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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
11 Mai 2026
N° RG 25/00606 – N° Portalis DBY2-W-B7J-ICNK
N° MINUTE 26/00256
AFFAIRE :
[Y] [Q]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAINE-ET-[Localité 1] DGA – DSS
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [Y] [Q]
CC CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAINE-ET-[Localité 1] DGA – DSS
CC MDPH DE MAINE ET [Localité 1] – MDA
CC Me Baptiste CANONVILLE
CC EXE Me Baptiste CANONVILLE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [Y] [Q]
née le 27 Mars 2000 à [Localité 2] (ETRANGER)
[Adresse 1]
[Localité 3]
bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n° 2025/007497 attribuée le 06/11/2025
représentée par Me Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES, dispensé de comparaître
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAINE-ET-[Localité 1] DGA – DSS
DEPARTEMENT DE MAINE ET [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [N] [S], responsable du service règlementation, récupération et contentieux, muni d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 1] – MDA
agissant par délégation de la Présidente du Conseil Départemental de [Localité 5]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur Arnaud MENAGER, Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Février 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026.
JUGEMENT du 11 Mai 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [Q] (requérante) née le 27 mars 2000, s’est vu accorder par la présidente du conseil départemental de [Localité 5] le renouvellement de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour son fils [F] [B] né le 30 octobre 2023 pour un montant mensuel de 900 euros et pour sa fille [Z] [B] née le 14 novembre 2020 pour un montant mensuel de 450 euros, et cela durant la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2030. Cette décision lui a été notifiée par la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] – ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 5] (la MDA) le 15 décembre 2023.
Par un courrier du 21 mars 2025, la présidente du conseil départemental de [Localité 5], a indiqué à la requérante que le versement automatique de cette prestation prendra fin avec le versement du mois de mars 2025, conformément à une évolution des modalités de paiement de la PCH parentalité au 1er avril 2025.
Par courrier daté du 5 juin 2025 valant recours administratif préalable obligatoire, la requérante a contesté cette décision devant la présidente du conseil départemental de [Localité 5] qui, par décision 21 juillet 2025 a rejeté sa contestation et a maintenu sa décision de suspendre le versement automatique de la PCH parentalité.
Par courrier recommandé envoyé le 18 septembre 2025 la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de versement automatique de la PCH sans besoin de justificatif.
Par courrier du 29 décembre 2025, la présidente du conseil départemental de [Localité 5] est revenu sur sa décision et a accordé la reprise du versement automatique de la PCH dès janvier 2026 avec la rétroactivité des prestations d’avril 2025 à janvier 2026.
Aux termes de son courrier du 23 janvier 2026 soutenu oralement à l’audience du 2 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de :
— prendre acte du désistement de la requérante dans la mesure où le conseil départemental de [Localité 5] est revenu sur ses décisions et a décidé de reprendre les versements de la PCH de façon forfaitaire, automatique et sans avoir à produire de justificatifs, et rétroactivement à compter du 1er octobre 2023 ;
— condamner le conseil départemental de [Localité 5] à verser a la requérante des intérêts moratoires à compter du 18 septembre 2025 jusqu’au 15 janvier 2026 sur la somme de 9.000 euros ;
— condamner le conseil départemental de [Localité 5] à verser a la requérante la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner le conseil départemental de [Localité 5] à verser la somme de 2.400 euros à Maître Baptiste Canonville, avocat de la requérante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le conseil départemental de [Localité 5] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
La requérante soutient que ce n’est qu’en raison de la présente procédure que le conseil départemental de [Localité 5] a revu sa position ; qu’en l’absence de décision litigieuse elle aurait perçu la somme de 900 euros par mois d’avril à décembre 2025, soit une somme de 9.000 euros ; que cette somme doit être assortie des intérêts moratoire liquidés à partir de l’enregistrement du présent recours, soit le 18 septembre 2025 ;
La requérante rappelle qu’il n’est pas contesté qu’elle a le droit à la PCH, pourtant le conseil départemental de [Localité 5] a maintenu sa décision ; que le comportement de ce dernier est fautif lui causant des difficultés financières très importantes induites par le retard de versement pendant 10 mois de la somme de 9.000 euros et obligeant son mari à cesser son activité professionnelle.
