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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 oct. 2024, n° 24/01966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01966
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYGW
N° minute :
Société Anonyme GARMA
c/
S.A.R.L. (associé unique) 2 RIVES CORP, anciennement dénommée “2 RIVES CONSEIL”
DEMANDERESSE
Société Anonyme GARMA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Bernard BESSIS de la SELEURL BERNARD BESSIS SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0794
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. (associé unique) 2 RIVES CORP, anciennement dénommée “2 RIVES CONSEIL”
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis THEILLAC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0550
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 septembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation en référé délivrée à heure indiquée le 23 aout 2024 à la société 2 RIVES CORP à la requête de la société GARMA devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre tendant principalement à la voir condamner à être expulsée des locaux sis [Adresse 3] , et à payer une indemnité d’occupation de 2000 euros par jour jusqu’à libération effective, outre une indemnité de procédure de 4000 euros,
Vu les conclusions soutenues par la société GARMA à l’audience du 5 septembre 2024, qui maintient ses demandes et précise que le terme du dernier bail dérogatoire renouvelé accepté par le bailleur était le 14 aout 2024,
Vu les conclusions soutenues par la société 2 RIVES CORP à cette même audience, qui sollicite le débouté et 3000 euros d’indemnité de procédure au motif qu’un bail commercial s’est formé en date du 15 février 2024 puisqu’elle est restée dans les locaux,
Vu les notes en délibéré des parties en dates du 26 septembre 2024 pour la demanderesse et du 7 octobre 2024 pour la défenderesse, qui indiquent que les parties se sont entendues sur le fait que la société 2 RIVES CORP renonce à opposer au bailleur le bénéfice d’un bail commercial et ne s’oppose pas à l’expulsion sans délai.
SUR CE,
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
En l’espèce,
il résulte des pièces versées aux débats et de l’accord de la défenderesse exprimée par note en délibéré du 7 octobre 2024, que cette dernière occupe les locaux loués sans droit ni titre depuis le 15 aout 2024 à zero heure, et que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite à laquelle il convient de mettre fin.
Partant, il sera ordonné l’expulsion de la société 2 RIVES CORP et la séquestration du mobilier et matériel garnissant les lieux.
L’indemnité d’occupation sera fixée au dernier loyer appelé, charges et taxes en sus, jusqu’à libération effective des locaux par remise des clés.
Les dépens seront supportés par la société 2 RIVES CORP.
L’équité commande de condamner la société 2 RIVES CORP à payer à la société GARMA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion immédiate de la société 2 RIVES CORP et de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 3], avec l’assistance si besoin d’un serrurier et de la force publique,
Ordonnons la séquestration du mobilier et matériel garnissant lesdits lieux dans un garde- meubles aux frais, risques et périls de la défenderesse,
Condamnons la société 2 RIVES CORP à payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer appelé, charges et taxes en sus, jusqu’à libération des locaux par remise des clés,
Condamnons la société 2 RIVES CORP aux dépens,
Condamnons la société 2 RIVES CORP à payer 1000 euros à la société GARMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 07 Octobre 2024.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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