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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 24/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00326 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YYQ7
88E
N° RG 24/00326 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YYQ7
__________________________
23 juin 2025
__________________________
AFFAIRE :
[B] [M] [F] [Y] [V]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [B] [M] [F] [Y] [V]
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 23 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Marie CAMAX, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 avril 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, en présence de Madame [E] [I], Greffier stagiaire.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [M] [F] [Y] [V]
née le 04 Mars 1973 à PUTEAUX (HAUTS-DE-SEINE)
20, allée d’Orléans
33000 B0RDEAUX
non comparante, représentée par Me David BAPCERES, de la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, comparant par écrit
(Bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale n° 2023-000186 accordée le 30 mai 2023 par le Bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX
représentée par Monsieur [R] [U], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [V] est connue des services de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde pour percevoir des indemnités chômage, l’aide personnalisée au logement et l’allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 19 juin 2018, la Maison départementale des personnes handicapées (M. D.P.H.) de la Gironde a accordé à madame [B] [V] le renouvellement de l’allocations aux adultes handicapés jusqu’au 31 juillet 2023.
Dans ce cadre, par courrier en date du 20 juin 2022, la Directrice de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde a adressé une demande d’information à la requérante, lui spécifiant que le maintien de son droit à l’allocation aux adultes handicapés était subordonné à la demande de pension d’invalidité et d’allocation supplémentaire d’invalidité (Asi) auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Par courrier réponse en date du 30 août 2022, madame [B] [V] explique ne pas avoir déposé de demande d’allocation supplémentaire d’invalidité.
Par courriel réponse en date du 15 septembre 2022, la Caisse a de nouveau informé madame [B] [V] de l’obligation de faire valoir ses droits auprès de la CPAM pour l’allocation supplémentaire d’invalidité pour pouvoir voir se poursuivre le versement de l’allocation aux adultes handicapés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2022, la requérante a réitéré ne pas avoir formulé de demande d’allocation supplémentaire d’invalidité et a affirmé que cette demande n’était pas nécessaire pour le maintien de ses droits à l’Allocation aux adultes handicapés.
Après une ultime relance en date du 29 septembre 2022, les services de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde ont suspendu le versement de l’allocation aux adultes handicapés de madame [B] [V] à compter du mois de décembre 2022 au titre du mois de novembre 2022.
Dans la mesure où elle contestait cette décision, madame [B] [V] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse.
Elle a également adressé plusieurs courriels de réclamations les 28 février 2023, 4 avril 2023 et 29 septembre 2023.
Le 30 août 2023, la Caisse d’allocations familiales a réceptionné le renouvellement de l’accord pour l’allocation aux adultes handicapés au bénéfice de madame [B] [V] à compter du 1er août 2023 et jusqu’au 31 juillet 2028.
Par note interne en date du 6 décembre 2023, la Caisse informait la requérante qu’après étude de ses droits potentiels à la pension d’invalidité et à l’allocation supplémentaire d’invalidité, et compte tenu du fait que les conditions d’activités et d’indemnité chômage n’étaient plus remplies, la suspension du versement de l’allocation aux adultes handicapés était levée.
N° RG 24/00326 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YYQ7
Par requête adressée par l’intermédiaire de son Conseil en date du 15 août 2023, madame [B] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable concernant sa demande de reprise du versement de l’allocation aux adultes handicapés à compter du mois de décembre 2022.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 février 2025 à l’issue de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 14 avril 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état.
A cette audience, madame [B] [V] n’a pas comparu en personne mais a été représentée par son Conseil, lequel a sollicité du tribunal la possibilité de comparaître par écrit sur le fondement de l’article R142-10 du code de la sécurité sociale. La décision à intervenir sera donc contradictoire.
Dans ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, elle demande au tribunal :
— de déclarer sa requête recevable,
— d’annuler la décision implicite acquise le 6 avril 2023 par laquelle la Commission de recours amiable instituée au sein de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde a rejeté le recours administratif préalable obligatoire daté du 3 février 2023 tendant au versement rétroactif de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter du mois de décembre 2022,
— d’ordonner le paiement d’un solde de 135,50 euros d’allocations aux adultes handicapés dû au titre des mois de janvier 2022 à novembre 2023,
— de condamner la Caisse d’allocations familiales de la Gironde à lui payer 20 000 euros au titre de la réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de la suspension du versement de l’allocation aux adultes handicapés entre les mois de décembre 2022 et décembre 2023,
— de condamner la Caisse d’allocations familiales de la Gironde, en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, au versement de 1200 euros,
— de condamner la Caisse d’allocations familiales aux entiers dépens.
