Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
11 Mai 2026
N° RG 25/00521 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IAY3
N° MINUTE 26/00249
AFFAIRE :
SA [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SA [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Marie PRIOULT-PARRAULT
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
SA [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Anne-Laure MONET, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Février 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026.
JUGEMENT du 11 Mai 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2021, Mme [N] [Q], née le 06 juillet 1971, salariée de la SA [1] (l’employeur) en qualité de commerçante, vendeuse, a été victime d’un accident du travail. Une déclaration d’accident du travail a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant une « entorse acromio-claviculaire gauche ».
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 22 janvier 2025, la caisse a notifié à l’employeur sa décision d’attribuer à la salariée, en conséquence de cet accident du 12 novembre 2021 consolidé le 31 décembre 2024, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % au titre des séquelles suivantes : « accident du travail du 12/11/2021 : traumatisme épaule gauche. Séquelles à type de limitation douloureuse moyenne à importante de tous les mouvements sans blocage complet de l’épaule gauche, non dominante ».
Par courrier reçu le 14 mars 2025, l’employeur a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 26 juin 2025, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 30 juillet 2025, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête du 30 juillet 2025 valant conclusions soutenues oralement à l’audience du 02 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— infirmer la décision de la caisse ayant fixé le taux d’IPP de la salariée à 15% à compter du 1er janvier 2025 ;
— déclarer que cette décision lui est inopposable ;
— infirmer la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable ;
— réviser à la baisse le taux d’IPP de la salariée et le fixer à néant ;
à titre principal :
— dire qu’aucun taux d’IPP ne lui est opposable ;
à titre subsidiaire :
— dire que seul ce taux réduit lui sera opposable ;
— en tant que de besoin, ordonner une expertise médicale sur pièces et fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions ;
L’employeur s’en réfère aux observations de son médecin mandaté.
Aux termes de son courriel du 29 janvier 2026 soutenu oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— dire le recours de l’employeur mal fondé et l’en débouter ;
— confimer la décision de la caisse fixant un taux d’IPP de 15% ;
— dans l’hypothèse où le tribunal estimerait l’existence d’une difficulté médicale sérieuse, dire que les frais d’expertise resteront à la charge de l’employeur ;
— en tout état de cause, condamner l’employeur aux entiers dépens.
La caisse soutient que le taux d’IPP de 15% correspond aux préconisations du barème indicatif d’invalidité pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante ; que ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Elle souligne que la luxation de l’épaule gauche dont fait état l’employeur a été écartée par le médecin conseil de la caisse, que c’est la raison pour laquelle les médecins de la commission médicale de recours amiable ne la mentionnent pas.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la décision de la commission médicale de recours amiable
Si, en application de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Il est de plus relevé que l’article L. 142-7-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours administratif préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable, fait bien référence à l’avis rendu par cette instance et non à une décision : « Lorsque l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, est une autorité médicale, son avis s’impose à l’organisme de prise en charge. »
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou infirmer l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable, mais de se prononcer sur le fond du litige.
Sur l’inopposabilité du taux d’IPP attribué à la salariée
En l’espèce, l’employeur sollicite l’inopposabilité de la décision de la caisse ayant attribué à la salariée un taux d’IPP de 15% à la consolidation de son accident du travail du 12 novembre 2021.
Cependant, l’employeur ne soulève aucun moyen, ni en fait, ni en droit, à l’appui de sa prétention. Il est en outre relevé que l’employeur ne justifie pas avoir contesté la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du 12 novembre 2021 dont a été victime la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans ces conditions, l’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité du taux d’IPP attribué à la salariée.
Sur l’évaluation du taux d’IPP attribué à la salariée
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle », le barême indicatif d’invalidité précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle : « Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les principes généraux figurant au chapitre préliminaire soulignent que le médecin : « (…) peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
En l’espèce, l’état de santé de la salariée en conséquence de l’accident du travail du 12 novembre 2021 a été déclaré consolidé le 31 décembre 2024. Le médecin conseil ayant procédé à l’évaluation des séquelles de la salariée en vue de l’attribution d’un taux d’IPP a retenu les séquelles suivantes « limitation douloureuse moyenne à importante de tous les mouvements sans blocage complet de l’épaule gauche, non dominante ». La caisse a attribué à la salariée un taux d’IPP de 15% que l’employeur estime sur-évalué.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale porte sur l’atteinte des fonctions articulaires du membre supérieur, à l’exclusion de la main. Il préconise, pour l’épaule côté non dominant, un taux d’IPP entre 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements ; un taux d’IPP de 15% pour une limitation moyenne et un taux de 30% pour un blocage de l’épaule avec omoplate mobile. Ce chapitre précise qu’en cas de Périarthrite douloureuse, le taux d’IPP pourra être augmenté de 5%.
