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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 24/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 02 Mars 2026
Affaire :N° RG 24/00872 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXOX
N° de minute : 26/157
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le 11/03/2026
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Q] [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Benoit ALBERT du cabinet de Maître BAUDIN-VERVAECKHE, avocat au barreau de Meaux, toque 80,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [A] [C], agent audiencier, munie d‘un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Sophie ROUZIERS, Assesseur au pôle social
Assesseur : Monsieur Christophe BOULAS, Assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Janvier 2026
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2022 Monsieur [L] [Q] [X] [P] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail.
Par un courrier en date du 10 juin 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [L] [Q] [X] [P] son refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif « qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomption favorable précises et concordantes en cette faveur. »
Par correspondance datée du 16 juillet 2024, Monsieur [L] [Q] [X] [P] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse.
Par requête en date du 5 novembre 2024, Monsieur [L] [Q] [X] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Par courrier en date du 11 avril 2025, la caisse a notifié à Monsieur [L] [Q] [X] [P], le rejet de son recours par la Commission de Recours Amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 puis renvoyée à l’audience du 5 janvier 2026.
Monsieur [L] [Q] [X] [P] était présent à l’audience, assisté par son amie Madame [R] [F] épouse [G] en qualité de traductrice et de son avocat Maître [E] [U], tandis que la Caisse était représentée par son agent audiencier.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [L] [Q] [X] [P], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
— Constater l’existence d’un fait accidentel au sens de l’article L.411-11 du code de sécurité sociale,
— Juger que l’accident du 23 juin 2022 et ses suites ainsi que toutes lésions afférentes doivent être prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— Renvoyer son dossier à la CPAM afin qu’il soit intégralement rempli de ses droits,
— Débouter la CPAM de Seine-et-Marne de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la CPAM de Seine-et-Marne aux entiers dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, il maintient que l’accident du travail survenu le 23 juin 2022 doit être reconnu comme tel et pris en charge par la Caisse en arguant notamment de la présomption d’imputabilité entre le fait accidentel et ses lésions. Il ajoute que la tardivité de la déclaration d’accident du travail est dû à la mauvaise foi de son employeur avec lequel il est en litige portant sur des questions de prévoyances.
En défense, la Caisse aux termes de ses conclusions demande au tribunal de:
— Déclarer le recours de Monsieur [L] [Q] [X] [P] recevable en la forme
— Dire mal fondé le recours de Monsieur [L] [Q] [X] [P],
— Débouter Monsieur [L] [Q] [X] [P] de ses demandes,
— Dire et juger en premier ressort.
La Caisse fait valoir que Monsieur [L] [Q] [X] [P] n’apporte pas la preuve d’un accident du travail survenu le 23 juin 2022 car aucun certificat médical initial contemporain à la date alléguée n’a été établi, que les premières constatations médicales ont été faites dans le cadre d’une déclaration de maladie professionnelle en avril 2023, et que les documents médicaux produits ne permettent pas de relier de façon certaine les lésions décrites à un fait accidentel soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Elle rappelle que la présomption d’imputabilité prévue par l’article L.411 1 du Code de la sécurité sociale suppose la preuve d’un fait accidentel, laquelle ne peut résulter des seules affirmations du salarié. Elle invoque également le caractère tardif et contradictoire de la demande de reconnaissance d’accident du travail formulée par Monsieur [L] [Q] [X] [P] près de deux ans après les faits allégués, sans élément objectif ni témoignage corroborant.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 2 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription biennale de l’accident du travail
Aux termes de l’article L441-1 et de l’article R441-2 du code de la sécurité sociale : la victime d’un accident du travail doit, dans les 24 heures qui suivent l’accident, sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés.
Aux termes de l’article L441-2 alinéa 1 et de l’article R441-3 du code de la sécurité sociale : L’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quarante-huit heures non comprises les dimanches et jours fériés, tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime.
Aux termes de l’article de l’article L441-2 alinéa 2 et de l’article L431-2 : En l’absence de déclaration faite par l’employeur ou l’un de ses préposés, sous peine de prescription de l’accident, la victime ou ses représentants, ispose d’un délai de 2 ans qui court à compter de l’accident pour faire parvenir la déclaration à la caisse.
