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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 27 mai 2025, n° 23/02911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
27 Mai 2025
AFFAIRE :
[D] [O], [K] [O]
C/
[C] [E]
N° RG 23/02911 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HMA7
Assignation :13 Décembre 2023
Ordonnance de Clôture : 19 Mars 2025
Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l’assuré
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [D] [O]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12] (Hauts de Seine)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Maître François-Xavier JUGUET, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Maître François-Xavier JUGUET, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentant : Maître Lauren BERRUE de la SCP LBR, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 Mars 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Mai 2025
JUGEMENT du 27 Mai 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Alexandra ALBON, Juge,
contradictoire
signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[U] [O] est décédé le [Date décès 6] 2023 à [Localité 17] (49), laissant pour héritiers réservataires ses deux enfants :
— Madame [D] [O], née le [Date naissance 4] 1958
— Monsieur [K] [O], né le [Date naissance 5] 1962
La succession de [U] [O] est ouverte auprès de Maître [N], notaire, membre de la SELAS GROUPE ANJOU LOIRE NOTAIRE dont l’office est situé à [Localité 16].
L’actif net de succession, constitué de liquidités à la Caisse d’Epargne, s’élève à la somme de 52.207,37 €.
Le 27 juin 2014 [U] [O] a souscrit une assurance-vie auprès d’ECUREUIL VIE Caisse d’Epargne, Caisse d’Epargne Bretagne- Pays de Loire, intitulée « Nuance 3D » n°656 699469 19 au bénéfice de ses deux enfants.
Suite au décès de [U] [O], ses enfants ont appris que, par avenant du 28 décembre 2022, leur père a modifié la clause bénéficiaire de son assurance vie au profit de Monsieur [C] [E].
Au 31 décembre 2022, le relevé annuel d’adhésion au contrat NUANCE 3D s’élève à la somme de 128.492,55 euros.
Au regard du montant de l’assurance vie dont Monsieur [C] [E] est le bénéficiaire et qui dépasse le montant de la quotité disponible dans le cadre de la succession de leur défunt père, les enfants de Monsieur [U] [O] ont écrit à CNP assurance, le 21 août 2023, un courrier recommandé avec accusé de réception lui demandant, à titre conservatoire, de ne pas se dessaisir de la somme en sa possession.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, Madame [D] [O] et Monsieur [K] [O] ont saisi Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’Angers en tant que juge des référés, aux fins de voir séquestrer ou à défaut bloquer les fonds.
Par courrier du 23 octobre 2023, la CNP Assurances a écrit au conseil de Madame [D] [O] et Monsieur [K] [O] en lui indiquant effectuer le blocage des fonds du contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur [U] [O].
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, Madame [D] [O] et Monsieur [K] [O] ont attrait Monsieur [C] [E] devant le tribunal judiciaire d’Angers sur le fondement de l’article L 132-13 du code des assurances afin de :
— Ordonner la réintégration de la somme de 108.955,77 euros correspondant au montant des primes versées par [U] [O] en 2022 sur son assurance vie NUANCES 3D à l’actif de la succession ;
— Condamner Monsieur [C] [E] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance
Au soutien de leurs prétentions, Madame [D] [O] et Monsieur [K] [O] indiquent que le montant de la prime versée en 2022 au titre l’assurance vie ouverte dans les comptes d’ECUREUIL VIE – NUANCE 3D par Monsieur [U] [O], est de 108.955,77 euros ; que le montant de l’actif successoral est de 52.263,52 euros, incluant essentiellement le compte de la Caisse d’épargne pour un montant de 42.192,18 euros ainsi qu’un véhicule évalué forfaitairement à la somme de 10.000 euros ; que le montant des primes versées en 2022 par [U] [O] est de 108.955,77 euros ; que ce montant apparaît être deux fois supérieur au montant de l’actif successoral ; que ce montant est manifestement excessif ; que pour cette raison, le montant des primes versées en 2022 par [U] [O] sur son assurance vie devront être intégralement réintégré à l’actif de la succession.