En l’espèce, suite à l’accident du travail du 12 novembre 2021 la salariée a présenté une luxation de l’épaule gauche le 14 janvier 2022. Il ressort des dires concordants des parties que la caisse a refusé d’imputer cette lésion nouvelle à l’accident du travail du 12 novembre 2021. Or, cette lésion nouvelle porte bien sur le même siège de lésions que les séquelles retenues par la caisse à la consolidation de l’accident du travail, le 31 décembre 2024.
En l’état des explications fournies par la caisse, il n’est pas possible de vérifier que le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ont effectivement fait la part des choses entre les séquelles strictement imputables à l’accident du travail du 12 novembre 2021 et les éventuelles lésions dues à cette luxation de l’épaule gauche, non imputable à cet accident du travail.
De plus, il ressort des observations médicales du médecin mandaté par l’employeur que durant l’année 2023 la salariée a été opérée d’une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Dès lors que cette lésion nouvelle n’a pas fait l’objet d’une décision de la caisse de l’imputer à l’accident du travail du 12 novembre 2021, il n’y a pas lieu de tenir compte de cette lésion dans l’évaluation des séquelles de la salariée pour l’attribution d’un taux d’IPP. Pourtant, la caisse ne fournit aucune explication sur ce point.
Il est souligné que selon les observations du médecin mandaté par l’employeur rédigées le 26 juillet 2025, la commission médicale de recours amiable n’a pas été mise en mesure de connaître l’origine de l’opération chirurgicale intervenue le 02 mars 2023 sur l’épaule gauche de la salariée, soit antérieurement à la consolidation de son état en conséquence de l’accident du travail du 12 novembre 2021 “ la nature de l’intervention n’étant pas précisée” . La caisse ne conteste pas les dires de la commission médicale de recours amiable tels qu’ils sont rapportés par le médecin mandaté par l’employeur.
Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de considérer qu’il existe une difficulté d’ordre médical justifiant le recours à une expertise médicale judiciaire afin qu’un médecin expert se prononce sur l’évaluation du taux global d’IPP pouvant être attribué à la salariée à la date du 31 décembre 2024, date de consolidation initiale de son accident du travail du 12 novembre 2021.
Il sera sursis à statuer au fond dans l’attente du dépôt de l’expertise.
Eu égard à l’expertise médicale ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, les frais d’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM). Ainsi, la demande de la caisse de faire prendre en charge les frais d’expertise par l’employeur sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la SA [1] d’infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;
REJETTE la demande de la SA [1] de lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] d’attribuer un taux d’IPP de 15% à Mme [N] [Q] à la consolidation de l’accident du travail du 12 novembre 2021 ;
avant dire-droit :
ORDONNE une mesure d’expertise sur pièces du dossier de Mme [N] [Q] aux fins de fixation du taux d’incapacité permanente partielle à la suite de son accident du travail du 12 novembre 2021 à la date de consolidation du 31 décembre 2024 ;
DESIGNE pour y procéder le docteur [W] [V] expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Angers, lequel aura pour mission, en se faisant assister de tout sapiteur de son choix si nécessaire, de :
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [N] [Q] ;
— convoquer la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5], la SA [1] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs;
— proposer, en se plaçant à la date de la consolidation, fixée au 31 décembre 2024, de l’accident du travail dont a été victime Mme [N] [Q] le 12 novembre 2021, le taux médical d’incapacité permanente partielle de celui-ci, opposable à la SA [1] par référence au barème indicatif d’invalidité et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
DIT que l’expert adressera son rapport au Greffe du présent tribunal dans le délai de QUATRE mois à compter de la date de notification de la présente décision, après communication d’un pré rapport aux parties et réponse aux éventuels dires des parties transmis dans le délai qu’il aura fixé ;
REJETTE la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] de mettre les frais d’expertise à la charge de la SA [1] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale les frais de cette expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience du lundi 9 novembre 2026 à 10h00 et dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties d’avoir à y comparaître ou s’y faire représenter ;
SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais
- Caisse d'épargne ·
- Virement ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Client ·
- Prestataire ·
- Midi-pyrénées ·
- Vigilance ·
- Bénéficiaire ·
- Terrorisme ·
- Service
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Condamnation solidaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Libération ·
- Charges
- Commune ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Référé ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Adresses
- Compte de dépôt ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Détention ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Public
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Trouble
- Algérie ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Entretien ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Demande ·
- Exécution forcée ·
- Mesures d'exécution ·
- Paiement
- Énergie thermique ·
- Sociétés ·
- Corse ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Demande ·
- Assistant
- Pacte de préférence ·
- Hôtel ·
- Cadastre ·
- Droit de préférence ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.