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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 12 sept. 2024, n° 24/02565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
A.D
M-C P
LE 12 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 24/02565 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NAWO
Etablissement public GRAND PORT MARITIME DE [Localité 2] [Localité 4]
Rep/assistant : Maîtres Philippe VAILHEN et Reynald BRIEC de la SELAS EY Société d’avocats, avocats au barreau de NANTES
C/
S.A.S. TERMINAL DU GRAND OUEST (TGO)
Le 12/09/2024
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me VAILHEN – 87
— Me GIROUD – 50
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente
Greffier : Isabelle CEBRON, lors des débats
Audrey DELOURME, lors du prononcé
Débats à l’audience publique du 10 SEPTEMBRE 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement avancé au 12 SEPTEMBRE 2024.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Etablissement public GRAND PORT MARITIME DE [Localité 2] [Localité 4]
Rep/assistant : Maîtres Philippe VAILHEN et Reynald BRIEC de la SELAS EY Société d’avocats, avocats au barreau de NANTES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. TERMINAL DU GRAND OUEST (TGO), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Rep/assistant : Me Thomas GIROUD, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 21 mars 2024 rendu entre la société GMPNSN et la société TGO ;
Vu la requête en interprétation déposée par la société GMPNSN le 16 mai 2024 ;
Vu la déclaration d’appel de la société GMPNSN du 16 mai 2024 ;
Vu les dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, selon lesquelles il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel ;
Le tribunal judiciaire de Nantes est incompétent pour connaître de cette demande d’interprétation et cette demande relève de la compétence de la cour d’appel de Rennes désormais saisie du litige, devant laquelle les parties sont renvoyées.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société GMPNSN qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à la société TGO la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux demandes présentées par la société TGO au titre de de l’article 32-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Dit que le tribunal judiciaire de Nantes est incompétent pour connaître de cette interprétation ;
Renvoie les parties devant la cour d’appel de Rennes.
Condamne la société GMPNSN aux dépens.
Condamne la société GMPNSN à régler à la société TGO une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Marie-Caroline PASQUIER
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