Elle expose dans un premier lieu que la Caisse ne lui a jamais notifié de décision motivée de suspension de son allocation comme elle en avait l’obligation au regard de son obligation d’information, et affirme en second lieu que contrairement aux affirmations de la Caisse, la saisine de la commission de recours amiable était nécessaire même dans le cadre d’une décision de suspension, et qu’en refusant de transmettre le dossier à ladite Commission, la Caisse lui a causé préjudice.
Elle soutient ensuite que la Caisse a commis une erreur de droit et une erreur de fait en cessant de lui verser son allocation aux adultes handicapés, puisqu’elle n’était pas tenue de faire valoir des droits à une pension d’invalidité et à l’allocation supplémentaire d’invalidité, affirmant que la Caisse était parfaitement informée de ce que les dernières indemnités chômage avaient été versées en mars 2022 et que la déclaration trimestrielle de ressources montrait un salaire de 462 euros perçu en mai 2022 et que les agents étant en mesure de prendre directement connaissance des pensions servies aux allocataires depuis le mois de juin 2023, la suspension des versements aurait dû être levée. Elle estime que la Caisse, qui était informée qu’elle ne percevait pas de pension ni ne pouvait y prétendre, a commis une faute en maintenant la suspension jusqu’au mois de décembre 2023.
Elle expose que cette suspension lui a occasionné des difficultés financières et personnelles, l’allocation aux adultes handicapés constituant sa seule ressource, un préjudice psychologique, et l’a mise en difficulté auprès de son bailleur en recréant une dette de loyer qu’elle avait apurée, et occasionnant la résiliation de ses assurances et des difficultés quotidiennes alors qu’elle avait sa fille à charge.
En défense, la Caisse d’allocations familiales, valablement représentée, s’en rapporte à ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demande au tribunal de rejeter les demandes de madame [B] [V].
Elle expose que sur le fondement de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés qui cessent d’exercer une activité professionnelle doivent procéder à la valorisation des leurs avantages vieillesse et invalidité, et dans le cas d’une cessation d’activité, le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est tenu de faire valoir ses droits aux avantages invalidité ainsi qu’à l’allocation supplémentaire d’invalidité et que dans la mesure où madame [B] [V] a cessé d’exercer une activité professionnelle et n’a plus déclaré de revenus d’activité salariée ni d’indemnité chômage, elle était soumise à cette obligation. Elle explique que ce n’est qu’à compter du 7 juin 2023 que les agents de la Caisse sont habilités à consulter le Répertoire National Commun de la Protection Sociale pour prendre connaissance des éventuelles pensions attribuées et de leur montant et précise que c’est à partir de cette date qu’ils ont pu examiner le droit théorique à la pension d’invalidité et à l’allocation supplémentaire d’invalidité de madame [B] [V] et s’apercevoir qu’elle ne pouvait y prétendre, ce qui a permis la levée de la suspension.
Sur le fondement des articles R142-1 et R142-6 du code de la sécurité sociale, elle explique qu’aucun recours n’est ouvert s’agissant de la suspension de droit dont la requérante a fait l’objet dans l’attente de documents justificatifs et soutient que c’est à bon droit que la commission de recours amiable a rejeté la contestation de madame [B] [V].
Elle fait valoir que le préjudice d’ordre financier et moral invoqué par la requérante résulte de sa propre inaction à refuser de faire valoir ses potentiels avantages aux droits relatifs à la vieillesse et à l’invalidité. Elle expose que la requérante n’a pas d’enfant à charge et fait valoir que la demanderesse ne justifie pas les sommes demandées à titre de dommages-intérêts.
Elle expose de même que madame [B] [V] ne rapporte pas la preuve de la faute de la Caisse ni d’un préjudice en résultant.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la recevabilité du recours de madame [B] [V] n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
D’autre part, il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal « d’annuler » les décisions prononcées par la Caisse. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
— Sur la suspension du versement de l’allocation aux adultes handicapés
Selon l’article L821-1 du code de la sécurité sociale alinéa 8 et 9 : « Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l’allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5 et tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351-8.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés. »
Madame [B] [V] revendique le droit à l’allocation aux adultes handicapés sans que lui soit opposée une demande préalable d’attribution d’allocation supplémentaire d’invalidité. Elle fait valoir que c’est à tort que la CAF a suspendu le bénéfice de cette allocation.
