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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 23/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Mars 2025
N° RG 23/00328 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HHNX
N° MINUTE 25/00137
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S.U [5]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
CC EXE S.A.S.U [5]
CC Me Guillaume BREDON
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
S.A.S.U [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Faouza CAULET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée, régulièrement convoquée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025.
JUGEMENT du 03 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par M. TARUFFI, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2022, M. [D] [P] (l’assuré), salarié de la SASU [5] (l’employeur) en qualité de technicien de maintenance, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse) mentionnant un « tendinopathie de l’épaule droite ».
Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57A des maladies professionnelles. Cependant, la caisse a considéré que l’une des conditions fixées au tableau des maladies professionnelles n’était pas remplie. Elle a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le CRRMP ayant rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 06 février 2023 la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 04 avril 2023, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 23 juin 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 22 juin 2023 soutenues oralement à l’audience du 02 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de:
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 29 décembre 2021 ;
— à titre subsidiaire, ordonner le recours à l’avis d’un autre CRRMP afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assuré.
L’employeur soutient que la procédure n’est pas régulière, que la caisse n’a pas respecté le délai de 40 jours franc avant la transmission du dossier au CRRMP ; que le courrier du 17 octobre 2022 ne mentionnait pas expressément la date à laquelle le dossier allait être transmis au CRRMP.
L’employeur indique que l’avis du médecin du travail fait défaut et que la caisse ne démontre pas l’avoir sollicité.
L’employeur ajoute que les conclusions administratives de l’avis du médecin du travail et du rapport établi par le service médical de la caisse n’étaient pas versées au dossier soumis à sa consultation.
L’employeur fait valoir que le lien direct entre le travail de l’assuré et sa pathologie n’est pas démontré, qu’il convient de saisir un autre CRRMP.
La caisse, bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier de convocation pour l’audience du 4 novembre 2024 n’a pas comparu. Un renvoi a été ordonné à la demande de l’employeur en l’absence de conclusions de la caisse. A l’audience du 2 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse, bien qu’ayant signé le 07 novembre 2024 l’accusé de réception du nouveau courrier de convocation, n’était ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit en son II que “A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.”
L’article R. 441-14 ajoute que “Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.”
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
En l’espèce, la caisse non comparante ne justifie pas des pièces laissées à la consultation de l’employeur alors que celui-ci conteste la transmission des conclusions administratives et plus particulièrement du colloque médico-administratif dans lequel figure une partie de ses conclusions.
Dans ces conditions, la caisse ne démontrant pas comme il lui incombe, avoir respecté son obligation d’information et donc le principe du contradictoire, il y a lieu de faire droit à la demande de l’employeur de lui déclarer inopposable la maladie professionnelle déclarée par l’assuré le 25 février 2022 et prise en charge, par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels le 06 février 2023.
La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la SASU [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère du 06 février 2023 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 29 décembre 2021 de M. [D] [P] déclarée le 25 février 2022 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TARUFFI Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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