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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 25 mars 2025, n° 24/02421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES TROENES c/ COMPAGNIE D' ASSURANCES MIC INSURANCE, SA MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Décision du : 25 Mars 2025
S.C.I. LES TROENES
C/
COMPAGNIE D’ASSURANCES MIC INSURANCE, SA MIC INSURANCE COMPANY
N° RG 24/02421 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTDO
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. LES TROENES
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
COMPAGNIE D’ASSURANCES MIC INSURANCE
Agent souscripteur LEADER UNDERWRITING
[Adresse 14]
[Localité 9]
SA MIC INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentées par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 11 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Pour les besoins de l’édification d’une maison d’habitation sise à Vic-le-Comte, la SCI Les Troenes a confié à la société AXL les lots élévations, toiture et second oeuvre suivant devis accepté en date du 25 janvier 2016 pour un montant de 147 581,68 euros.
Le prix a été intégralement payé suivant factures acquittées.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 25 juillet 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 3 avril 2019, la SCI Les Troenes a informé la société AXL de différentes malfaçons, notamment la présence d’eau stagnante sur la toiture et des infiltrations.
Par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 1er mars 2019, la société AXL a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, puis elle a été placée en liquidation judiciaire le 11 avril 2019.
Par LRAR du 8 avril 2019, la SCI Les Troenes a déclaré le sinistre auprès de la compagnie MIC Insurance en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société AXL.
Par courriel du 26 juin 2019, l’assureur a refusé sa garantie au motif qu’ayant construit l’intégralité de la maison modulaire individuelle à usage d’habitation, l’activité de la société AXL correspondait à celle d’un constructeur de maisons individuelles au sens des articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, laquelle était explicitement exclue de ses garanties.
La SCI Les Troenes a fait constater les désordres par Maître [Y], commissaire de justice, le 10 septembre 2019.
Par actes en date des 30 septembre et 1er octobre 2019, la SCI Les Troenes a fait assigner la société AXL prise en la personne de son liquidateur et la compagnie d’assurance devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise de l’immeuble litigieux.
Par ordonnance du 17 décembre 2019, le juge des référés a fait droit à ladite mesure d’expertise en commettant pour y procéder M. [Z] [V] finalement remplacé par M. [U] [P].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 mai 2021.
Par acte du 14 juin 2024, la SCI Les Troenes a fait assigner la compagnie MIC Insurance devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de juger la société AXL responsable des désordres affectant son immeuble sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et de voir condamner la société MIC Insurance à lui payer la somme de 74 992,02 euros TTC au titre des travaux de réparation, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à l’exécution du jugement à intervenir.
Suivant conclusions d’incident déposées et signifiées le 22 septembre 2024, MIC INSURANCE et MIC INSURANCE COMPANY, cette dernière intervenant volontairement à l’instance, demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 54 et 752 du code de procédure civile, in limine litis, de :
à titre principal :- prononcer la nullité de l’assignation délivrée à « MIC INSURANCE RCS de [Localité 12] sous le n°750686941 », et la juger de nul effet ;
— juger irrecevables les demandes formées par la SCI Les Troenes contre la société MIC Insurance qui serait prétendument immatriculée au RCS de Versailles sous le n°750686941, cette société n’existant pas en tant que telle ;
— débouter la SCI Les Troenes de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— la renvoyer à mieux se pourvoir,
à titre subsidiaire :- juger irrecevables les demandes formées par la SCI Les Ttroenes contre la société MIC Insurance RCS de [Localité 12] sous le n°750686941, cette société n’existant pas en tant que telle;
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company (venant aux droits de la société Millenium Insurance Company), SA à conseil d’administration, dont le siège social est situé au [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 885 241 208 ;
en tout état de cause :- condamner la SCI Les Troenes à payer à MIC Insurance Company, venant aux droits de la société Millenium Insurance Company Limited, la somme de 1 080 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, aux entiers dépens.
Par conclusions du 13 janvier 2025, la SCI Les Troenes demande au juge de la mise en état, au visa des articles 54 et 752 du code de procédure civile, de :
— débouter la société MIC Insurance Company de sa demande de nullité et de fin de non-recevoir;
— au contraire, juger parfaitement recevables les demandes formées par ses soins à l’encontre de la société MIC Insurance Company venant aux droits de la société Millenium Insurance Company assureur RCD de la société AXL ;
— débouter la société MIC Insurance Company de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— réserver les dépens.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs conclusions précitées.