La caisse conclut que le défaut de production de pièces justificatives par madame [B] [V] justifiait la suspension du versement de l’allocation aux adultes handicapés.
Il est constant que madame [B] [V] justifie de la reconnaissance le 19 juin 2018 à son profit par la Maison Départementale des Personnes Handicapées d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et de la décision de cette dernière de lui attribuer corrélativement une allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2023.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) renouvelait cette décision le 21 août 2023 au bénéfice de madame [B] [V] à compter du 1er août 2023 jusqu’au 31 juillet 2028.
Alors que la décision d’allouer ou de renouveler ou non l’allocation aux adultes handicapés revient à la seule MDPH, c’est à tort que la Caisse d’allocations familiales de la Gironde affirme avoir été en charge de l’étude du renouvellement des droits de l’allocataire à compter et explique pour ce faire avoir réclamé des pièces justificatives notamment l’attribution ou le refus de l’allocation supplémentaire d’incapacité.
Il ressort de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale que cette prestation est subsidiaire. Son versement est donc subordonné à une vérification préalable que l’intéressé ne pouvait bénéficier d’une allocation liée à son âge ou à son taux d’invalidité, et ce, dans son intérêt, attendu que le montant de l’allocation aux adultes handicapés est inférieur à ces prestations.
De ce fait, la caisse d’allocation familiales a demandé à madame [B] [V] de produire la preuve du dépôt d’une demande d’allocation supplémentaire d’invalidité, puisque son état de santé justifie l’attribution d’une pension d’invalidité. L’Allocation supplémentaire d’invalidité relevant des caisses primaires d’assurances maladies et non de ses services, la Caisse d’allocations familiales de la Gironde a estimé que son seul moyen de vérifier que madame [B] [V] n’avait pas droit, en premier lieu, à l’Asi était qu’elle effectue elle-même cette demande.
S’il apparaît que la Caisse d’allocations familiales a imposé cette démarche dans l’unique but de respecter l’obligation qui lui est faite par l’article L821-1 du code de la sécurité sociale et que la suspension de prestation représente pour elle une manière efficace de contraindre les allocataires à s’exécuter, il y a cependant lieu de constater qu’aucune mention légale ne lui permettait de subordonner le versement de l’allocation aux adultes handicapés au dépôt d’une demande d’Allocation supplémentaire d’invalidité.
La Caisse d’allocations familiales de la Gironde a dès lors ajouté une condition d’attribution de l’AAH qui n’existe pas, au texte susvisé. Au surplus, elle place l’allocataire qui s’y refuse en situation de précarité.
En outre, s’il est constant que c’est à la caisse primaire d’assurance maladie et non à la CAF d’étudier les demandes d’allocation supplémentaire d’invalidité.
Il s’en déduit que la suspension d’AAH dont madame [B] [V] a fait l’objet à compter du mois de décembre 2022 n’était pas justifiée et que la Caisse d’allocations familiales doit rétablir ses droits et lui verser les mensualités qui ne l’ont pas été au motif qu’elle n’aurait pas transmis le dépôt de la demande d’Allocation supplémentaire d’invalidité.
La Caisse d’allocations familiales de la Gironde sera donc condamnée à payer à madame [B] [V] la somme de 135,50 euros.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de cet article, madame [B] [V] serait fondée à réclamer des dommages et intérêts à la condition de démontrer que la CAF a commis une faute, ce à quoi elle échoue. En effet, l’exigence d’un dépôt de demande d’Allocation supplémentaire d’invalidité et la suspension engendrée par le refus de se plier à cette demande, ne résulte pas d’une faute, mais d’une question d’interprétation et de mise en œuvre des dispositions de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, aucune faute ne peut être imputée à la caisse concernant ce mode de fonctionnement.
Madame [B] [V] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
— Sur la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse d’allocations familiales, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Au regard de l’équité, et par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, il y a lieu de condamner la Caisse d’allocations familiales à verser à Maître BAPCERES, Conseil de madame [B] [V], la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales de la Gironde à payer à madame [B] [V] la somme de 135,50 euros (cent trente-cinq euros et cinquante centimes) ;
DÉBOUTE madame [B] [V] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales de la Gironde à verser à Maître David BAPCERES, avocat au barreau de Bordeaux, la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales de la Gironde aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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