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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 22/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 22/00026 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HTR6
A.A.
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 DECEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [G] [K]
demeurant 126, rue de l’Illberg – 68200 MULHOUSE (HAUT-RHIN)
Représenté par Me Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, substituée par Maître Aurélie BETTINGER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – 68022 COLMAR CEDEX
Représentée par Madame [W] [S], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 24 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [K] a été victime d’un accident du travail le 20 novembre 2018 pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Haut-Rhin.
Il a déclaré une nouvelle lésion le 15 mars 2019, laquelle a également été prise en charge au titre du risque professionnel par décision du 02 mai 2019 comme étant imputable à l’accident du travail du 20 novembre 2018.
Le médecin-conseil de la CPAM du Haut-Rhin a considéré que l’état de santé du requérant était consolidé au 13 décembre 2020.
Par certificat médical du 14 janvier 2021, Monsieur [K] déclarait une rechute, imputable, selon lui, à l’accident du travail du 20 novembre 2018. La CPAM n’a pas pris en compte cette rechute en estimant que le certificat médical prolongeait en réalité l’arrêt de travail déjà observé au titre de l’accident susmentionné.
La date de consolidation fixée au 13 décembre 2020 a été confirmée par courrier du 07 avril 2021.
Monsieur [K] a contesté cette décision en sollicitant une expertise médicale. Cette dernière s’est déroulée le 13 juillet 2021 et a confirmé la date de consolidation au 13 décembre 2020.
Monsieur [K] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 15 septembre 2021 en contestation de cette décision et sollicitant la prise en charge de sa rechute du 14 janvier 2021 imputable à l’accident du travail du 20 novembre 2018.
La CRA ne s’étant pas prononcée dans le délai de deux mois suivant la saisine, Monsieur [K] a saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse pour solliciter une expertise médicale judiciaire.
L’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du 09 mars 2023 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Par un jugement du 05 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— Déclaré recevable le recours formé par Monsieur [G] [K] contre la décision implicite de rejet de la Commission Médical de Recours Amiable ;
Ordonné une expertise médicale judiciaire ;Désigné en qualité d’expert le Docteur [Y] [L], 25 Avenue Kennedy, 68200 MULHOUSE, avec pour mission, après avoir convoqué les parties, de :Se faire communiquer le dossier médical complet de l’assuré, avec l’accord de celui-ci ;En tant que besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;Examiner l’assuré et décrire les constatations ainsi faites ;Dire si la date de consolidation est fixée au 13 décembre 2020 ;Dire si l’arrêt de travail du 14 janvier 2021 est une rechute ;Se prononcer par conclusion motivée sur le rapport de l’expertise médicale réalisée le 13 juillet 2021 confirmant la date de consolidation au 13 décembre 2020 et refusant la prise en charge de la rechute déclarée par certificat en date du 14 janvier 2021 ;Infirmer ou confirmer la décision du Médecin-Conseil, notifiée le 30 novembre 2020.
Le Docteur [L] a accepté la mission qui lui a été confiée par le tribunal et il a reçu Monsieur [K] en consultation le 21 septembre 2023. Un pré-rapport a été rédigé le 07 novembre 2023 et transmis aux parties.
Relevant l’absence d’observations formulées dans le délai d’un mois, le Docteur [L] a rédigé son rapport définitif le 11 décembre 2023.
Par courrier du 14 décembre 2023, le conseil de Monsieur [K] a formulé des observations et par courrier du 21 décembre 2023, l’expert y a répondu « par courtoisie » relevant que les observations formulées avaient été transmises au-delà du délai d’un mois accordé aux parties pour ce faire.
Le rapport d’expertise a été réceptionné au greffe du pôle social le 25 janvier 2024 et l’affaire a été réinscrite au rôle.
Après plusieurs renvois, le dossier de Monsieur [K] a été évoqué à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 24 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, il a été retenu.
Monsieur [G] [K] n’a pas comparu mais était régulièrement représenté par son conseil, lui-même substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué s’en remettre à ses dernières conclusions du 12 juin 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Dire et juger la demande de Monsieur [K] recevable, régulière et bien fondée ;En conséquence,
Dire et juger que Monsieur [K] ne pouvait être déclaré consolidé au 13 décembre 2020 ;Dire et juger que le certificat de rechute du 14 janvier 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM ;Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à Monsieur [K] des indemnités journalières majorées du 14 janvier au 10 juillet 2021, soit la somme de 8 533,35 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir ;Subsidiairement, condamner la CPAM à payer des indemnités journalières maladie simple ;Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à Monsieur [K] des indemnités journalières pour la période de mi-temps thérapeutique du 14 décembre 2020 au 13 janvier 2021 ;Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;Ordonner l’exécution provisoire ;Débouter la CPAM du Haut-Rhin de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions, en particulier de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] rappelle que l’accident du travail du 20 février 2017 avait été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables. Il conclut donc à l’existence d’une aggravation puisqu’un taux d’incapacité permanente et partiel a été fixé à hauteur de 5% suite à la consolidation de l’accident de 2018.
