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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 27 mars 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 25/180 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HY6M
Minute n° : 25/174
JUGEMENT DU : 27 MARS 2025
Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 13] (49)
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représenté par Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS, Avocate postulante, et par Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIÉS, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant, substitué par Maître Roain BLANCHARD, Avocat au Barreau d’ANGERS,
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [X] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [V] est décédée le [Date décès 4] 2013, laissant pour lui succéder :
— M. [T] [V], son époux ;
— M. [J] [V], son petit-fils ;
— M. [D] [V], son petit fils, décédé le [Date décès 7] 2017 et pour lequel sa mère, Mme [R] [X] épouse [V], vient en représentation.
Il dépend notamment de la succession une parcelle viticole cadastrée section E, numéro [Cadastre 8], située sur la commune de [Localité 15] à [Localité 16], domaine classé en Appellation d’Origine Protégée (AOP) pour le Coteau du Layon.
C.EXE : Maître Véronique PINEAU
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
M. [T] [V] souhaite vendre cette parcelle.
Mme [R] [X] épouse [V] s’y oppose.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre amiablement quant au sort de ce terrain.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 09 janvier 2025, M. [T] [V] a fait assigner Mme [R] [X] épouse [V] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 815-5 et 815-6 du code civil, ainsi que de l’article 1380 du code de procédure civile, aux fins de voir:
— autoriser Me [C] [E], notaire à [Localité 11], à procéder, avec ou sans la présence de Mme [R] [X] épouse [V], à la vente de la pleine propriété de la parcelle viticole cadastrée section E numéro [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 15] à [Localité 16], au prix de 56.750 euros au profit de Me [C] [E], selon l’offre d’achat émise le 13 mai 2024 par M. [L] [B] ;
— dire que le prix de la vente sera consigné par Me [C] [E] et conservé en son office notarial dans l’attente du déroulé des opérations de partage ;
— juger qu’il lui sera alloué la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [T] [V] explique que Me [C] [E], notaire à [Localité 11], a été désignée pour procéder au partage de la succession de Mme [O] [V] et procéder à la vente du domaine viticole, conformément à la proposition d’achat de M. [L] [B].
Il soutient que la vente du domaine serait devenue nécessaire compte tenu du décès de tous les héritiers qui auraient été dans la capacité de l’exploiter. Il craint que l’absence d’entretien et d’exploitation du domaine lui fasse perdre son AOP.
Il reproche à la défenderesse de bloquer le partage successoral et de mettre en péril les intérêts de l’indivision.
Il fait ainsi valoir l’urgence et l’intérêt commun de procéder à la vente de cette parcelle viticole.
*
A l’audience du 27 février 2025, M. [T] [V] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que Mme [R] [X] épouse [V], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
*
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur l’autorisation de vendre le biens indivis
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires.
Il entre notamment dans les pouvoirs que celui-ci détient à ce titre d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
*
En l’espèce, il s’infère des débats que la parcelle viticole litigieuse est inexploitée depuis 2022, qu’elle n’est pas entretenue et qu’aucun des indivisaires n’est en mesure de s’en occuper.
En outre, une offre d’achat a été présentée par M. [L] [B], le 13 mai 2024, pour un prix de 56.750 euros.
Mme [R] [X] épouse [V] n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense, ni avancé aucun motif pour s’opposer à la vente de cette parcelle.
Ainsi, au vu de l’urgence caractérisée par l’absence d’entretien et d’exploitation de la parcelle viticole, de la manifestation d’un acquéreur et de l’intérêt commun que constitue la vente amiable de ce bien indivis, M. [T] [V] sera autorisé, au nom de l’indivision et en dépit de l’opposition de Mme [R] [X] épouse [V], à procéder seul à la mise en vente de la parcelle viticole cadastrée section E, numéro [Cadastre 8], située sur la commune de [Localité 15] à [Localité 16], au profit de M. [L] [B] et au prix de 56.750 euros, selon l’offre d’achat du 13 mai 2024.
Le prix de la vente devra être consigné par Me [C] [E], notaire, et conservé en son étude, en attendant les opérations de partage.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [R] [X] épouse [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [V] les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Mme [R] [X] épouse [V] sera condamnée à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
Vu les dispositions de l’article 815-6 du code civil ;
Autorise M. [T] [V] à procéder seul et au nom de l’ensemble des indivisaires, à la vente de la parcelle viticole cadastrée section E, numéro [Cadastre 8], située sur la commune de [Localité 15] à [Localité 16], au profit de M. [L] [B] et au prix de 56.750 euros, selon l’offre d’achat du 13 mai 2024 ;
Dit que le prix de la vente sera consigné par Me [C] [E], notaire, et conservé en son office notarial situé au [Adresse 9] à [Localité 12], dans l’attente du déroulé des opérations de partage ;
Condamne Mme [R] [X] épouse [V] aux dépens ;
Condamne Mme [R] [X] épouse [V] à payer à M. [T] [V] la somme de 3.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, le présent jugement a été signé par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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