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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 2 juin 2026, n° 26/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Du 02 juin 2026
82C
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 26/00136 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MCK
[I] [D], [S] [Q], [U] [L]
C/
S.A.R.L. SOLARIS PROMOTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 juin 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [D]
né le 17 Octobre 1997 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [S] [Q]
né le 29 Avril 1997 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [U] [L]
né le 02 Novembre 1997 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SOLARIS PROMOTION
RCS CHARTRES 851 669 226
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître THOREUX substituant Maître Anne-sophie VARGUES (SAS DROUOT AVOCATS), avocat au barreau de Bordeaux,
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Avril 2026
PROCÉDURE :
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert en date du 16 Janvier 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 15 janvier 2024, avec avenant au 2 avril 2025, la SARL SOLARIS PROMOTION a donné à bail à M. [I] [D], M. [S] [E] et M. [U] [L] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 2], avec un loyer mensuel de 1.980 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Se plaignant de l’état du logement, M. [I] [D], M. [S] [E] et M. [U] [L] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande dirigée contre la SARL SOLARIS PROMOTION.
A l’audience du 3 avril 2026, M. [I] [D], M. [S] [E] et M. [U] [L], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Ordonner une expertise judiciaire du logement ;Ordonner la consignation des loyers entre les mains du bâtonnier des avocats du barreau de BORDEAUX, à compter de l’ordonnance ;Condamner la SARL SOLARIS PROMOTION à leur verser la somme de 3.000 € à titre d’indemnité provisionnelle ;Réserver les dépens ;
Au soutien de leurs prétentions, M. [I] [D], M. [S] [E] et M. [U] [L] plaident que la maison mise à leur disposition par M la SARL SOLARIS PROMOTION est affectée de multiples désordres, résultant de défauts de défauts de construction et d’un mauvais entretien par la défenderesse, se manifestant notamment sous la forme d’infiltrations d’eau à proximité des menuiseries, d’une surconsommation d’énergie en raison d’une mauvaise isolation et du dysfonctionnement de certains équipements.
Ils en déduisent la nécessité d’une expertise judiciaire, afin de déterminer les causes précises de chaque désordre et les mesures à prendre pour y remédier, avec consignation des loyers, outre l’allocation d’une indemnité provisionnelle leur permettant de faire face aux frais de ladite mesure.
La SARL SOLARIS PROMOTION, représentée par son conseil, demande au juge de débouter M. [I] [D], M. [S] [E] et M. [U] [L] de leurs prétentions et de les condamner à lui verser la somme de 4.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande d’expertise formée par ses locataires, elle plaide que, d’une part, ces derniers ne rapportent pas la preuve de l’ensemble des désordres dont ils se prévalent, en soulignant, à ce titre, qu’aucune réserve n’avait été signalée lors de l’entrée des lieux d’entrée, et que certains de leurs griefs relèvent de leur propre mode d’usage des lieux loués. Elle rappelle, par ailleurs, qu’une mesure d’instruction ne peut suppléer la carence des parties.
D’autre part, si elle admet la réalité de certaines malfaçons, elle affirme avoir d’ores et déjà sollicité une expertise amiable de l’immeuble, au titre de la garantie décennale due par le constructeur, et elle précise que certains travaux de réfection ont déjà été effectués.
