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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 4 juin 2026, n° 25/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
[M] 04 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00591 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IDXG
O R D O N N A N C E
— ---------
[M] QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ENTREPRISE [T] [H], immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 339 640 294, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [F]
né le 11 Décembre 1954 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, Avocate au barreau D’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Maud ORIOT, substituée par Maître Morgane FONT, Avocates au barreau de RENNES, Avocate plaidante,
Madame [N] [F] née [P]
née le 28 Juillet 1964 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, Avocate au barreau D’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Maud ORIOT, substituée par Maître Morgane FONT, Avocates au barreau de RENNES, Avocate plaidante,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 24 Octobre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 21 Mai 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [F] et Mme [N] [F] sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 3] à [Localité 4], sinistrée suite à la survenance d’un incendie le 30 mai 2023.
[M] 03 avril 2024, les époux [F] ont signé une lettre d’acceptation d’indemnité avec leur assureur, la société Pacifica. [M] montant de l’indemnité a été fixé à la somme de 549 123,51 euros TTC dont la somme de 248 575,40 euros a été réglée immédiatement, le reste des indemnités étant versé au fur et à mesure.
C.EXE :
Maître [V] [X]
Maître [J] [U] [C]
C.C
Copie Dossier
L’assureur a confié la maîtrise d’oeuvre des travaux de réhabilitation à la société [O] [Q] – Concept et Maitrise d’Oeuvre en Bâtiment.
Pour effectuer les travaux de reconstruction de la maison, plusieurs sociétés sont intervenues:
— la société [K] pour les travaux d’étanchéité et de couverture ;
— la société Atelier Prezlin Plaquiste pour les travaux de plâterie ;
— la société Entreprise [T] [H] pour les travaux de maçonnerie.
L’achèvement des travaux ayant été fixé pour février 2025, la date de livraison du chantier a été repoussée au 15 juin 2025. Malgré ce délai supplémentaire, les entreprises ont cessé l’exécution des travaux alors que les époux [F] étaient partis à l’étranger.
Ces derniers ont d’ailleurs indiqué n’avoir reçu aucun devis concernant les travaux qui allaient être exécutés, précisant en ce sens que le coût réel des travaux dépasserait l’enveloppe indemnitaire.
Les sociétés n’ont pas été intégralement réglées par les époux [F], laissant un impayé de 14 606, 87 euros TTC à la société Entreprise [T] [H] au titre d’une facture du 25 mars 2025. [M] 28 juillet 2025 et le 08 août 2025, la société Entreprise [T] [H] a mis en demeure les époux [F] de verser ce solde.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, la société Entreprise [T] [H] a fait assigner M. [W] [F] et Mme [N] [F] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
— condamner M. [W] [F] et Mme [N] [F] au paiement d’une somme provisionnelle de 14 606, 87 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2025 ;
— condamner M. [W] [F] et Mme [N] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la demande d’expertise judiciaire formulée en réponse par les époux [F] n’est justifiée par aucun motif légitime. Elle ajoute que les défendeurs se sont absentés de leur logement pendant plusieurs mois. En outre, elle estime que le retard du chantier est dû à la cessation des paiements des époux [F] qui ne peuvent pas invoquer les dispositions du code de la consommation, de sorte que sa demande de provision ne souffre d’aucune contestation sérieuse
*
Par voie de conclusions en défense, les époux [F] demandent au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
— ordonner la jonction des instances portant les numéros RG 25/590, 25/591, 25/592 et 25/593 ;
— ordonner une expertise selon la mission déterminée dans le dispositif ;
— juger que les demandes de condamnation formulées à titre provisionnelles par les sociétés [M] Roy, [K], Atelier Prezelin et Entreprise [T] [H] se heurtent à des contestations sérieuses ;
En tout état de cause,
— débouter les sociétés [O] [Q], [K], Atelier Prezelin et Entreprise [T] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner chacune des sociétés [O] [Q], [K], Atelier Prezelin et Entreprise [T] [H] au paiement d’une provision de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’appui de leurs prétentions, les époux [F] font valoir que la jonction avec les instances RG 25/590, 25/592 et 25/593 est nécessaire dans la mesure où ces instances concernent un même chantier. Ils mettent également en avant le fait qu’une expertise judiciaire est nécessaire pour déterminer les désordres présents dans leur maison, versant aux débats un rapport d’expertise amiable du 08 septembre 2025. Enfin, ils invoquent le retard du chantier pour justifier leur cessation de paiement sur le fondement des articles L.216-1 et L.216-6 du code de la consommation, ainsi qu’une pratique commerciale trompeuse faisant obstacle à leur consentement sur le coût des travaux, n’ayant validé aucun devis ni surcoût.