En l’espèce, Monsieur [L] [Q] [X] [P] a transmis à la Caisse une déclaration datant du 6 février 2024. Par un courrier en date du 1er mars 2024, la Caisse a notifié à Monsieur [L] [Q] [X] [P] avoir réceptionné sa déclaration le 7 février 2024.
Pour un accident du travail survenu le 23 juin 2022,Monsieur [L] [Q] [X] [P] avait jusqu’au 23 juin 2024 pour transmettre à la Caisse une déclaration d’accident du travail. En transmettant sa déclaration le 6 février 2024, son action n’était pas encore prescrite.
Cependant, le caractère tardif de la déclaration d’accident du travail peut faire douter du lien causal entre l’accident et les lésions décrites dans la déclaration.
Il appartient à celui qui se prévaut de la présomption d’imputabilité d’un accident à son travail, de prouver notamment le lien entre l’évènement soudain et ses lésions.
Sur le caractère professionnel de l’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il résulte de ce texte que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d’un accident de travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ou que celui-ci n’a joué aucun rôle dans son apparition.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— La survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— L’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entrainé aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique. La cour de cassation a déjà admis une douleur dorsale ressentie en soulevant une charge comme accident de travail.
Il est constant que le certificat médical initial ne suffit pas pour établir le caractère professionnel de l’accident. Il appartient au juge d’apprécier souverainement l’ensemble des éléments produits de faits et de preuve débattus devant elle (déclarations, témoignages, éléments médicaux) pour établir le lien causal entre l’accident et les lésions survenues.
En l’espèce, M. [L] [Q] [X] [P] déclare avoir été victime d’un accident de travail survenu le 23 juin 2022 sur son lieu de travail dans les circonstances suivantes : « déchargement et chargement de 6 sacs de pommes de terre (6x25 kg). Douleurs intenses cervicales ».
Le certificat médical initial qui constate une « névralgie cervico-brachiale bilatérale » est daté du 13 mars 2024, et indique être en lien avec un accident de travail survenu le 28 juin 2022. Cette dernière date fait l’objet d’une rectification par certificat du 26 mars 2024 qui mentionne la date de l’accident au 23 juin 2022. Les deux certificats ne font mention d’aucun arrêt de travail en lien avec ledit accident.
La déclaration est remplie par le salarié le 6 février 2024, soit plus d’un an et demi après les faits allégués.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] [Q] [X] [P] se contente de fournir les résultats d’un scanner du rachis cervical prescrit le 28 juin 2022 par le docteur [B] [H], médecin généraliste.
Les résultats de cet examen médical objectivent une « petite hernie discale médiane C3-C4 et C4-C5 rétrécissant légèrement le canal cervical en C4-C5. Arthrose postérieure C4-C5 et C5-C6 gauche. Pas de conflit uncarthrosique foraminal de façon étagée et bilatérale ».
Ce seul élément ne permet toutefois pas d’établir un lien entre le fait accidentel invoqué : le port de charges lourdes, et la lésion constatée.
Au demeurant, le demandeur ne produit aucun élément permettant d’établir la matérialité du fait accidentel qu’il déclare. Aux termes de ses conclusions, il précise qu’il était seul au moment de l’accident, aucun témoin n’est donc susceptible de corroborer sa version des faits.
Il suit de là que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir l’existence d’un fait accidentel soudain survenu au temps et au lieu du travail ayant engendré les lésions médicalement constatées. Les conditions d’application de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.411 1 du code de la sécurité sociale ne sont donc pas réunies.
Monsieur [L] [Q] [X] [P] ne rapporte pas davantage la preuve, ni directe, ni par présomptions graves, précises et concordantes, de la survenance d’un accident du travail le 23 juin 2022.
Dans ces conditions, il convient de le débouter de sa demande de prise en charge.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et compte tenu de la nature du litige, le tribunal laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [L] [Q] [X] [P] de sa demande de prise en charge ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans el mois qui suit la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition à disposition au greffe du tribunal le 2 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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