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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 mars 2025, n° 24/02361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02361 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ULV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ranjit BAHADOOR, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2025 par Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02361 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ULV
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [R] est titulaire d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] ouvert auprès de la société LA BANQUE POSTALE.
Le 19 janvier 2023, M. [L] [R] a contesté les virements suivants effectué depuis son compte bancaire pour la somme totale de 7 500 euros, au bénéfice de [D] [F] :
1 000 euros le 18 janvier 2023,3 000 euros le 18 janvier 2023,2 500 euros le 19 janvier 2023,1 000 euros le 19 janvier 2023.
Le même jour il a déposé plainte pour des faits d’escroquerie, expliquant avoir constaté, en se connectant sur l’application de sa banque, que plusieurs virements avaient été réalisés à son insu. Il précise que les gendarmes lui avaient restitué sa carte bancaire, qu’il avait perdu le 9 janvier 2023.
Malgré plusieurs mises en demeure, il n’a pas été procédé au remboursement de ces sommes.
C’est dans ce contexte que le 22 mars 2024, M. [L] [R] a donc fait assigner la société LA BANQUE POSTALE devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation de la société LA BANQUE POSTALE à lui payer les sommes suivantes :
7500 euros au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023,2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par jugement du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent pour connaître de ces demandes et a renvoyé l’affaire devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 17 janvier 2025, M. [L] [R], représenté par son avocat, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il maintient les demandes de son assignation et sollicite par ailleurs la condamnation de la société LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral.
La société LA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de M. [L] [R] et sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 17 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la demande principale en paiement
En application des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées
L’article L.133-3 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. Elle peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Selon l’article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L.133-19 du code monétaire et financier IV et V ajoute que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, et que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
C’est au prestataire de services de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
La société LA BANQUE POSTALE soutient à titre principale que les virements ont été réalisés par la saisie de l’identifiant et du mot de passe, et qu’elle ne peut s’opposer à des virements autorisés émanant de son client authentifié.
Cependant, la pièce numéro 5 qu’elle produit ne permet que de constater que les virements ont été effectués sans apporter d’élément sur le consentement de M. [L] [R] et sur une authentification forte alléguée. Dans ces conditions, en l’absence de preuve d’une authentification forte du payeur lors des virements litigieux et sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur une éventuelle négligence de M. [L] [R], il y a lieu de dire, en application de l’article L133-19, V, que M. [L] [R] n’a pas à supporter les conséquences financières des opérations de paiement non autorisées et la société LA BANQUE POSTALE sera condamnée à lui rembourser l’intégralité des sommes en remboursement des virements litigieux, soit la somme de 7 500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le refus de la banque de rembourser et les moyens de défenses qu’elle développe dans le cadre de la présente instance ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi. De plus, M. [L] [R] ne démontre pas subir un préjudice distinct du retard de paiement. Sa demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société LA BANQUE POSTALE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [R] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE à payer à M. [L] [R] la somme de 7 500 euros en remboursement des virements litigieux des 18 et 19 janvier 2023,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE à payer à M. [L] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société LA BANQUE POSTALE formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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