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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 12 sept. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWGT
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00232 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWGT
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jean-Marc CLAMENS
à Me Guillaume GAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [G] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Marc CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SAS VILLAS SUD CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume GAU, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 juillet 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 juillet 2022, libellé comme étant un « contrat de maîtrise d’œuvre », Madame [G] [P] a confié à la SASU VILLAS SUD CREATION des missions qui s’inscrivent dans la construction d’une maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 15].
La SASU VILLAS SUD CREATION s’est notamment engagée à fournir une estimation de l’ensemble des travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage n’excédant pas le montant de 252.000 euros.
A ce jour, l’ouvrage n’est pas achevé et le chantier est suspendu.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025 enregistré sous le n° 25/00232, Madame [G] [P] a assigné la SASU VILLAS SUD CREATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de la voir être condamnée à lui verser une provision de 43.862,52 euros et d’obtenir une expertise judiciaire sur les travaux réalisés.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025 enregistré sous le n° 25/00602, la SASU VILLAS SUD CREATION a assigné la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’appel en cause.
Les affaires ont été évoquées à l’audience du 01 juillet 2025.
Madame [G] [P], dans ses dernières écritures, demande au juge des référés, au visa des articles 145, 367 et 835 du code de procédure civile, 1231-1 du code civil et L.241 et suivants du code des assurances, de :
ordonner la jonction des instances,déclarer commune et opposable à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la mesure d’expertise à intervenir,condamner la SASU VILLAS SUD CREATION à lui payer à titre provisionnel la somme de 43.862,52 euros,ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec la mission suggérée dans ses conclusions versées au soutien des débats oraux,condamner la SASU VILLAS SUD CREATION à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,statuer ce que de droit sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile.
De son côté, la société VILLAS SUD CREATION, demande au juge des référés, de :
principalement :
prononcer la jonction des instances,lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure sollicitée,débouter Madame [G] [P] de toutes demandes provisionnelles,rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société LLOYDS INSURANCE COMPANY,subsidiairement :
condamner la société LLOYDS INSURANCE COMPANY à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,en tout état de cause :condamner Madame [G] [P] aux dépens.
De son côté, la société LLOYDS INSURANCE COMPANY demande au juge des référés, de :
rejeter toutes demandes dirigées à elle, ainsi que la demande de jonctioncondamner la SASU VILLAS SUD CREATION à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025, prorogé au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose : « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
En l’espèce, Madame [G] [P] et la SASU VILLAS SUD CREATION sollicitent la jonction des instances RG 25/00232 et RG 25/00602 qui concernent le même litige.
Il est en effet de bonne administration de la justice que d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/00232 et RG 25/00602. Elles concernent le même litige entre un maître d’ouvrage, un locateur d’ouvrage et son assureur.
Il y sera donc procédé comme mentionné au dispositif de la présente ordonnance.
* Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, alors que la SASU VILLAS SUD CREATION s’était contractuellement engagée à fournir une estimation de l’ensemble des travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage n’excédant pas le montant de 252.000 euros, il s’est avéré que les vicissitudes dans la conduite du chantier ont conduit la SASU [Adresse 16] à revoir son chiffrage à la somme de 332.239,67 euros TTC selon lettre du 04 avril 2023, puis à la somme de 361.378 euros selon nouveau calcul effectué le 13 juin 2024.
Il s’agit d’un dépassement très important de l’ordre de 43 % de l’enveloppe budgétaire fixée contractuellement, lequel est susceptible d’engager la responsabilité du maître d’œuvre, tenue d’une obligation de résultat à l’égard de son maître d’ouvrage.
Il en résulte qu’en cas d’inexécution contractuelle, il incombe à la partie défaillante de démontrer que le fait générateur, qu’il s’agisse du retard de chantier et du dépassement du budget, a été causé par un cas de force majeure ou par une cause étrangère.
Ce mécanisme juridique implique un renversement de la charge de la preuve au détriment de la SASU VILLAS SUD CREATION, désormais titulaire de l’office probatoire et qui ne peut pas simplement se réfugier dernière la notion de contestation sérieuse.
Or, celle-ci ne démontre pas les raisons imprévisibles, extérieures et irrésistibles qui l’auraient entravé dans sa poursuite du chantier et dans le respect de l’enveloppe budgétaire fixée par sa cliente. Surtout, alors que la charge de la preuve lui a été transférée, elle n’a pas jugé utile d’appeler en la cause, les responsables des causes extérieures qui seraient à l’origine de ce dérapage financier de 109.378 euros (soit 361.378 – 252.000 euros).
Madame [G] [P] sollicite la somme provisionnelle de 43.862,52 euros. Ce montant correspond selon elle à la différence entre le montant des derniers devis que le maître d’ouvrage a été contraint de payer à hauteur de 57.382,46 euros et la somme de 13.519,94 euros qui représente l’enveloppe que Madame [G] [P] avait accepté d’honorer à l’origine.