La requérante ajoute qu’elle a bénéficié d’une aide juridictionnelle totale conformément à la décision du 6 novembre 2025 et qu’il n’apparaît pas justifier de faire supporter à la solidarité nationale le coût de cette procédure ; que la condamnation à venir du conseil départemental de [Localité 5] résulte de manquement dans l’application de la législation en vigueur et dans l’appréciation de sa situation.
Dans un courrier du 23 janvier 2026, le conseil de la requérante demande une dispense à comparaître au regard de son éloignement géographique et dans la mesure où la demande principale de la requérante a été accordée par le conseil départemental.
Aux termes de ses conclusions du 22 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la présidente du Conseil Départemental du Maine et loire demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé.
Le conseil départemental de [Localité 5] soutient que sa responsabilité n’est pas engagée car celle-ci ne peut l’être que devant le juge administratif si les conditions sont réunies, la présente juridiction étant incompétente sur ce point ; que la requérante ne justifie pas d’un préjudice, ni que M.[B] ait dû cesser son activité professionnelle.
Le conseil départemental de [Localité 5] rappelle qu’il serait inéquitable de le condamner au paiement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il a fait droit à la demande de la requérante et que rien ne l’y obligeait.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la PCH
L’article L245-3, D245-11 du code de l’action sociale et des familles et l’article 1 du décret n°2020-1826 du 31 décembre 2020 relatif à l’amélioration de la prestation de handicap : « Les besoins d’aide humaine pris en compte au titre de l’exercice de la parentalité sont ceux d’une personne empêchée, totalement ou partiellement, du fait de son handicap, de réaliser des actes relatifs à l’exercice de la parentalité, dès lors que son enfant ou ses enfants ne sont pas en capacité, compte tenu de leur âge, de prendre soin d’eux-mêmes et d’assurer leur sécurité.
« L’élément de la prestation lié au besoin d’aide humaine au titre de l’exercice de la parentalité est reconnu individuellement et forfaitairement au parent bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, à hauteur de 30 heures par mois lorsque l’enfant a moins de trois ans et de 15 heures par mois lorsque l’enfant a entre trois et sept ans, auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Cet élément ne peut être attribué au-delà du septième anniversaire de l’enfant. »
En l’espèce, par courrier du 29 décembre 2025, la MDA agissant par délégation du conseil départemental de [Localité 5] a accordé la reprise du versement automatique de la PCH dès janvier 2026 avec la rétroactivité des prestations d’avril 2025 à janvier 2026.
Il sera donné acte à la requérante de ce qu’elle se désiste de sa demande s’agissant de la reprise du versement automatique de la PCH à la suite de cette nouvelle décision.
Sur les intérêts moratoire
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le conseil départemental de [Localité 5] n’a pas versé la PCH à la requérante pendant 10 mois, représentant une somme de 9.000,00 euros.
Il apparait justifié en conséquence, de condamner le conseil Départemental de [Localité 5] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 9.000 euros à compter du 18 septembre 2025, date du recours, jusqu’au 15 janvier 2026.
Sur la faute du conseil départemental de [Localité 5]
Par application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, celui qui, par sa faute, sa négligence ou son imprudence, cause à autrui un préjudice est tenu de le réparer à condition que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime.
Par ailleurs, l’article L241-9 du code de l’action social et des familles dispose que « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6.
Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. »
En l’espèce, le requérant invoque une faute de la part du conseil départemental de [Localité 5] sur le fondement de l’article 1240 du code civil dans la mise en oeuvre de ces dispositions.
Par arrêt rendu par la première et la quatrième chambre réunies du Conseil d’Etat le 8 novembre 2019 n° 412440 juge que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la responsabilité pour faute du conseil départemental mais seulement de la Maison Départementale de l’Autonomie laquelle n’a pas été mise en cause en l’espèce.
En conséquence, le tribunal se déclare incompétent et renvoi la requérante à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de faire supporter par le conseil départemental de [Localité 5] les dépens de l’instance et les frais irrépétibles engagés par la reqérante pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer au conseil de la requérante la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’éxécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PREND ACTE du désistement partiel de la requérante concernant la reprise du versement de la prestation de compensation du handicap ;
CONSTATE l’incompétence du juge judiciaire s’agissant de la responsabilité pour faute du conseil départemental de [Localité 5], et renvoie la requérante à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE le conseil départemental de [Localité 5] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 9.000 euros à compter du 18 septembre 2025, date du recours, jusqu’au 15 janvier 2026 ;
CONDAMNE le conseil départemental de [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance et à payer à Me Baptiste CANONVILLE avocat de la requérante la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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