causé par cette faute ;
Attendu qu’en l’espèce, eu égard à la différence sensible qui existe entre les demandes formulées par la SAS SPORT CENTREST et la condamnation effectivement prononcée à l’encontre du FCOSK06, la résistance que celui-ci a opposée à ces demandes ne saurait présenter un caractère abusif ;
Qu’au demeurant, la SAS SPORT CENTREST n’explique ni la nature ni la consistance du préjudice que viendrait réparer l’octroi de la somme de 500 euros qu’elle sollicite ;
Qu’elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive ;
II. Sur les demandes reconventionnelles du FCOSK06
Attendu que comme il a été rappelé plus haut, l’engagement de la responsabilité civile contractuelle d’une personne suppose la démonstration d’une faute consistant dans l’inexécution ou la mauvaise exécution des obligations contractuelles et d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute contractuelle ;
Que la charge de la preuve de la faute reprochée repose sur celui qui l’allègue ;
Attendu qu’en l’espèce, la preuve de la faute qui aurait été commise par la SAS SPORT CENTREST et dont se prévaut le FCOSK06 n’apparaît pas suffisamment rapportée ;
Que même à supposer cette faute établie, il n’est aucunement démontré que la perte de licenciés invoquée par l’association sportive ou les remboursements qu’elle prétend avoir dû effectuer résulteraient de la faute qu’elle impute à la SAS SPORT CENTREST ;
Qu’à ce propos, il convient de préciser qu’ une simple attestation de témoin de l’une de ses salariées, c’est à dire d’une personne liée avec elle par un lien de subordination, rédigée en termes par trop généraux et imprécis qui ne permettent pas de connaître le nombre exact de licenciés qui auraient été perdus par le club en raison de problèmes de livraison d’équipements imputables à la SAS SPORT CENTREST, ne peut suffire à démontrer la réalité de la perte de licenciés et le lien de causalité avec cette faute ;
Attendu qu’en conséquence, le FCOSK06 sera débouté de toutes ses demandes reconventionnelles ;
III. Sur les demandes accessoires
Attendu que l’article 696 du Code civil dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Attendu qu’au vu de l’issue du litige, il sera fait masse des dépens et ceux-ci devront être supportés, à concurrence de moitié, par chacune des parties ;
Attendu qu’en outre, l’équité commande de débouter tant la SAS SPORT CENTREST que le FCOSK06 des demandes qu’ils ont formées au titre des frais irrépétibles ;
Attendu qu’aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
Qu’en l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
— CONDAMNE l’ Association FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE [Localité 6] [Localité 4] 1906 à payer à la SAS SPORT CENTREST la somme de 561,40 euros (cinq cent soixante et un euros et quarante centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2022, ainsi que de l’indemnité forfaitaire d’un montant de 40 (quarante) euros, conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce
— CONDAMNE l’Association FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE [Localité 6] [Localité 4] 1906 à payer à la SAS SPORT CENTREST la somme de 1 (un) euro en indemnisation de son préjudice moral
— DÉBOUTE la SAS SPORT CENTREST de toutes ses autres demandes principales
— DÉBOUTE l’Association FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE [Localité 6] [Localité 4] 1906 de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
— FAIT masse des dépens et CONDAMNE l’Association FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE [Localité 6] [Localité 4] 1906, d’une part, et la SAS SPORT CENTREST, d’autre part, à les supporter à concurrence de moitié chacune
— DIT n''y avoir lieu d’allouer quelque somme que ce soit à la SAS SPORT CENTREST ou à l’Association FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE [Localité 6] [Localité 4] 1906 par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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