Bien que le calcul de ce montant ne soit ps si clair, dès lors que la demande de provision de Madame [G] [P] s’élève à une somme inférieure à ce dépassement financier et ce, quel que soit le mode de calcul opéré par elle, il en résulte que cette prétention provisionnelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La SASU VILLAS SUD CREATION sera donc condamnée à verser à Madame [G] [P] la somme de 43.862,52 euros.
* Sur la garantie de l’assureur
Selon l’article L.124-5 du code des assurances dispose : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’État peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties (…).
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie (…) ».
En l’espèce, la société LLOYDS INSURANCE COMPANY était l’assureur de la SASU VILLAS SUD CREATION au titre d’un contrat couvrant des activités de « maître d’œuvre tout corps d’état » au titre de la « responsabilité civile décennale et professionnelle ».
Il est justifié que la SASU VILLAS SUD CREATION était couverte par le contrat d’assurance au moment du fait dommageable, c’est à dire lors de l’exécution des travaux avant qu’ils ne cessent, y compris pour les garanties facultatives qui résultent de la responsabilité civile de droit commun.
Par ailleurs, sous réserve d’une requalification du contrat qui ne relève que de la compétence du juge du fond, toutes les apparences caractérisent une nature du contrat qui relève de la maîtrise d’œuvre, effectivement couverte par l’assureur.
Enfin, l’octroi de la présente provision ne se fonde pas sur le prétendu courriel de reconnaissance de responsabilité, mais sur le renversement de l’office probatoire non satisfait qui résulte de l’obligation de résultat. Dès lors, l’article 8-4 des conditions générales du contrat d’assurance n’est pas mobilisable.
Il s’en déduit que la société LLOYDS INSURANCE COMPANY sera tenue de relever et de garantir son assurée au titre de sa garantie.
* Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, Madame [G] [P] verse aux débats des éléments techniques qui font état de désordres et de perturbations dans l’exécution du contrat de maîtrise d’œuvre, alors même que les engagements contractuels initiaux ne sont pas tenus pour des raisons qu’il convient de mettre à jour.
Aucun des parties ne s’opposent à la tenue de l’expertise judiciaire. Celle-ci sera rendue commune et opposable à la société LLOYDS INSURANCE COMPANY afin que l’assureur puisse faire valoir contradictoirement ses positions et observations.
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par la partie demanderesse, ainsi que de l’extension de mission proposée en défense.
* Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, Madame [G] [P], afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile apparaît comme étant prématurée à ce stade du litige.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/00232 et RG 25/00602 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[Z] [H]
SARL [Z] ARCHITECTE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Port. : 06.68.09.99.76 Mèl : [Courriel 10]
et à défaut de disponibilité et/d’acceptation de mission :
[F] [O]
SAS [Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.29.76.47.59 Mèl : [Courriel 14]
qui aura pour mission de :
visiter les lieux, sise [Adresse 8] à [Localité 15], en présence de toutes parties intéressées et décrire les lieux,prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance, donner son avis sur le contrat conclu, notamment au regard de sa nature, au regard des prestations effectivement réalisées par la SASU VILLAS SUD CREATION et si celle-ci s’est comportée comme un maître d’œuvre ou comme un constructeur de maison individuelle, voire comme un sous-traitant,décrire l’état des travaux réalisés et dire s’ils sont affectés de désordres, de malfaçons et de non-conformité au regard des obligations contractuelles, des normes applicables et des règles de l’art,décrire les travaux de réparations éventuelles et ceux qui restent à exécuter pour achever la construction et proposer une évaluation de leur coût, au vue d’au moins deux devis dressés par des entreprises spécialisées tierces au litige,donner son avis sur les causes propres à la SAS VILLAS SUD CREATION et celles qui lui sont extérieures pour expliquer le dépassement des coûts des travaux prévus au contrat de maîtrise d’œuvre et notamment, et déterminer si le coût initial était ou non sous-évalué,déterminer les éventuels préjudices matériels et immatériels de toute nature subis par chaque partie du fait des désordres constatés, du retard de chantier et des reprises qui seront nécessaires pour achever la construction selon l’objectif de réalisation de l’ouvrage tel que fixé dans le contrat,décrire tous les éléments de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues, ainsi que leur imputabilité en cas de responsabilités multiples,proposer un apurement des comptes entre les parties,donner à la juridiction tous éléments utiles à la solution du litige ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 12]) ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [G] [P] qui devra consigner par virement la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision ;
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX013]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion commune, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
— sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
— les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l’ensemble des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
CONDAMNONS la SASU VILLAS SUD CREATION à payer à Madame [G] [P] la somme provisionnelle de 43.862,52 euros (QUARANTE TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES) à valoir sur ses préjudices ;
CONDAMNONS la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et à garantir la SASU VILLAS SUD CREATION de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
DISONS que toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée à ce stade ;
CONDAMONS Madame [G] [P] aux entiers dépens de l’instance, sous réserve de l’appréciation du juge du fond ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 12 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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