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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 29 mai 2026, n° 24/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
29 Mai 2026
AFFAIRE :
Société CRCAM ATLANTIQUE [Localité 1]
C/
S.A.R.L. LA COLAISSIERE
, S.C. CHATEAU DE LA COLAISSIERE
, [J] [Q], [Z] [N]
N° RG 24/01768 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HS3O
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société CRCAM ATLANTIQUE [Localité 1] immatriculée au RCS de [Localité 2] D 440 242 469 représentée par son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Henri BODIN avocat plaidant au barreau des Sables d’Olonne
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. LA COLAISSIERE inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 509 430 427, agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [J] [N], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Vincent CHUPIN de la Selarl PUBLI-JURIS avocat plaidant au barreau de NANTES
S.C. CHATEAU DE LA COLAISSIERE inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 509 448 338, prise en la personne de son gérant, Monsieur [J] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Vincent CHUPIN de la Selarl PUBLI-JURIS avocat plaidant au barreau de NANTES
Monsieur [J] [Q], [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Vincent CHUPIN de la Selarl PUBLI-JURIS avocat plaidant au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée a consenti un prêt d’un montant principal de 1 500 000 euros avec intérêts au taux de 5,08 % par an à la SC [Adresse 5], gérée majoritairement par M. [J] [N], dans le cadre de l’acquisition d’un château situé dans la commune d'[Localité 8] (49).
Aux termes du même acte, M. [N] s’est engagé en qualité de caution solidaire de l’emprunteur.
Par acte du 19 décembre 2008, le bien a été acquis par la SC [Adresse 5].
Par la suite, la SC [Adresse 6] de la [Adresse 7] a consenti à la SARL La Colaissière, également gérée par M. [N], un bail commercial pour y exercer une activité d’hôtellerie et d’organisation événementielle.
Face aux difficultés de remboursement du prêt par la SC [Adresse 5], la Caisse de Crédit Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée a prononcé la déchéance du terme du prêt le 9 novembre 2011.
Entre 2011 et 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée a obtenu plusieurs paiements partiels de sa créance.
Par acte de commissaire de justice des 14 et 18 mars 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée a fait délivrer à M. [N] et à la SC [Adresse 5] un commandement de saisie-vente.
Par un procès verbal du 30 mai 2024, elle a également effectué une saisie-attribution des loyers échus et à échoir de la SARL La Colaissière.
Suivant un décompte arrêté au 11 janvier 2024, la créance détenue par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée s’élève à hauteur de 861 700, 01 euros, outre les intérêts.
Par acte de commissaire de justice des 5 et 19 juillet 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée a fait assigner M. [N], la SC [Adresse 5] et la SARL La Colaissière devant le tribunal judiciaire d’Angers sur le fondement de l’action oblique afin d’obtenir le versement des loyers directement entre ses mains et la résiliation du bail commercial.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2026, M. [N], la SC [Adresse 6] de la Colaissière et la SARL La Colaissière demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— juger irrecevable l’action oblique introduite par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée à l’encontre de la SARL La Colaissière dès lors que la créance dont elle se prévaut sur la SC [Adresse 5] est prescrite;
A titre subsidiaire,
— juger irrecevables dans le cadre de cette action oblique les demandes présentées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée à l’encontre de la SARL La Colaissière et tendant :
— à la condamnation de la SARL La Colaissière à régler directement des sommes à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée au titre des loyers échus dus par la SARL La Colaissière à la SC [Adresse 5],
— à la résiliation du bail consenti par la SC [Adresse 5] à la SARL La Colaissière,
— à l’expulsion de SARL La Colaissière du bien qu’elle loue à SC [Adresse 5] ,
— à la condamnation de la SARL La Colaissière à régler une indemnité d’occupation jusqu’à son départ des lieux.
En toute hypothèse,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée à régler à la SARL La Colaissière, la SC [Adresse 5] et M. [N] la somme globale de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée aux entiers dépens du présent incident ;
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée de l’intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 17 mars 2026, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée demande au juge de la mise en état de :
— débouter purement et simplement la SC [Adresse 5], la SARL La Colaissière ainsi que M. [N] pris en sa qualité de gérant de ces deux sociétés, de leurs demandes tirées de la prétendue prescription de sa créance à leur encontre ;
— débouter purement et simplement la SC [Adresse 5], la SARL La Colaissière ainsi que M. [N] pris en sa qualité de gérant de ces deux sociétés, de leurs demandes tirées de sa prétendue irrecevabilité en son action oblique et en ses demandes à l’encontre de la SARL La Colaissière ;
— débouter la SC [Adresse 6] de la Colaissière, la SARL La Colaissière ainsi que M . [N] pris en sa qualité de gérant de ces deux sociétés, de l’ensemble de leurs demandes formées par voie d’incident ;
— condamner in solidum la SC [Adresse 5], la SARL La Colaissière ainsi que M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SC [Adresse 5], la SARL La Colaissière ainsi que M. [N] in solidum aux entiers dépens du présent incident.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident mise en état du 23 mars 2026 et mise en délibéré le 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action intentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée
Aux termes du 6° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2233 du code civil, la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.
