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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 12 mars 2026, n° 26/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 26/00198 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IG5L
JUGEMENT DU : 12 MARS 2026
Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Aline CHARLES, Avocate au barreau d’ANGERS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [C] et M. [A] [O] ont acheté en indivision un ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 2], moyennant un prix de 61 000 euros.
Le 11 juin 2012, un prêt de la somme de 100 300 euros a été souscrit auprès de la [1], anciennement la [2], pour financer le bien ainsi que les travaux.
Au cours de l’année 2013, le couple s’est séparé.
M. [O] n’a pas pu obtenir la désolidarisation de Mme [C] du prêt immobilier.
Mme [C] n’a pas souhaité imposer la vente du bien à M. [O], sous condition qu’il s’acquitte seul des échéances de l’emprunt immobilier.
C.EXE :
C.C
Copie défaillant (1) par LS
Copie Dossier
Par signification d’un commandement aux fins de saisie vente du 27 janvier 2025, Mme [C] a découvert que M. [O] ne s’acquittait pas des échéances de l’emprunt en question depuis des années, entrainant ainsi l’exigibilité totale dudit emprunt.
Mme [C] a contacté M. [O], qui lui a indiqué qu’il brûlerait la maison en cas de saisie. Mme [C] a alors déposé une main courante suite à ces propos.
Une procédure de saisie immobilière a été diligentée par la [1]. Le 25 août 2025, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à Mme [C]. Par courrier du 20 novembre 2025, Mme [C] a été informée qu’un procès-verbal de description du bien immobilier était l’étape suivante de la procédure de saisie immobilière.
Le conseil de Mme [C] a envoyé une lettre à M. [O] dans l’objectif que le bien puisse être mis en vente amiablement.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, Mme [S] [C] a fait assigner M. [A] [O] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 815-6 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 1380 du code de procédure civile, aux fins de:
— ordonner l’expulsion de M. [A] [O] de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] cadastré
* section G [Cadastre 1] [Localité 3] 01 a 66 ca
* section G [Cadastre 2] [Localité 3] 00 a 14 ca
* section G [Cadastre 3] [Localité 3] 02 a 75 ca
* section G [Cadastre 4] [Localité 3] 38 a 55 ca
* section G [Cadastre 5] [Localité 3] 02 a 70 ca
* section G [Cadastre 6] [Localité 3] 04 a 33 ca
et tous les occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de maintien dans les lieux, passé le délai de 15 jours de la signification de la décision à intervenir ;
— dire que l’expulsion de M. [A] [O], et tous les occupants de son chef, pourra intervenir avec le concours de la force publique ;
— l’autoriser à vendre seule le bien immobilier [Adresse 2] à [Localité 2] au prix minimum de 80 000 euros avec une possibilité d’une baisse de prix jusqu’à 70 000 euros ;
— condamner M. [A] [O] à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, Mme [C] fait valoir qu’il y a une urgence à vendre seule l’ensemble immobilier indivis dans la mesure où une procédure de saisie immobilière a été engagée. Avec une telle procédure le bien serait vendu à un prix moindre en comparaison d’une éventuelle vente de gré à gré. Par ailleurs, la demande d’autorisation de vendre seule le bien indivis est justifiée au regard de l’inertie de M. [O], lequel n’a pas été chercher sa lettre proposant de mettre en vente le bien amiablement. Au regard de l’urgence et de l’intérêt de l’indivision l’autorisation de vendre seule l’ensemble immobilier indivis serait justifié.
*
À l’audience du 26 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [C] a réitéré ses demandes introductives d’instance en appuyant sur le fait que la demande est urgente. M. [O], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur l’autorisation de vendre le biens indivis
Aux termes de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement à fait défaut.
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires.
Il entre notamment dans les pouvoirs que celui-ci détient à ce titre d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
*
En l’espèce, M. [O] occupe le logement dont il est propriétaire en indivision avec Mme [C]. Or, il ne paye pas les échéances du prêt qui a permis l’achat et les travaux de cet ensemble immobilier. Une procédure de saisie immobilière a alors été engagée par la [1]. Mme [C] sollicite l’autorisation de vendre seule le bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 2], et l’expulsion de M. [O] de ce bien.
M. [O] n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense, ni avancé aucun motif pour s’opposer à la vente de cet ensemble immobilier.
Ainsi, au vu de l’urgence caractérisée par l’existence d’une procédure de saisie immobilière et de l’intérêt commun que constitue la vente amiable de cet ensemble immobilier indivis, Mme [C] sera autorisée, au nom de l’indivision et en dépit de l’absence d’autorisation de M. [O], à procéder seule à la mise en vente de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2], cadastré
— section G [Cadastre 1] [Localité 3] 01 a 66 ca ;
— section G [Cadastre 2] [Localité 3] 00 a 14 ca ;
— section G [Cadastre 3] [Localité 3] 02 a 75 ca ;
— section G [Cadastre 4] [Localité 3] 38 a 55 ca ;
— section G [Cadastre 5] [Localité 3] 02 a 70 ca ;
— section G [Cadastre 6] [Localité 3] 04 a 33 ca.
La mise à prix du bien sera fixé à la somme de 80 000 euros, avec la possibilité d’une baisse de prix jusqu’à 70 000 euros.
Afin de procéder à la vente du bien, il est nécessaire que celui-ci soit inoccupé. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à M. [O] de libérer l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2] de sa personne, de tout occupant de son chef, et de ses biens. Cette mesure sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de maintien dans les lieux passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pourra intervenir avec le concours de la force publique.
II. Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [A] [O] sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 815-5 et 815-6 du code civil ;
Ordonne l’expulsion de M. [A] [O] du bien situé [Adresse 2] à [Localité 2], et tous les occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de maintien dans les lieux passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et, au besoin, avec le concours de la force publique ;
Autorise Mme [S] [C] à vendre seule le bien situé [Adresse 2] à [Localité 2] au prix de 80 000 euros avec une possibilité de baisse de prix jusqu’à 70 000 euros;
Condamne M. [A] [O] aux dépens ;
Condamne M. [A] [O] à payer à Mme [S] [C] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, le présent jugement a été signé par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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