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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 29 mai 2026, n° 24/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - injonction de communication de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
29 Mai 2026
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [B] [H]
C/
S.C.I. [Adresse 1], venant aux droits de : [J] [V]
, [K] [V]
, [Y] [V]
N° RG 24/02084 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HU6X
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
rédigée par Mme [I] [O], stagiaire du concours professionnel, sous le contrôle de M. Yannick Brisquet, 1er vice-président rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [B] [H] immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 482 375 300, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.C.I. [Adresse 1] , intervenante volontaire
[Adresse 3]
[Localité 3]
venant aux droits de :
Monsieur [J] [V]
né le 30 Mai 1960 à [Localité 4] (YVELINES)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [K] [V]
né le 30 Mai 1960 à [Localité 4] (YVELINES)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [Y] [V]
né le 05 Février 1964 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 6])
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Maître Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et Maître Joachim d’AUDIFRET de la SCP ACTA JURIS avocat plaidant au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 10 septembre 2024, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [B] [H] (SELARL [B] [H]) a fait assigner M. [J] [V], M. [K] [V] et M. [Y] [V] devant le tribunal de céans aux fins de solliciter la nullité du congé sans offre de renouvellement et sans offre de paiement d’indemnité d’éviction, signifié par les consorts [V] le 8 mars 2024 et leur condamnation au paiement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions au fond signifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la société civile immobilière [Adresse 1] (SCI [Adresse 1]) est intervenue volontairement à l’instance aux droits des consorts [V].
*
Dans ses dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 19 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la SELARL [B] [H] demande au juge de la mise en état d’enjoindre à la SCI [Adresse 1] de communiquer l’ensemble des actes établis par Me [N], notaire à Nantes, le 30 avril 2024 sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de dire que l’astreinte commencera à courir dans le délai de 8 jours de la notification de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Elle demande également de condamner la SCI [Adresse 1] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 13 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, la SCI [Adresse 1] venant aux droits de M. [J] [V], M. [K] [V] et M. [Y] [V], demande au juge de la mise en état de débouter la SELARL [B] [H] de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents de mise en état du 23 mars 2026 puis mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de communication des pièces :
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance et la communication des pièces doit être spontanée. Il résulte des articles 133 et 134 du même code que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication et qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
L’article L. 145-46-1 du code de commerce, applicable aux cessions de locaux à usage commercial ou artisanal, prévoit un droit de préférence au profit du locataire sous certaines conditions.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice signifié le 8 mars 2024, M. [J] [V], M. [K] [V] et M. [Y] [V], venant aux droits de Mme [D] [E] veuve [V] suite au décès de celle-ci, ont fait délivrer à la SELARL [B] [H], un congé sans offre de renouvellement et sans proposition d’une indemnité d’éviction pour la date du 30 septembre 2024, pour les locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1] et donnés à bail commercial selon contrat de location signé en date des 12 et 22 août 2025 par Mme [D] [E] veuve [V] en qualité d’usufruitière et M. [K] [V] en qualité de nu-propriétaire et indivisaire.
Dans la procédure au fond engagée devant le tribunal de céans par la SELARL [B] [H] aux fins de voir prononcer la nullité du congé, la SCI [Adresse 1] est intervenue volontairement à l’instance, aux droits de M. [J] [V], M. [K] [V] et M. [Y] [V].
Il ressort d’une attestation versée aux débats de Me [N], notaire à Nantes, que par acte du 30 avril 2024, M. [J] [V] s’est vu attribuer, dans le cadre des opérations de partage de l’indivision [V], la totalité de la pleine propriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à Angers, et qu’il a consenti par acte du même jour une donation-partage au profit de ses six enfants portant sur les trente centièmes indivis en pleine propriété des dits biens et droits immobiliers, lesquels ont fait l’objet d’une vente au profit de la SCI [Adresse 1].
Il ressort d’une seconde attestation de Me [N], notaire à Nantes, versée aux débats et datée du 20 janvier 2025, que la SCI [Adresse 1] est seule propriétaire de l’ensemble des biens immobiliers sis [Adresse 6] à Angers depuis le 13 septembre 2024.
Dès lors que des cessions portant sur les locaux pris à bail commercial par la SELARL [B] [H] sont intervenues en cours d’exécution du contrat de location, cette dernière est légitime à vérifier que les conditions de mise en oeuvre du droit de préférence ont été respectées. En l’état, les pièces versées aux débats par la SCI [Adresse 1] ne sont pas suffisantes pour permettre d’appréhender la nature des différentes cessions qui sont intervenues.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de la mise en état de vérifier si les conditions d’exclusion du droit de préférence du locataire en application du dernier alinéa de l’article L. 145-46-1 du code de commerce sont applicables.
En conséquence, la SELARL [B] [H] est bien fondée à solliciter la communication de l’ensemble des actes établis le 30 avril 2024 par Me [N], notaire à [Localité 8], et qui sont mentionnés dans son attestation du même jour.
Il sera donc fait droit à sa demande.
Afin d’assurer la communication effective de ces pièces dans un délai raisonnable compte-tenu de la procédure judiciaire en cours, la SCI [Adresse 1] sera condamnée à communiquer ces pièces sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la notification de la présente ordonnance et pendant un délai de deux mois à l’issue duquel il devra de nouveau être statué.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à la SCI [Adresse 1] de communiquer à la SELARL [B] [H], dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, l’ensemble des actes établis le 30 avril 2024 par Me [N], notaire à Nantes, et qui sont mentionnés dans son attestation du même jour ;
DIT que passé ce délai d’un mois, la SCI [Adresse 1] sera redevable envers la SELARL [B] [H] d’une astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard qui courra pendant un délai de 2 mois, à l’issue duquel il devra de nouveau être statué ;
DIT que le juge de la mise en état se réserve la liquidation de l’astreinte provisoire ;
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du jeudi 3 septembre 2026 pour les conclusions de Me Boisnard, conseil de la SELARL [B] [H] ;
DÉBOUTE la SELARL [B] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 23/03/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 29 Mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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