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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SA [ Adresse 7 ], SA D' HLM MAISONS & CITES c/ Société Maisons et Cités, La Société Maisons et Cités a donné à bail à Monsieur [ M ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
SITE SALENGRO
N° RG 25/00489 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5S4
JUGEMENT 23 Octobre 2025
Société SA [Adresse 7]
C/
[M] [U]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 19 Septembre 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
ENTRE :
SA D’HLM MAISONS & CITES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [Y] [O], muni d’un pouvoir
ET :
M. [M] [U]
né le 15 Septembre 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
La Société Maisons et Cités a donné à bail à Monsieur [M] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 22/12/2008, pour un loyer mensuel de 395,60 € et 9,60 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société Maisons et Cités a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 janvier 2025.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 19/09/2025, la Société Maisons et Cités – valablement représentée par [Y] [O], mandaté par Maisons & Cités – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [U] et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5252,34 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 320 euros de dmmages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre une somme de 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 24/04/2025 à étude, Monsieur [M] [U] n’est ni présent ni représenté.
Monsieur [M] [U] n’a pas participé à la rédaction du diagnostic social et financier.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 23/10/2025, date qui a été portée à la connaissance de la partie présente à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 6] par la voie électronique le 24/04/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la Société Maisons et Cités justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24/01/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24/04/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 22/12/2008 contient une clause résolutoire (article 6-2) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24/01/2025, pour la somme en principal de 1474,90 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 25/03/2025.
L’expulsion de Monsieur [M] [U] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La Société Maisons et Cités produit un décompte démontrant que Monsieur [M] [U] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5252,34 € à la date du 31/08/2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 5252,34 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1474,90 € à compter du commandement de payer (24/01/2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 25/03/2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE ET INJUSTIFIEE :
En droit, l’article 1231-6 du Code Civil, dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la Société Maisons et Cités ne démontre ni la mauvaise foi du locataire, ni le préjudice qui en aurait résulté.
En conséquence, la Société Maisons et Cités ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [M] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la Société Maisons et Cités , Monsieur [M] [U] sera condamné à lui verser la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22/12/2008 entre la Société Maisons et Cités et Monsieur [M] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 25/03/2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la Société Maisons et Cités pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à verser à la Société Maisons et Cités la somme de 5252,34 euros (décompte arrêté au 31/08/2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1474,90 eurod à compter du 24/01/2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à verser à la Société Maisons et Cités une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 01/09/2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE la Société Maisons et Cités de sa demande sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à verser à la Société Maisons et Cités une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 6] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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