En outre, Monsieur [K] relève que son état ne pouvait être déclaré consolidé au 13 décembre 2020 puisque lors de la visite de pré-reprise du 14 décembre 2020, le médecin du travail aurait préconisé une reprise du travail à mi-temps thérapeutique.
Il ajoute avoir repris son activité professionnelle pendant un mois avant de faire une rechute et s’être vu prescrire un arrêt de travail non indemnisé jusqu’à juillet 2021.
Enfin, sur le certificat médical du 14 janvier 2021, Monsieur [K] rappelle qu’à cette date il s’est à nouveau fait mal au dos et qu’il a été transporté en ambulance à l’hôpital.
Il sollicite l’indemnisation de cet arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents du travail, à tout le moins, en arrêt maladie simple.
Pour justifier la demande d’indemnisation au titre de la législation sur les risques professionnels, Monsieur [K] estime s’il ne s’agit pas d’une rechute, l’accident du 14 janvier 2021 devrait être considéré comme un nouvel accident du travail dont les conditions sont, selon lui, réunies.
De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin était représentée par Madame [W] [S], munie d’un pouvoir régulier et comparante, qui a indiqué s’en remettre à ses conclusions post-expertise du 20 septembre 2024 dans lequel il est demandé au tribunal de :
Homologuer le rapport médical du 11 décembre 2023 du médecin expert ;Confirmer la date de consolidation fixée au 13 décembre 2020 par le médecin-conseil le 30 novembre 2020 ;Confirmer la décision de la caisse de ne pas avoir traité l’arrêt du 14 janvier 2021 en tant que rechute de l’accident du travail du 20 novembre 2018 ;Condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter le requérant de toutes ses demandes.Dans ses conclusions, la caisse expose que la fixation du taux d’IPP de 5% en 2020 n’a pas d’incidence sur la détermination de la date de consolidation. Elle ajoute que ce taux a été fixé par le médecin-conseil en tenant compte d’un état antérieur.
La CPAM indique que le fait qu’il n’y ait pas de séquelles indemnisables avant 2018 ne signifie pas que les lésions issues de l’accident de 2018 se soient aggravées s’agissant de deux évènements distincts.
Elle rappelle également que la consolidation et la guérison sont deux notions différentes et que Monsieur [K] pouvait être considéré comme consolidé alors même qu’il était déclaré inapte à son poste de travail.
En outre, sur l’existence d’une rechute au 14 janvier 2021, la CPAM du Haut-Rhin rappelle que si Monsieur [K] estimait être victime d’une rechute de son accident du travail du 20 février 2017, il lui incombait d’en faire la déclaration à la caisse en indiquant cette date d’accident sur le certificat médical de rechute.
Enfin, la caisse souligne que, suite à une demande d’informations complémentaires de sa part, Monsieur [K] aurait fait parvenir un certificat médical de rechute rectificatif qui mettait en lien la lésion du 14 janvier 2021 avec l’accident du travail du 20 novembre 2018.
Elle en déduit que Monsieur [K] n’a jamais fourni de certificat médical initial permettant l’étude d’un nouvel accident du travail qui se serait produit le 14 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation fixée au 13 décembre 2020
Il convient de rappeler que lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’évoluer, que ce soit par amélioration ou par aggravation, il est dit qu’il est consolidé, ce qui le distingue de l’état de guérison qui est le retour à l’état antérieur à l’accident dont a été victime l’assuré.
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas toujours avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres cas le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
Le tribunal rappelle que l’objet du litige repose sur la date de consolidation fixée au 13 décembre 2020 avec octroi d’un taux d’IPP de 5% par le médecin-conseil de la CPAM du Haut-Rhin suite à un accident du travail du 20 novembre 2018.
Sur ce point, il apparait à la lecture du rapport d’expertise du 11 décembre 2023 rédigé par le Docteur [L] que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [K] pouvait être considéré comme consolidé au 13 décembre 2020.
Pour remettre en cause les conclusions de l’expert, Monsieur [K] rappelle que l’accident du travail du 20 février 2017 avait été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables. Il conclut donc à l’existence d’une aggravation puisqu’il a été fixé un taux d’incapacité permanente et partiel de 5% suite à la consolidation de l’accident de 2018.
En outre, Monsieur [K] relève que son état ne pouvait être déclaré consolidé au 13 décembre 2020 puisque lors de la visite de pré-reprise du 14 décembre 2020, le médecin du travail aurait préconisé une reprise du travail à mi-temps thérapeutique.