*
À l’audience du 21 mai 2026, la société Entreprise [T] [H] et les époux [F] ont réitéré leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous les numéros de répertoire général 25/590, 25/592 et 25/593, dans la mesure où les instances sont relatives à des sociétés demanderesses, des travaux et des factures différentes.
II. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, les époux [F] déclarent justifier d’un motif légitime à leur demande d’expertise judiciaire, dans la mesure où cette dernière permettrait de déterminer les responsabilités de chacun et les désordres existants.
La société Entreprise [T] [H] soutient qu’il n’existe aucun motif légitime de nature à justifier l’expertise judiciaire puisque les époux [F] n’avaient jusqu’ici jamais fait part de difficultés liées à la conformité des travaux.
Ainsi, la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [F] n’apparaît pas justifiée dans la mesure où ils n’apportent aucun élément de nature à imputer l’humidité de la maison à la société Entreprise [T] [H] intervenue sur le chantier.
Par ailleurs, les époux [F] ne peuvent utilement invoquer un rapport dressé à l’issue d’une expertise amiable à laquelle la société Entreprise [T] [H] n’a pas été partie et ne faisant pas état de leur absence prolongée au printemps 2025.
Par conséquent, à défaut de justifier d’un motif légitime, les époux [F] seront déboutés de leur demande d’expertise.
III. Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, la société Entreprise [T] [H] produit l’ensemble des documents contractuels justifiant de sa créance à l’égard des époux [F], notamment une facture du 25 mars 2025, d’un montant de 14 606, 87 euros. Elle produit également des mises en demeure adressées aux époux [F] leur demandant de payer cette somme, lesquelles sont restées infructueuses.
En réponse, les époux [F] soulèvent des contestations sérieuses quant à leur obligation de payer aux motifs que la facture aurait été établie sur le fondement d’ une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation.
Il convient alors de rappeler que les factures ont été émises sur le fondement d’un chiffrage d’ensemble réalisé par la société Pacifica et accepté par les époux [F] le 03 avril 2024, de sorte que les défendeurs ne peuvent utilement invoquer une absence de consentement pour contester leur obligation de payer. Alors que ces derniers ont eux même reconnu avoir versé à la société BNP la somme de 46 834, 70 euros au titre du remboursement de leur crédit immobilier, l’insuffisance de l’enveloppe budgétaire ne peut être invoquée au soutien de leur refus de payer les factures.
En outre, les époux [F] font valoir que le retard de la société demanderesse dans la réalisation du chantier justifie l’absence de paiement sur le fondement des articles L.216-1 et L.216-6 du code de la consommation. Cependant, dans la mesure où le rapport d’expertise amiable du 08 septembre 2025 est non contradictoire et postérieur aux premiers impayés, les époux [F] n’apportent pas d’éléments permettant de déterminer l’existence d’un manquement de la société Entreprise [T] [H] à ses obligations contractuelles au jour de la première cessation des paiements.
Par conséquent, en l’absence d’éléments probants et au regard des justificatifs apportés par la société Entreprise [T] [H], l’obligation de payer incombant aux époux [F] ne se heurte à aucune contestations sérieuse. Ils seront donc condamnés à lui payer la somme de 14 606, 87 euros à titre de provision à valoir sur la facture du 25 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2025.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, les époux [F], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Par ailleurs, les époux [F] seront condamnés à payer à la société Entreprise [T] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [F] seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 367, 145 et 835 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [W] [F] et Mme [N] [F] de leur demande de jonction avec les instances enrôlée sous les numéros de répertoire général 25/590, 25/592 et 25/593 ;
Déboutons M. [W] [F] et Mme [N] [F] de leur demande d’expertise judiciaire ;
Condamnons M. [W] [F] et Mme [N] [F] au paiement de la somme provisionnelle de 14 606, 87 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2025 ;
Condamnons M. [W] [F] et Mme [N] [F] aux dépens ;
Condamnons M. [W] [F] et Mme [N] [F] à payer à la société Entreprise [T] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboutons M. [W] [F] et Mme [N] [F] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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