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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 7 mai 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
07 Mai 2026
AFFAIRE :
[X] [C]
[Y] [C]
C/
S.A.R.L. COP ENERGIE CONFORT
N° RG 26/00096 -
N° Portalis DBY2-W-B7K-IFE4
Assignation :30 Décembre 2025
Ordonnance de Clôture : 12 Mars 2026
Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Madame [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 2] (49)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. COP ENERGIE CONFORT, immatriculée au RCS D'[Localité 3] sous le N° 884 554 627, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 12 Mars 2026 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Aurore TIPHAIGNE, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Mars 2026, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Mai 2026.
JUGEMENT du 07 Mai 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Aurore TIPHAIGNE, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [C] et Mme [X] [C] sont propriétaires de leur maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 5]. Ils sont également propriétaires d’un bien secondaire situé au [Adresse 4] à [Localité 6], lequel est mis en location.
M. et Mme [C] ont confié à la société COP Energie Confort le soin de procéder au remplacement des pompes à chaleur de ces deux biens immobiliers.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, M. [Y] [C] et Mme [X] [C] ont fait assigner la société COP Energie Confort devant le présent tribunal aux fins de la voir condamner à payer les sommes suivantes :
— 14 300 euros au titre des primes non réglées ;
— 1 466,67 euros au titre des frais de remise en état ;
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur le contexte et les circonstances du litige qui les oppose à la société COP Energie Confort, M. et Mme [C] exposent que :
— en 2023, la société COP Energie Confort, chargée de l’entretien, a préconisé le changement des deux pompes à chaleur en faisant valoir que les primes de l’Etat rendraient le coût de l’opération moins élevé ;
— la société COP Energie Confort a établi le 24 juillet 2024 un devis n° 0937 d’un montant de 13 968,60 euros pour une pompe à chaleur Mitsubishi et un devis n° 0938 d’un montant de 13 082,40 euros pour une pompe à chaleur Panasonic ;
— la société COP Energie Confort s’est engagée à faire les démarches pour permettre l’obtention des primes de l’Etat en indiquant que leur cumul s’élèverait à la somme de 14 000 euros ;
— les pompes à chaleur ont été remplacées et les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 13 juillet 2023 ;
— ils se sont acquittés des factures, mais n’ont jamais perçu les primes ;
— la société COP Energie Confort s’est engagée à régler une partie de ces primes, soit la somme de 9 000 euros sur 9 mois d’avril à décembre 2025, mais n’a pas respecté cet engagement ;
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2025, ils ont mis en demeure la société COP Energie Confort, par l’intermédiaire de leur assureur, de respecter l’échéancier ;
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2025, ils ont averti la société COP Energie Confort, par l’intermédiaire de leur assureur, qu’à défaut de paiement ils engageraient une procédure judiciaire mais ces lettres sont restées sans réponse ;
— la société IZI Confort, filiale EDF, qui est intervenue pour la maintenance des pompes à chaleur, a constaté que les travaux n’avaient pas été effectués dans les règles de l’art et leur a adressé deux devis de remise aux normes pour un montant total de 1 466,67 euros.
*
La société COP Energie Confort a été assigné selon acte déposé à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Pour caractériser la certitude du domicile du destinataire de l’acte, le commissaire de justice a mentionné que le nom de la personne morale figure sur la boîte aux lettres et que c’est l’adresse indiquée au registre du commerce et des sociétés.
La société COP Energie Confort n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur les demandes au titre des primes non réglées :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En proposant à M. et Mme [C] un protocole d’accord transactionnel contenant des concessions réciproques conformément aux articles 2044 et suivants du code civil, la société COP Energie Confort a implicitement, mais nécessairement, reconnu qu’elle n’avait pas respecté ses engagements concernant l’obtention des primes d’Etat.
L’accord n’ayant pas été respecté et n’ayant reçu aucun commencement d’exécution de la part de la société COP Energie Confort qui n’a versé aucune mensualité, M. et Mme [C] sont en droit de réclamer l’intégralité des primes auxquelles ils pouvaient prétendre.
Les demandeurs se bornent cependant à affirmer dans leur assignation que la société COP Energie Confort leur “a indiqué que les primes cumulées seraient de 14 000 euros”, sans toutefois se référer à un quelconque document permettant de le confirmer. Ni le courrier électronique du 30 janvier 2025 de la défenderesse, ni les courriers de l’assureur des demandeurs ne font état d’un montant de primes de 14 000 euros.
Dans ces conditions, la société COP Energie Confort ne peut être condamnée au paiement que dans la limite de la somme de 9 000 euros qu’elle a reconnu devoir.
— Sur la demande au titre des frais de mise en conformité électrique :
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En l’espèce, la société COP Energie Confort a procédé à l’installation de deux pompes à chaleur dans les propriétés des époux [C] mais selon les devis établis le 3 novembre 2025 par la société Izi Confort, des travaux de mise en conformité électrique sont nécessaires pour une somme totale de 1 466,67 euros.
Au regard de l’inexécution du contrat, il convient de condamner la société COP Energie Confort au paiement de la somme de 1 466,67 euros au titre de la mise en conformité électrique des pompes à chaleur.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société COP Energie Confort, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [C] les frais qu’ils ont dû exposer devant le tribunal. En conséquence, il y a lieu de condamner la société COP Energie Confort à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société COP Energie Confort à payer à M. [Y] [C] et Mme [X] [C] les sommes de :
— 9 000 € (neuf mille euros) au titre des primes non réglées ;
— 1 466,67 € (mille quatre cent soixante-six euros et soixante-sept centimes) au titre des frais de mise en conformité électrique des pompes à chaleur ;
— 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société COP Energie Confort aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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