Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 27 févr. 2025, n° 24/03407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[K] [R] c/ [E]
MINUTE N°
DU 27 Février 2025
N° RG 24/03407 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5TW
Grosse délivrée
à Me CARREZ Frédéric
Copie délivrée
à Me PADOVANI Jean-Pascal
le
DEMANDERESSE:
Madame [T], [S] [K] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me CARREZ Frédéric, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me PADOVANI Jean-Pascal, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [B], décédé le [Date décès 3] 2022, était propriétaire d’un appartement situé à [Adresse 9]
Il avait par un premier testament du 18 mars 2005, légué cet appartement à Monsieur [P] [E] qui occupait ce bien à titre gratuit en vertu d’un prêt à usage.
Toutefois, il a par un second testament du 18 mars 2014 révoquant les dispositions du précédent testament, légué l’appartement susvisé à Madame [T] [K] [R] devenue alors propriétaire du bien suite à son décès survenu le [Date décès 3] 2022.
Cette dernière expose qu’au jour où elle a hérité du bien situé à [Adresse 8] Monsieur [P] [E] occupait toujours les lieux qu’il n’a quitté que le 4 mars 2024.
C’est la raison pour laquelle Madame [T] [K] [R] a par acte du commissaire de justice en date du 21 août 2024 fait assigner Monsieur [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 24 octobre 2024 à 15h00 aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1207, 1875 et 1888 du code civil de constater la résiliation du prêt à usage, de condamner Monsieur [P] [E] au paiement de la somme de 11 550,00 euros correspondant à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 050,00 euros à compter du mois de mai 2023 jusqu’à son départ des lieux le 4 mars 2024 et à celle de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’instance
Vu les articles 446-2 et 455 du code civil,
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 14 janvier 2025,
A l’audience du 14 janvier 2025, Madame [T] [K] [R], représentée par son conseil maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément.
Monsieur [P] [E] sollicite expressément l’octroi des plus larges délais de paiement.
Le délibéré a été fixé au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du prêt à usage
Aux termes de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit au sens de l’article 1876 du même code.
Selon l’article 1888 du même code, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre en application de l’article 1889 du même code.
Il est de jurisprudence constante que l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat et qu’en l’absence de terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d’obtenir la restitution de la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable.
Il incombe aux juges du fond, en l’absence d’écrit, de déterminer au vu des éléments soumis, l’existence ou non d’un accord des parties quant au louage de la chose, à sa durée et à la stipulation d’un prix.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [T] [K] [R] justifie être propriétaire du logement situé à [Adresse 8] qui était occupé par Monsieur [P] [E] jusqu’au 4 mars 2024.
Elle demande à la juridiction de constater la résiliation du prêt à usage au mois de mai 2023.
Elle produit à ce titre une lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 mai 2023 dont le défendeur a été avisé le 19 mai 2023 par laquelle elle l’a informé de son intention de négocier à l’amiable afin de régulariser la situation et de fixer un loyer mensuel pour éviter la procédure d’expulsion qu’elle engagera sous huitaine à défaut de réponse de sa part.
Il sera observé qu’il n’est nullement contesté par les parties que Monsieur [P] [E] occupait l’appartement à titre gracieux pour une durée indéterminée, ni que cette occupation résultait d’un prêt à usage. Cependant, la juridiction relève que s’il peut être mis fin au prêt à usage à tout moment dès lors qu’il est conclu à durée indéterminé, il convient de respecter un délai de préavis raisonnable.
Ainsi, Madame [T] [K] n’est pas fondée à solliciter la résiliation du prêt à usage sans préavis à compter de la délivrance de la lettre recommandée avec avis de réception du 5 mai 2023 dont le défendeur a été avisé le 19 mai 2023, il convient en conséquence de retenir un délai raisonnable au titre du délai de préavis, soit du 20 mai 2023 au 4 juillet 2023 et de constater que Monsieur [P] [E] était occupant sans droit ni titre de l’appartement à partir du 4 juillet 2023 jusqu’à ce qu’il quitte les lieux le 4 mars 2024, ce qui justifie sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation résultant de l’occupation illicite des lieux conformément à l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, Madame [T] [K] [R] sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 1 050,00 euros à compter du mois de mai 2023 jusqu’au mois de mars 2024, date de départ des lieux du défendeur, soit la somme totale de 11 500,00 euros.
Elle produit à ce titre un procès-verbal de constat du 4 mars 2024 duquel il ressort que Monsieur [P] [E], présent sur les lieux lors des constatations, a quitté le logement qui est désormais libre de toute occupation, qu’il a rendu les clés et Vigiks et que les lieux sont vétustes et fortement dégradés. Elle verse également un avis de valeur locative établi par l’agence immobilière ERA estimant la valeur locative de l’appartement à un montant compris entre 950,00 euros et 1 150,00 euros par mois.
Il convient en conséquence d’indemniser Madame [T] [K] qui n’a pas pu disposer de son bien et de condamner Monsieur [P] [E] à lui verser une indemnité d’occupation.
Toutefois, le procès-verbal de constat du 4 mars 2024 faisant état de lieux vétustes et fortement dégradés, il convient de ramener le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 950,00 euros afin de tenir compte de l’état d’usure des lieux.
En outre, il y a lieu de fixer le délai à compter duquel l’indemnité d’occupation sera due à la date de résiliation du prêt à usage, soit au 4 juillet 2023.
Monsieur [P] [E] sera donc condamné à verser à Madame [T] [K] la somme de 8 550,00 euros au titre des indemnités d’occupation dues à compter de la date de la résiliation du prêt à usage, soit le 4 juillet 2023 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés, soit le 4 mars 2024 (950,00 x 9) avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur la demande en délais de paiement
En application, 1343-5 le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [P] [E] sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement.
Il fournit au soutien de sa demande son avis d’impôt sur les revenus de 2023 établi en 2024 duquel il ressort qu’il perçoit un revenu mensuel net d’un montant total de 2 241,41 euros.
Toutefois, il ne justifie pas de ses charges et d’éventuels crédits en cours permettant à la juridiction d’avoir connaissance de son reste à vivre afin qu’elle puisse apprécier l’opportunité de l’octroi de délais de paiement.
En conséquence, la demande reconventionnelle de Monsieur [P] [E] en délais de paiement sera rejetée.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [P] [E], qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile supportera les entiers dépens de l’instance et sera condamné à payer à Madame [T] [K] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le prêt à usage a pris fin au 4 juillet 2023 ;
DIT que Monsieur [P] [E] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé à [Adresse 7], depuis le 19 juin 2023 jusqu’au 4 mars 2024 ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 950,00 euros ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à verser à Madame [T] [K] [R] la somme de 8 550,00 euros au titre des indemnités d’occupations mensuelles dues à compter de la date de résiliation du prêt à usage, soit le 4 juillet 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, soit le 4 mars 2024 ;
REJETTE la demande en délais de paiement de Monsieur [P] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à Madame [T] [K] [R] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Département ·
- Faux ·
- Hors délai ·
- Procédure ·
- Service ·
- Assignation
- Incapacité ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Attribution ·
- Vie sociale ·
- Matériel ·
- Handicapé ·
- Apprentissage
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Assemblée générale ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance chômage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Sécurité
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Sénégal ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signalisation ·
- Manutention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Saisie-attribution ·
- Dénonciation ·
- Certificat ·
- Désistement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Injonction de payer ·
- Rapport ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Renvoi ·
- Injonction
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Dépens ·
- Titre ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Chambre du conseil ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Salarié
- Divorce ·
- Chine ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.