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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 23 sept. 2025, n° 24/04274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03044 du 23 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04274 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RDJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [E]
[Adresse 11]
[Localité 3] – MAROC
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [S], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
AMELLAL [Y]
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce
L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°24/04274
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 23 septembre 2024, Mme [G] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après [8]) concernant un refus d’attribution d’une pension de réversion.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
Mme [G] [E], de nationalité et résidente marocaine, n’est pas présente ni représentée à l’audience.
Elle a toutefois écrit au tribunal pour accuser réception de sa convocation et solliciter une dispense de comparution pour l’examen de sa demande hors sa présence.
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] [E] fait valoir qu’elle rapporte la preuve du fait que son époux s’était vu attribuer avant son décès une pension de retraite par le régime général de sécurité sociale français de sorte qu’une pension de réversion doit désormais lui être attribuée par ce même régime.
Aux termes des conclusions reprises à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, la [8], demande pour sa part au tribunal de bien vouloir :
— juger que M. [U] [E] n’a jamais été titulaire d’une pension de vieillesse personnelle versée par le régime général français ;
— juger que le relevé de carrière de M. [U] [E] ne mentionne aucun trimestre d’assurance au régime général français ;
— juger que la [6] a fait une juste application de la législation en vigueur en rejetant la demande de pension de réversion présentée le 1er avril 2022 par Mme [E] ;
— débouter Mme [G] [E] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
La [8] fait valoir que M. [U] [E] n’avait pas de droit ouvert à pension de vieillesse au titre du régime général français et qu’aucun droit ne peut en conséquence être ouvert à sa conjointe survivante.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet de la demande d’attribution de la pension de réversion
Aux termes de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque, à la suite d’une reprise ou d’une poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161-22-1, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n’est pas applicable aux pensions de réversion issues d’une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l’article L.351-9.
Il ressort de ces dispositions que l’attribution de la pension de réversion au conjoint survivant suppose que l’assuré décédé bénéficiait ou aurait dû bénéficier d’une rente ou d’une pension de retraite au moment de son décès.
Conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au conjoint survivant qui entend solliciter l’attribution d’une pension de réversion de justifier que son époux décédé bénéficiait ou aurait dû bénéficier, au moment de son décès, d’une rente ou d’une pension de retraite.
En l’espèce, Mme [E] sollicite l’attribution d’une pension de réversion au motif que son mari aurait travaillé en France et bénéficié, avant son décès, d’une pension de retraite à ce titre de la part du régime général de sécurité sociale français.
Au soutien de ses prétentions, la requérante verse aux débats des documents et certificats de travail de différentes sociétés au nom de son conjoint décédé.
Le tribunal relève cependant que les certificats de travail produits, très anciens, mentionnent tous qu’aucune retenue n’a été effectuée sur les salaires de M. [E], que seuls les services accomplis à compter du 1er avril 1961 sont susceptibles d’être validés auprès du régime légal, et que l’intéressé ne peut prétendre à ce titre au bénéfice d’une pension de vieillesse.
La caisse établit pour sa part par le relevé de carrière que celui-ci n’avait pas droit à une retraite car il ne justifiait d’aucun trimestre d’assurance au régime général français.
Il est acquis que le relevé de carrière fait foi jusqu’à preuve contraire, et que les dispositions applicables en matière d’assurance vieillesse sont d’ordre public.
Or, Mme [E] ne rapporte pas la preuve de l’affiliation de son mari décédé au régime d’assurance vieillesse français, ni la preuve du versement ou du précompte des cotisations sur les gains de celui-ci depuis l’institution du régime des assurances sociales en France.
En l’absence de preuve pertinente du versement par son époux de cotisations de retraite au régime général de sécurité sociale français, Mme [E] doit être déboutée de sa demande d’attribution d’une pension de réversion.
Sur les demandes accessoires
Mme [E], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [G] [E] à l’encontre de la décision du 27 février 2024 de la [8] rejetant sa demande de pension de réversion ;
DÉBOUTE Mme [G] [E] de sa demande ;
CONDAMNE Mme [G] [E] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles 538 (délai d’un mois) et 643 (augmenté de deux mois pour les résidents étrangers) du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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