En défense, Monsieur [C] [E], dans le cadre de ses écritures notifiées par RPVA le 4 avril 2024, demande au tribunal sur le fondement de l’article L 132-13 du code des assurances de :
— Débouter Madame [D] [O] et Monsieur [K] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
— Condamner Madame [D] [O] et Monsieur [K] [O] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [E] indique que les facultés financières de [U] [O] lui ont permis le placement de la somme de 108.000 euros en assurance vie et que, par ailleurs, ce placement était une opération utile ; qu’en outre, il entretenait avec [U] [O] des relations amicales et qu’il a été désigné par l’intéressé comme seule personne de confiance ; que Monsieur [O] ne voyait ses enfants que rarement et que c’est lui, en qualité de personne de confiance, qui a informé ses enfants du décès de leur père ; qu’il n’avait pas connaissance de l’existence du capital décès à son profit ; que Monsieur [O] a été à l’initiative de toutes les opérations patrimoniales effectuées de 2014 à 2023 ; que les demandeurs à l’instance ne rapportent pas la preuve du caractère manifestement exagéré eu égard des facultés du souscripteur.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 19 mars 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 25 mars 2025 et mise en délibéré avec mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le contrat d’assurance vie et la demande de rapport
Il résulte de l’article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées, les sommes ainsi versées constituant alors des libéralités dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession.
Le caractère manifestement exagéré des primes versées sur un contrat d’assurance vie doit s’apprécier au jour de leur versement, eu égard à l’utilité de la souscription ainsi qu’aux facultés du souscripteur au regard de son âge et de sa situation patrimoniale et familiale.
La charge de la preuve du caractère manifestement excessif des primes versées incombe à celui qui demande la réintégration des primes versées dans l’actif successoral.
En l’espèce, si [U] [O] était âgé de 78 ans au jour de la souscription du contrat d’assurance vie discuté, il n’est pas allégué que son état de santé aurait été à cette époque précaire au point de réduire son espérance de vie et qu’en outre, il n’est pas rapporté la preuve, dans le cadre de la présente procédure, que ce dernier souffrait d’une altération de ses facultés mentales.
Lorsqu’il a procédé au versement de la prime de 108.000 euros, [U] [O] avait, précédemment, par acte authetique passé par devant Maître [L], notaire à [Localité 11], le 6 juillet 2021, signé une promesse de vente de son bien immobilier en viager pour la somme de 50.000 euros le jour de la constatation authentique de la réalisation de la promesse de vente et du versement d’une rente annuelle de 18.000 euros.
Les demandeurs ne versent en procédure aucune pièce comptable ou fiscale permettant au tribunal d’apprécier l’état des comptes de [U] [O] au 31 décembre 2022.
Le défunt a pu légitimement trouver dans ce type de placement le moyen de conserver son capital tout en faisant face aux charges quotidiennes.
Enfin, il ressort des attestations versées en procédure que [U] [O] entretenait une relation amicale avec Monsieur [C] [E] depuis 2014, ce qui n’est par ailleurs pas contesté par les demandeurs. Aussi, le fait que Monsieur [C] [E] ait eu dans un premier temps des relations professionnelles avec [U] [O] ne rend pas incompatible une relation amicale par la suite.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la preuve du caractère exagéré du versement de la prime, objet du litige, n’est pas rapportée. Celle-ci ne saurait s’évincer du seul constat que le versement de cette unique prime au cours de l’année 2022.
Ce versement ne présente dès lors aucun caractère manifestement excessif.
Madame [D] [O] et Monsieur [K] [O] seront dès lors déboutés de leur demande relative au solde du contrat d’assurance vie intitulée « Nuance 3D » n°656 699469 19 souscrit le 27 juin 2014 par [U] [O] auprès de ECUREUIL VIE Caisse d’Epargne d’un montant de 16.000 euros.
Sur les autres demandes
Madame [D] [O] et Monsieur [K] [O], parties qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [D] [O] et Monsieur [K] [O] parties condamnées aux dépens seront condamnés à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, au regard des dispositions de l’article 514 et suivants du code de procédure civile il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [D] [O] et Monsieur [K] [O] de l’ensemble de leurs demandes;
CONDAMNE Madame [D] [O] et Monsieur [K] [O] à verser à Monsieur [C] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [D] [O] et Monsieur [K] [O] aux dépens d’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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