Il ajoute avoir repris son activité professionnelle pendant un mois avant de faire une rechute et s’être vu prescrire un arrêt de travail non indemnisé jusqu’à juillet 2021. A ce titre, il considère que son état de santé n’était pas consolidé au 13 décembre 2020.
Au soutien de ses arguments, il produit deux pièces supplémentaires, à savoir :
Un courrier de la CPAM du 26 septembre 2017 relatif à la consolidation de l’accident du travail du 20 février 2017 permettant de constater l’absence de séquelles indemnisables ;Un certificat médical du Docteur [U], médecin au service de neurochirurgie des hôpitaux civils de Colmar, du 8 février 2024 sur lequel il se base pour affirmer l’existence d’une rechute au 14 janvier 2021.De son côté, la CPAM du Haut-Rhin rappelle que la consolidation signifie que l’état de santé n’est plus évolutif, que la lésion est fixée, qu’elle a pris un caractère permanent sinon définitif alors que l’aptitude s’intéresse au fait de savoir si le poste occupé est de nature à altérer la santé du salarié qui l’occupe.
Elle en conclut que Monsieur [K] pouvait être considéré comme consolidé alors même qu’il avait été déclaré inapte à son poste de travail.
Enfin, la CPAM ajoute que le fait que le médecin du travail préconise une reprise à temps partiel thérapeutique et que ce temps partiel soit prescrit par le médecin de Monsieur [K] n’a aucune conséquence sur la fixation de la date de consolidation fixée par le médecin-conseil.
Le tribunal relève que dans son rapport, le Docteur [L] s’appuie sur le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité rédigé par le Docteur [D] le 27 novembre 2020 qui retient « l’existence d’un état antérieur patent avec notion d’un accident du travail du 20 février 2017 sur un état antérieur déjà rapporté ».
Le Docteur [L] ajoute que son confrère évoque « une consolidation avec retour au statu quo ante ce qui est légitime compte tenu de ce nouvel élément d’état antérieur prouvé omis par Monsieur [K] lors de l’évaluation expertale ».
Il ressort du rapport de l’expert que celui-ci est clair, précis et sans ambiguïté en ce qu’il confirme que le nouvel arrêt de travail prescrit le 14 janvier 2021 est intervenu dans un contexte d’évolution naturelle de l’évolution antérieure.
De ce fait, cet arrêt de travail n’est pas de nature à remettre en cause la décision du médecin-conseil puisque selon le Docteur [L], il n’est pas en lien avec l’accident du travail du 20 novembre 2018 mais est en relation avec un état antérieur préexistant et prouvé.
En conséquence, le tribunal confirme la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la CPAM du Haut-Rhin au 13 décembre 2020 concernant les lésions consécutives à l’accident du travail survenu le 20 novembre 2018.
Sur l’arrêt de travail prescrit le 14 janvier 2021
Dans ses dernières conclusions post expertise du 12 juin 2024, Monsieur [K] fait valoir, d’une part, que l’arrêt de travail du 14 janvier 2021 a été prescrit au titre de la rechute de l’accident du travail du 20 novembre 2018 et d’autre part, il indique que cela correspond à un nouvel accident du travail qui aurait dû être instruit comme tel.
1. Sur l’existence d’une rechute au 14 janvier 2021
En l’espèce, Monsieur [K] rappelle que le 14 janvier 2021, il s’est à nouveau fait mal au dos et qu’il a été transporté en ambulance à l’hôpital. Il estime que ces faits correspondent à une rechute suite à son accident du travail du 20 novembre 2018 et sollicite une indemnisation de cet arrêt de travail ainsi que des prolongations, sur la base de la législation sur les risques professionnels.
Dans ses conclusions post expertise, Monsieur [K] indique que si dans le rapport de l’expert il est fait état de l’accident du travail du 20 février 2017, l’arrêt de travail du 14 janvier 2021 est donc nécessairement en lien avec cet accident.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin rappelle que, sur interrogation par courrier du 21 janvier 2021 produit aux débats, cette dernière a interrogé Monsieur [K] sur le fait de savoir s’il s’agissait d’un nouvel accident du travail ou d’une rechute, soit au titre de l’accident du travail du 20 février 2017, soit au titre de celui du 20 novembre 2018.
En réponse, Monsieur [K] a retransmis un certificat médical de rechute rectificatif en relation avec l’accident du travail du 20 novembre 2018 et non pas avec celui du 20 février 2017.
En outre, le tribunal relève que le Docteur [L], dans son rapport du 11 décembre 2023, a affirmé sans ambigüité que l’arrêt de travail du 14 janvier 2021 constitue l’évolution de l’état antérieur déjà symptomatique et préexistant à l’accident du travail du 20 novembre 2018.