En tout état de cause, elle s’oppose à la consignation des loyers, dès lors que le caractère indécent et inhabitable du logement n’est pas avéré.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d’expertise et de consignation des loyers :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu qu’il résulte de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que, dans le cadre d’un contrat de bail d’habitation, le propriétaire est tenu de mettre à la disposition de son locataire un logement salubre et décent, au sens du décret du 30 janvier 2022 ;
Attendu qu’en l’espèce, la SARL SOLARIS PROMOTION a admis que la maison mise à la disposition de M. [I] [D], M. [S] [E] et M. [U] [L], par effet du contrat de bail conclu le 15 janvier 2024, avec avenant au 2 avril 2025, avait notamment subi des dégâts des eaux, apparemment causés par un défaut de conception et / ou d’installation des fenêtres et portes-fenêtres ;
Qu’ainsi, M. [I] [D], M. [S] [E] et M. [U] [L] versent aux débats un procès-verbal de constat, établi par [Y], commissaire de justice, le 12 janvier 2026, relevant notamment des traces d’infiltrations sur les murs et le sol dans certaines parties de la maison (tâches d’humidité – cloques), une mauvaise isolation et un défaut d’étanchéité des menuiseries, outre un dysfonctionnement de la porte de garage ;
Que les factures de travaux, produites par la SARL SOLARIS PROMOTION, sont toutes postérieurs à la date de de constat, ce qui démontre la persistance des désordres ;
Que, par ailleurs, la SARL SOLARIS PROMOTION ne verse aux débats aucun élément relatif à la mise en œuvre d’une garantie décennale auprès d’un artisan ou de son assureur, ni aucun élément relatif à l’organisation prochaine d’une expertise amiable ;
Qu’ainsi, nonobstant la question de l’imputabilité de ces désordres, qui relève manifestement d’une appréciation au fond, il apparait, à tout le moins, que l’organisation d’une expertise judiciaire s’avère nécessaire, afin déterminer la nature, l’importance et l’origine de ces derniers ;
Que l’intérêt légitime de M. [I] [D], M. [S] [E] et M. [U] [L] étant ainsi établi, l’expertise judiciaire sera ainsi ordonnée ;
Attendu que les frais de cette expertise seront avancés par M. [I] [D], M. [S] [E] et M. [U] [L], qui l’ont sollicitée ;
Attendu que, néanmoins, rien ne justifie, en l’état, la consignation des loyers, dès lors que la mesure d’expertise doit permettre de qualifier l’état exact du logement et de déterminer la nature des éventuels travaux de reprise à effectuer, ce qui constitue le préalable à une telle mesure, en application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
II – Sur la demande d’indemnité provisionnelle :
Attendu qu’en application de de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que le même article précise que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu que la SARL SOLARIS PROMOTION a d’ores et déjà admis l’existence de certains désordres subis par les demandeurs, ce qui constitue un manquement à l’égard de son obligation définie à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, rappelée plus haut, et justifie le droit à indemnisation de M. [I] [D], M. [S] [E] et M. [U] [L], en application de l’article 1231-1 du code civil ;
Qu’au regard du montant du loyer, et de la durée écoulée depuis la conclusion du bail, il convient d’accorder à M. [I] [D], M. [S] [E] et M. [U] [L] une indemnité provisionnelle de 3.000 €, et de condamner la SARL SOLARIS PROMOTION à leur verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
III – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande principale de M. [I] [D], M. [S] [E] et M. [U] [L], il convient de débouter la SARL SOLARIS PROMOTION de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de la condamner au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS M.[T] [A]- [Adresse 4],
Tel : [XXXXXXXX01],
Portable : [XXXXXXXX02],
E.mail : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de BORDEAUX, avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
se rendre dans la maison occupés par M. [I] [D], M. [S] [E] et M. [U] [L], mise à leur disposition par la SARL SOLARIS PROMOTION, sis [Adresse 2] à [Localité 2], et procéder à l’examen des lieux et à leur description en ayant convoqué les parties ;
dire si son état le rend habitable et décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés ;
en déterminer l’origine, la cause, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l’existence d’interventions antérieures, réalisées par des tiers ;
déterminer la nature des travaux à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer la responsabilité éventuelle de l’une ou l’autre des parties et de chiffrer le ou le (s) préjudices éventuel (s) subi (s) par M. [I] [D], M. [S] [E] et M. [U] [L], et notamment le préjudice de jouissance ;
s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;
répondre aux dires des parties ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués;
DISONS que l’expert disposera d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf prorogation, pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 3.000,00 euros la provision que les demandeurs, M. [I] [D], M. [S] [E] et M. [U] [L] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de trois mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que M.[T] [A] ne pourra recourir à un sapiteur que si M. [I] [D], M. [S] [E] et M. [U] [L] donnent leur accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;
REJETONS la demande formée par M. [I] [D], M. [S] [E] et M. [U] [L] tendant à la consignation des loyers ;
CONDAMNONS la SARL SOLARIS PROMOTION à verser à M. [I] [D], M. [S] [E] et M. [U] [L] une indemnité provisionnelle de 3.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance
DEBOUTONS la SARL SOLARIS PROMOTION de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL SOLARIS PROMOTION aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Président
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