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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
04 Mai 2026
N° RG 25/00171
N° Portalis DBY2-W-B7J-H3KR
N° MINUTE 26/00227
AFFAIRE :
[C] [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 88U
Invalidité – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [C] [R]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [X], chargé d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : D. VANOFF, représentant des salariés
Assesseur : E. CHUPIN, représentant des non salairés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Février 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 Mai 2026.
JUGEMENT du 04 Mai 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 30 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a notifié à Mme [C] [R] (l’assurée) une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 1er avril 2023.
Par courrier arrivé au greffe le 25 février 2025, l’assurée a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 février 2026.
A cette audience, Mme [C] [R] demande au tribunal de lui attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er avril 2023.
L’assurée explique qu’elle et son médecin traitant ont reçu le 02 mars 2023 un courrier du service médical de la caisse constatant la stabilisation de son état de santé à la date du 31 mars 2023 et lui accordant une mise en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er avril 2023, mais qu’en percevant ses indemnités, elle s’est rendue compte que la caisse lui avait accordé une pension d’invalidité de catégorie 1. Elle précise que la caisse lui a expliqué qu’il s’agissait d’une erreur matérielle, ce qu’elle ne comprend pas.
L’assurée soutient qu’elle souffre de différents problèmes médicaux justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2, étant dans l’incapacité de travailler ; que son médecin, le médecin-conseil et son assureur ont bien estimé qu’elle relevait d’une invalidité de catégorie 2.
Sur interrogation du tribunal, Mme [C] [R] confirme qu’elle n’a pas saisi la commission de recours amiable avant de saisir le tribunal.
Aux termes de ses conclusions du 27 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer le recours de l’assurée irrecevable ;
— à titre subsidiaire, dire le recours de l’assurée mal fondé et l’en débouter
La caisse soutient que la demande de l’assurée est irrecevable dès lors que cette dernière n’a pas formé de recours préalable devant la commission médicale de recours amiable.
Sur le fond, la caisse fait valoir que le médecin conseil a toujours évoqué un passage en invalidité de catégorie 1 et non catégorie 2, rappelant que cette dernière catégorie correspond à une incapacité totale à exercer une profession quelconque. Elle considère que l’assurée ne produit aucun élément médical justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ni même la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Elle ajoute que l’assurée n’a pu se méprendre sur le type de pension d’invalidité qui lui a été attribué ; que la décision qui lui a été notifiée mentionne, de façon très claire et non équivoque, l’attribution d’une pension de catégorie 1 ; qu’aucun des courriers qui lui a été adressé ne mentionnait l’attribution d’une catégorie 2.
Elle explique oralement que si dans son courrier du 2 mars 2023 adressé au médecin traitant de l’assurée, le médecin conseil fait état d’une mise en invalidité catégorie 2, il s’agit uniquement d’une erreur de frappe.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, que les contestations des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie doivent faire l’objet, avant tout recours contentieux, d’un recours administratif préalable obligatoire.
En effet, aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) »
Or, le 4° de l’article L. 142-1 du même code dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : « 4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ; »
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale précise : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
L’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale ajoute : « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. (…) »
En l’espèce, il est acquis que dans le cadre du présent litige l’assurée conteste la décision de la caisse du 30 mars 2023 de lui accorder une pension d’invalidité de catégorie 1.
Or, conformément aux textes précités, il appartenait à l’assurée, avant d’effectuer son recours devant le tribunal judiciaire, de contester cette décision devant la commission de recours amiable ou la commission médicale de recours amiable, ce que l’interessée admet expressément à l’audience ne pas avoir fait.
Dans ces conditions, le recours de l’assurée ne peut qu’être déclarée irrecevable et empêche tout examen de l’affaire au fond.
En sa qualité de partie perdante au procès, Mme [C] [R] sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours exercé par Mme [C] [R] pour défaut de recours administratif préalable obligatoire ;
CONDAMNE Mme [C] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
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