Par conséquent, le tribunal en déduit que le certificat médical du 14 janvier 2021 ne constitue aucunement une rechute de l’accident du travail du 20 novembre 2018. Monsieur [K] sera donc débouté de sa demande de prise en charge à ce titre.
2. Sur l’existence d’un nouvel accident du travail du 14 janvier 2021
Sur ce point, Monsieur [K] estime que s’il ne s’agit pas d’une rechute, l’arrêt de travail du 14 janvier 2021 doit être considéré comme un nouvel accident du travail dont les conditions sont, selon lui, réunies. A ce titre, il affirme qu’il s’agit d’un fait précis survenu soudainement au cours ou a l’occasion du travail et étant à l’origine d’une lésion.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin informe le tribunal que Monsieur [K] n’a jamais fourni de certificat médical initial permettant l’étude d’un nouvel accident du travail qui se serait produit le 14 janvier 2021.
En effet, le tribunal constate qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’arrêt de travail litigieux a été prescrit à titre de « rechute » et non pas comme étant un certificat médical initial.
Comme précisé précédemment, Monsieur [K] a retransmis un certificat médical de rechute rectificatif en relation avec l’accident du travail du 20 novembre 2018, de telle sorte qu’il ne peut désormais prétendre qu’il s’agirait d’un nouvel accident du travail.
Enfin, le tribunal ne peut se saisir de la demande de reconnaissance d’un accident du travail au 14 janvier 2021 alors même qu’aucun dossier n’a été instruit en ce sens près la CPAM du Haut-Rhin, qu’aucune décision contestable n’a été rendue par la caisse et que l’instance amiable n’a pas été préalablement saisie.
Par conséquent, il s’en déduit que la demande de Monsieur [K] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes de paiement d’indemnités journalières
En l’espèce, Monsieur [G] [K] sollicite la condamnation de la CPAM du Haut-Rhin à lui verser des indemnités journalières majorées du 14 janvier au 10 juillet 2021, soit la somme de 8 533,35 euros (58,05 euros x 147 jours).
A titre subsidiaire, il sollicite une indemnisation sur le risque maladie et le versement d’indemnités journalières pour la période du mi-temps thérapeutique qui s’est déroulé du 14 décembre 2020 au 13 janvier 2021.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin rappelle que dans la mesure où la consolidation du requérant a été fixée au 13 décembre 2020, il ne pouvait en conséquent y avoir lieu au versement d’indemnités journalières au titre de l’accident du 20 novembre 2018. Elle ajoute que, selon elle, il en va de même pour les indemnités réclamées à compter du 14 janvier 2021.
En l’espèce, le tribunal ayant confirmé la date de consolidation au 13 décembre 2020 et débouté Monsieur [G] [K] de sa demande de prise en charge du certificat médical du 14 janvier 2021 à titre de rechute de l’accident du travail du 20 novembre 2018, il s’en déduit qu’il ne pourra pas être indemnisé pour les périodes litigieuses au titre de la législation sur les risques professionnels.
De plus, le tribunal rappelle que le présent litige porte sur la prise en charge de la rechute du 14 janvier 2021 imputable à l’accident du travail du 20 novembre 2018 et que c’est cette question qui a été soumise à la CRA. (Annexe N°11 – Maître LECOQ).
Par conséquent, les demandes de Monsieur [K] relatives à l’indemnisation sur le risque maladie et au versement d’indemnités journalières pour la période du mi-temps thérapeutique qui s’est déroulé du 14 décembre 2020 au 13 janvier 2021 n’entrent pas dans l’objet du litige.
En conséquence, Monsieur [G] [K] sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Monsieur [G] [K] sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [G] [K] sollicite la condamnation de la caisse à lui verser une somme de 3 000 euros sur ce fondement.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin plaide le débouté et formule une demande de condamnation du demandeur à hauteur de 1 100 euros sur le même fondement.
Le tribunal estime qu’au vu de la solution donnée au présent litige, il conviendra de débouter Monsieur [G] [K] de sa demande et de le condamner au paiement d’une somme de 600 euros à la CPAM du Haut-Rhin.
Enfin, le tribunal, statuant au visa de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME la date de consolidation fixée au 13 décembre 2020 par le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin le 30 novembre 2020 ;
DIT que l’arrêt de travail du 14 janvier 2021 n’est pas une rechute de l’accident du travail du 20 novembre 2018 ;
DIT que la demande de prise en charge de l’arrêt de travail du 14 janvier 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels est irrecevable ;
DEBOUTE Monsieur [G] [K] de ses demandes d’indemnités journalières ;
DEBOUTE Monsieur [G] [K] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [G] [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 600 euros (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 19 décembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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