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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 5 nov. 2024, n° 24/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 05 Novembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/00701
N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYA3
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Annie BARLAGUET
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître [N] BOHBOT
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 01 Octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Un procès-verbal de saisie attribution a été dressé le 31 octobre 2023 sur le compte bancaire de Monsieur [N] [O] à la requête de la SAS EOS FRANCE, dénoncée le 7 novembre 2023.
Par acte du 19 janvier 2024, Monsieur [N] [O] a assigné la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en contestation de cette saisie aux fins d’en voir ordonner la mainlevée.
A l’audience du 1er octobre 2024, la SAS EOS FRANCE, représentée par avocat, a soulevé l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [N] [O], faute d’avoir contesté la saisie-attribution querellée dans le délai d’un mois de sa dénonciation, en violation des dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle ajoute que le procès-verbal de dénonciation, dénoncé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, est valable pour avoir été délivré à la dernière adresse connue de Monsieur [N] [O], celui-ci n’ayant pas pris la peine de lui transmettre sa nouvelle adresse.
Monsieur [N] [O], représenté par avocat, a oralement indiqué que le délai visé à l’article R 211-11 précité n’a pas commencé à courir à son encontre, la saisie-attribution lui ayant été dénoncée par acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile alors qu’il ne réside pas à cette adresse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
Le délibéré a été fixé au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
En vertu de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, un acte de saisie-attribution a été pratiqué le 31 octobre 2023 et a été dénoncé le 7 novembre 2023, selon les modalités suivantes :
“Sur place, il s’agit de la mairie où j’ai rencontré l’employé d’accueil qui m’indique de téléphoner au Centre Communaux d’Action Sociale.
Je les ai contactés au [XXXXXXXX01], l’employé au téléphone m’indique que le requis n’est plus domicilié chez eux depuis 2016 et qu’ils reçoivent encore du courrier pour lui, sans plus de précisions.
Je ne possède aucun numéro de téléphone et n’ai aucune information concernant sa situation professionnelle.
J’ai interrogé les administrations et services publics :
Le ficher national des comptes bancaires et assimilés m’a confirmé l’adresse dont je dispose en date du 25.02.23.
La Direction Départementale des Finances Publiques m’a également confirmé ladite adresse en date du 29.03.2023 ainsi que Pôle Emploi en date du 01.03.2023.
De retour à mon étude, j’ai effectué des recherches sur internet, site www.pagesblanches.fr, site www.pagesjaunes.fr, sites généralistes et réseaux sociaux qui se sont avérées négatives au nom et prénoms dont s’agit.
J’ai pris contact avec mon requérant, mais il m’a été confirmé qu’il ne possède aucune information.
Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié”.
Il convient de relever que la saisie-attribution a été dénoncée à la dernière adresse connue de Monsieur [N] [O] et que ce dernier ne justifie pas avoir transmis sa nouvelle adresse à la SAS EOS FRANCE.
Monsieur [N] [O] ne disposant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies afin de rechercher le destinataire de l’acte, le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution en date du 7 novembre 2023 est valable.
En conséquence, la contestation de la saisie-attribution, élevée par acte en date du 19 janvier 2024, sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le demandeur qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable Monsieur [N] [O] en ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [O] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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