Il résulte des dispositions précitées qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court contre chacune de ses parties à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées d’un prêt se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, les demandeurs à l’incident considèrent que les paiements partiels ont été effectués par M. [N] en qualité de caution solidaire de la SC [Adresse 5], ce qui selon eux ne peut avoir pour effet d’interrompre la prescription de l’action du créancier à l’égard du débiteur principal. En outre, ils font valoir que la circonstance selon laquelle M. [N] pensait verser ces sommes dans le cadre d’une restructuration de prêt fait obstacle au caractère non équivoque des paiements, de sorte qu’ils ne peuvent valoir reconnaissance de la dette échue.
Toutefois, il ressort de la comparaison du décompte des versements pour la période du 9 novembre 2011 au 1er janvier 2024 et des relevés de comptes de la SC [Adresse 5] que l’ensemble des paiements partiels sur cette période a été réalisé via le compte courant de la SC [Adresse 5] ouvert auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée. En outre, il convient de noter que les demandeurs à l’incident n’apportent pas la preuve de ce que des virements auraient été réalisés par M. [N] en qualité de caution solidaire.
Par ailleurs, la circonstance selon laquelle les fonds de la SC [Adresse 6] de la [Adresse 7] auraient pour origine des apports de M. [N] n’a pas d’incidence sur le fait que ces opérations ont été effectuées par le débiteur principal lui même.
Dès lors, ces versements, bien que partiels, doivent être considérés comme des actes non équivoques de reconnaissance de dette. Il convient également de relever que l’hypothèse d’une restructuration de prêt a été évoquée par le créancier dans des courriers du 6 novembre 2014 et du 2 avril 2015, aux termes desquels il s’est simplement engagé à étudier cette demande. Aucune restructuration n’a finalement été consentie de sorte que le débiteur ne peut prétendre avoir cru rembourser les sommes dans ce cadre.
Il résulte de ce qui précède que les virements réalisés par la SC [Adresse 5] dans le but de régler la dette exigible depuis le 9 novembre 2011 sont interruptifs de prescription.
Compte tenu de ce qu’au moins un virement par le débiteur a été réalisé par an depuis la déchéance du terme, le dernier datant de 2023, la prescription quinquennale n’est pas acquise.
Ainsi, l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée à l’encontre de M. [N], la SC [Adresse 5] et la SARL La Colaissière n’est pas prescrite. La fin de non-recevoir formulée à titre principal sera rejetée.
II – Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrespect des conditions d’exercice de l’action oblique :
L’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, par dérogation au premier alinéa, que s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
A titre subsidiaire, les demandeurs à l’incident font valoir que les demandes du créancier tendant à voir condamner la SARL La Colaissière à lui verser directement les loyers dus à la SC [Adresse 6] de la Colaissière et prononcer la résiliation de son bail commercial sont irrecevables aux motifs qu’elles n’entrent pas dans le cadre de l’action oblique.
Il apparaît toutefois que statuer sur cette fin de non-recevoir nécessite une appréciation au fond concernant les conditions d’exercice de l’action oblique.
Ainsi, la complexité des moyens soulevés justifie, en application des dispositions précités de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, que la fin de non-recevoir invoquée à titre subsidiaire par M. [N], la SC [Adresse 6] de la Colaissière et la SARL La Colaissière soit examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond de l’affaire.
III – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée ainsi que M. [N], la SC [Adresse 6] de la [Adresse 7] et la SARL La Colaissière seront en conséquence déboutés de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action intentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée ;
Dit qu’en raison de la complexité des moyens soulevés, la fin de non-recevoir invoquée à titre subsidiaire par M. [J] [N], la SC [Adresse 6] de la Colaissière et la SARL La Colaissière sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond de l’affaire ;
Rappelle qu’en application du dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, les parties sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 24 septembre 2026 pour les conclusions de Me Thierry Boisnard, avocat de M. [J] [N], de la SC [Adresse 6] de la Colaissière et de la SARL La Colaissière ;
Déboute la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [N], la SC [Adresse 5] et la SARL La Colaissière de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 23/03/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 29 Mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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