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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juil. 2024, n° 24/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01055 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJ6S
AFFAIRE : [O] [F], [W] [I] C/ S.A.R.L. RICHARD ET ZENELI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Patricia BRUNON
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [O] [F]
née le 30 Avril 1994 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON
Monsieur [W] [I]
né le 02 Mai 1991 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RICHARD ET ZENELI,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 18 Juin 2024
Notification le
GROSSE ET COPIE à :
Me Alban MICHAUD – 1762
EXPEDITION à :
Régie
Expert
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 25 juillet 2023 accepté le 07 septembre 2023, Monsieur [W] [I] et Madame [O] [F] ont confié à la société RICHARD ET ZENELI la rénovation de leur appartement situé à [Localité 8]. La société MARION BRICARD s’est vue confier une mission de maîtrise d’œuvre selon contrat d’architecte d’intérieur régularisé le 13 juillet 2023.
Un premier acompte de 40% du montant du marché était versé à la société RICHARD ET ZENELI lors de la signature du devis, puis un second acompte du même montant en cours de chantier.
La réception des travaux est intervenue, avec réserves, le 02 octobre 2023.
Déplorant l’absence de levée des réserves, les maîtres d’ouvrage ont fait dresser un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 24 novembre 2023.
Par lettre recommandée du 09 janvier 2024, le conseil des requérants a mis en demeure la société RICHARD ET ZENELI de reprendre ses travaux, en vain.
Telles sont les circonstances dans lesquelles, selon acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, Monsieur [W] [I] et Madame [O] [F] ont assigné en référé la société RICHARD ET ZENELI aux fins d’expertise.
A l’audience du 18 juin 2024, les requérants ont maintenu leurs prétentions aux fins d’entendre :
— ordonner une expertise judiciaire, selon mission proposée au dispositif de l’acte introductif d’instance,
— condamner au besoin la société RICHARD ET ZENELI à communiquer ses attestations d’assurance décennale et de responsabilité civile ainsi que les coordonnées de son assureur, dans un délai de quinze jours courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, à défaut d’exécution passé dans ce délai, assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard ou tout autre montant significatif que la Juridiction de céans considèrerait
approprié et ce pendant 6 mois,
— condamner la société RICHARD ET ZENELI à verser à Madame [O] [F] et Monsieur [W] [I] la somme provisionnelle de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Régulièrement citée en son siège, la société RICHARD ET ZENELI n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A l’appui de leur demande de mesure d’instruction, les requérants produisent :
— le contrat régularisé avec l’architecte d’intérieur,
— le devis accepté de la société RICHARD ET ZENELI et son acte d’engagement,
— le procès-verbal de réception, avec réserves, régularisé avec la société RICHARD ET ZENELI,
— les courriers de mise en demeure lui demandant de reprendre ses travaux,
— le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 novembre 2023 listant divers désordres et non-finitions.
Il existe donc un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société RICHARD ET ZENELI.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la partie précitée selon mission telle que décrite au dispositif ci-après de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin cependant de demander à l’expert de se prononcer sur les pénalités de retard, cette question, qui suppose une appréciation d’ordre juridique, échappant à sa compétence. Cette expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [W] [I] et Madame [O] [F], demandeurs à la mesure.
Sur la demande d’injonction à la société RICHARD ET ZENELI de communiquer son attestation d’assurance sous astreinte
Vu les articles 11 et 145 du code de procédure civile ;
En application de ces dispositions, il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production.
Par ailleurs, l’article L. 241-1, alinéas 1 et 2 du Code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
En l’espèce, il ne peut être exclu que certains des désordres déplorés par les requérants soient décennaux.
La responsabilité de la société RICHARD ET ZENELI, attraite à la mesure d’instruction, est susceptible d’être engagée, en fonction du résultat des investigations. La mobilisation de sa garantie décennale ne peut être exclue, le cas échéant, de même que sa responsabilité contractuelle de droit commun. Les demandeurs justifient donc d’un motif légitime à connaître l’identité de son assureur et l’étendue de la garantie en vigueur à l’époque des travaux. La demande sous forme d’injonction se justifie puisque la défenderesse n’a pas constitué avocat. Il convient en conséquence d’enjoindre à la société RICHARD ET ZENELI de remettre aux demandeurs l’attestation de sa couverture par un contrat d’assurance à la date d’ouverture du chantier et de sa couverture depuis lors, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision. Il n’y a pas lieu en revanche de délivrer cette injonction avec astreinte, les maîtres d’ouvrage ne versant aucune pièce établissant qu’ils ont déjà formalisé cette demande auprès de la société RICHARD ET ZENELI, en vain. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 491 du code de procédure civile le juge des référés […] statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il doit être rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 même code.
Les requérants seront provisoirement condamnés aux dépens et leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[C] [Z]
AIRIAL ARCHITECTURES
[Adresse 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 5]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
. se faire préciser les liens contractuels entre les intervenants, communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, les inventorier et en prendre connaissance ;
. se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 8] après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
. recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
. vérifier l’avancée du chantier, l’existence des non-finitions, des désordres, malfaçons ou non façons au regard des critères d’habitabilité d’un bien permettant sa jouissance d’habitation, allégués par les requérants dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
. dire, pour chacun des désordres, malfaçons ou non façons éventuellement constatés, s’il :
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
6. rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;
7. dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
8. indiquer si :
les travaux effectués par la société RICHARD ET ZENELI ont été réalisés dans le respect des règles de l’art ;
9. donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
10. décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11. indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, allégués par les requérants et en donner une évaluation chiffrée ;
12. faire le compte entre les parties ;
13. s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14. faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [W] [I] et Madame [O] [F] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 20 septembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 25 février 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
ENJOIGNONS à la société RICHARD ET ZENELI de communiquer à Monsieur [W] [I] et Madame [O] [F] les coordonnées de son assureur à la date du chantier et l’attestation de sa couverture au titre de sa responsabilité civile décennale et de sa responsabilité civile professionnelle par un contrat d’assurance à la date d’ouverture du chantier et de sa couverture depuis lors et ce, dans un délai de 21 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
REJETONS la demande tendant à assortir l’injonction précitée d’une astreinte ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [W] [I] et Madame [O] [F] aux dépens ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 16 juillet 2024.
Le Greffier Le Président
Patricia BRUNON Delphine SAILLOFEST
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