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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 20 févr. 2026, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT rendu le 20 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00303 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E42P
DEMANDEUR :
La Société INTRUM INVESTMENT N° 2 DAC, société de droit irlandais dont le siège social est [Adresse 1], DUBLIN D02Y512, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Clément LOPEZ de la SELARL EYDOUX MODELSKI – Bastille Avocats, avocat au barreau de Grenoble ;
DEFENDEUR :
Madame [D] [V] domiciliée [Adresse 2], non comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION
Greffier lors du délibéré : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 06 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 avril 2023, Madame [D] [V] a contracté auprès de la société [Adresse 3] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 292,75 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêts de 6,23%. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC a fait assigner Madame [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, aux fins de :
— condamner Madame [D] [V] à lui payer la somme de 20 557,62 euros selon décompte arrêté au 4 décembre 2024 outre intérêts contractuels postérieurs au taux de 6,06% l’an,
— condamner Madame [D] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Madame [D] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit sans qu’il n’y ait besoin d’y déroger.
Madame [D] [V] n’a pas comparu à l’audience du 6 janvier 2026.
Le tribunal a relevé d’office les moyens suivants : la forclusion, le respect du délai de rétractation, la consultation du FICP, le respect du corps 8, la présence de la FIPEN, d’un bordereau de rétractation, de la fiche de dialogue et de la notice d’assurance et la preuve de la recherche de la solvabilité des débiteurs.
La société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur les dispositions applicables
Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l’ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;
Sur le relevé d’office
Attendu que l’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation ; que la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées ;
Attendu qu’aux termes de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004) ;
Sur la vérification de la solvabilité
Attendu qu’aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier ;
Qu’en application de ces dispositions, le prêteur a pourtant l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté du 26/10/2010 pris en application de l’article L751-1 du code de la consommation ; que l’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges ;
Attendu qu’en l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
Attendu qu’en application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur à compter du 14 avril 2023 ;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 14 avril 2023 et le décompte de la créance produit aux débats, la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC sollicite la somme de 20 557,62 euros, dont la somme de 337,54 euros d’intérêts et 1 294,91 euros au titre de l’indemnité légale ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ;
Que l’article L313-52 du même code énonce qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article : que toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Qu’en l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû ; qu’il n’y a pas lieu non plus de faire droit à sa demande au titre de la clause pénale au regard de cette déchéance ;
Attendu qu’au regard de l’historique du prêt, il convient de faire droit à la demande en paiement de la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC à hauteur de la somme de 16 357,2 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; qu’en effet, si un courrier de mise en demeure a été préalablement adressé au débiteur, le fait de faire partir les intérêts à compter de l’envoi de celui-ci reviendrait à priver d’efficacité la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, notamment au regard de la majoration de l’intérêt légal ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa mauvaise foi ou une erreur équivalente au dol ;
Qu’en l’espèce, l’organisme prêteur ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la débitrice qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Attendu que Madame [D] [V] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance ; qu’il convient également de la condamner au paiement d’une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en rendu en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC au titre du prêt souscrit par Madame [D] [V] le 14 avril 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [D] [V] à payer à la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC la somme de 16 357,2 euros au titre du contrat de crédit du 14 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Madame [D] [V] à payer à la société INTRUM INVESTMENT n°2 DAC la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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