MOTIFS
Selon l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’article 752 dudit code dispose que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, la défenderesse fait valoir que s’agissant d’une irrégularité portant sur la dénomination du défendeur, la jurisprudence précise que si un doute subsiste sur la personne morale que le demandeur entend assigner, l’irrégularité doit être sanctionnée ; que l’assignation du 13 juin 2024 a été délivrée à « Compagnie d’assurance MIC INSURANCE, compagnie d’assurances immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°750686941 dont le siège social est Agent souscripteur LEADER UNDERWRITING [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège » que cette société n’existe pas en tant que telle : la dénomination, le numéro d’immatriculation au RCS ainsi que le représentant sont erronés.
Sur le fond, vu l’attestation d’assurance versée aux débats, elle fait valoir que les prétentions de la SCI les Troenes semblent dirigées contre la société MIC Insurance Company (venant aux droits de la société Millenium Insurance Company), SA à conseil d’administration, dont le siège social est situé au [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 885 241 208, représentée par ses représentants légaux, domiciliée en cette qualité audit siège puisque la SCI Les Troenes revendique le bénéfice d’une police d’assurance souscrite auprès de la société Millenium Insurance Company Limited. Cependant aux termes de la comparution de l’assignation irrégulière, elle observe que le numéro de RCS indiqué est celui de la société [Adresse 11] que la SCI Les Troenes érige faussement en représentant et siège de la société « MIC INSURANCE ».
Aussi, elle estime qu’un doute subsiste sur l’identité de la société que la demanderesse a voulu assigner, faisant valoir qu’en référé, elle avait assigné la société SFE, l’agence de souscription au lien de l’assureur, contraignant MIC à intervenir volontairement.
Tout comme l’assignation en référé, elle constate que l’assignation au fond a été délivrée à une société incompétente pour la recevoir ; qu’en effet, l’assignation a été délivrée à l’agent souscripteur Leader Underwriting, mais que cette société n’est pas le représentant de MIC.
Sur ce,
Pour qu’une irrégularité dans la comparution du défendeur emporte la nullité de l’assignation, il faut qu’elle lui cause un grief conformément à l’article 114 du code de procédure civile.
L’assignation en référé a été délivrée à la compagnie d’assurances Millenium Insurances Company Limited dont le siège social est [Adresse 2], représentée par la Société Securities And Financial Solutions Europe SA, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la SARL AXL.
Dans le cadre de la procédure de référé, la société Millenium Company Limited, société étrangère dont le siège social est situé [Adresse 3], a indiqué dans le corps des conclusions, intervenir volontairement à la procédure, l’assignation ayant selon elle était délivrée à la société Securities and Financial Europe laquelle était une agence de souscription de Millenium n’ayant pas le pouvoir de la représenter, demande non reprise dans le dispositif des conclusions.
Aucune disposition sur ce point ne figure dans l’ordonnance de référé.
Au fond, la SCI Les Troenes a assigné la compagnie d’assurances MIC Insurance, compagnie d’assurances immatriculée au RCS de Versailles sous le n°750686941 dont le siège social est Agent Souscripteur Leader Underwriting [Adresse 15].
Il convient d’observer que l’attestation d’assurance de la société AXL mentionnait que l’assureur était : “MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, compagnie d’assurances dont le siège social est situé [Adresse 1] (…) représentée par la société Securities and Financial Solutions Europe SA (…)”.
Il est constant que la société MIC Insurance Company vient désormais aux droits de la société Millenium Insurance Company.
Si erreur il y a pu avoir dans l’assignation quant à l’identité du défendeur, il n’existe toutefois aucun doute quant à la personne morale recherchée, la société MIC Insurance Company venant aux droits de la société Millenium Insurance Company au titre de sa garantie responsabilité civile et décennale souscrite par la SARL AXL.
La société MIC Insurance Company n’ignorait pas cette réalité puisqu’elle est intervenue volontairement à l’instance et a en outre conclu que “les prétentions de la SCI Les Troenes semblent a priori dirigées contre la société MIC Insurance Company”.
Ainsi, aucun doute ne subsiste sur la personne morale que la SCI Les Troemes entendait assigner.
La demande en nullité de l’assignation sera rejetée et les demandes formées par la SCI Les Troenes contre la société MIC Insurance Company venant aux droits de la société Millenium Insurance Company assureur RCD de la société AXL seront déclarées recevables.
Les dépens seront réservés et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Rejette la demande en nullité de l’assignation ;
Déclare recevables les demandes formées par la SCI Les Troenes à l’encontre de la société MIC Insurance Company venant aux droits de la société Millenimum Insurance Company assureur RCD de la SARL AXL ;
Déboute la société MIC Insurance Company de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens de l’incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 1er mai 2025 pour conclusions au fond de la société MIC Insurance Company (Me Damon).
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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