Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 9 avr. 2025, n° 24/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La SARL 1640 INVESTMENT 5 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 24/01601 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXX7
C/
[O] [L]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
La SARL 1640 INVESTMENT 5, Société à responsabilité limitée au capital de 12500 € immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B.197272, représentée par son gérant Monsieur [M] [J] Venant aux droits de la Société AXA BANQUE FINANCEMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître François HASCOET de la SCP HASCOET TRILLAT, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Agnès MAZEL, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 février 2025
Date du Délibéré : 09 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 28 septembre 2015, la SOCIÉTÉ AXA BANQUE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [O] [L] un prêt personnel, d’un montant de 10 000 €, en principal, remboursable sur une durée de 48 mois au taux annuel effectif global de 2,40 % l’an, les échéances établies au montant de 218,59 €, hors assurance. Monsieur [L] conteste la signature de ce document.
Suivant acte de cession du 27 juin 2022, la SARL 1640 INVESTMENT 5 a acquis la créance 41426765739001, précédemment détenue par la SOCIÉTÉ AXA BANQUE FINANCEMENT.
La société AXA BANQUE FINANCEMENT a déposé le 18 juillet 2018, devant le Tribunal judiciaire de NIMES, une requête en injonction de payer, à laquelle le Tribunal a fait droit par ordonnance du 21 novembre 2018, à hauteur de la somme de 4 507,13 € en principal.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été exécutée le 17 janvier 2019, par procès-verbal de recherche infructueuse selon les termes de l’article 659 du Code de procédure civile par la SCP BERLAND, commissaire de justice.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire et commandement de payer a été effectuée le 16 mai 2024, selon les modalités définies par les termes de l’article 658 du Code de procédure civile par la SCP BOURDENNET, ANTONIN, commissaires de justice associés.
Monsieur [L] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 8], le 8 octobre 2024, pour usage de faux en écriture par personne morale concernant la signature de l’offre de prêt auprès de la société AXA BANQUE FINANCEMENT. Il indique avoir saisi Madame [Z] [Y], experte en écriture auprès de la Cour d’appel.
Par courrier du 9 octobre 2024, enregistré au greffe le 15 octobre 2024, Monsieur [L] a fait opposition de payer à l’ordonnance qui lui avait été signifiée.
Suite à cette opposition, l’affaire a été appelée devant le Tribunal judiciaire de NIMES à l’audience du 8 janvier 2025 et renvoyée à celle du 12 février 2025.
A l’audience, et dans ses écritures, la société AXA BANQUE FINANCEMENT, représentée, informe que la créance a été cédée à la SARL 1640 INVESTMENT 5 qui intervient volontairement et demande au tribunal de confirmer le bénéfice de l’injonction de payer ainsi que la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] [L], présent, indique que son identité a été usurpée, qu’il n’a pas signé cette offre de prêt et payait en pensant que cela concernait des véhicules.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Les articles 1412 et 1416 du Code de Procédure Civile stipulent respectivement : “Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer“ et “ L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. “
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été effectuée le 17 janvier 2019, par procès-verbal de recherche infructueuse selon les termes de l’article 659 du Code de procédure civile. La signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire et commandement de payer a été effectuée le 16 mai 2024, selon les modalités définies par les termes de l’article 658 du Code de procédure civile. Monsieur [O] [L] a fait opposition en date 9 octobre 2024, enregistré au greffe le 15 octobre 2024.
Les délais d’opposition, par rapport à la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, étant respectés, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer sera jugée recevable.
Sur la demande de paiement :
L’article L312-39 du Code de la consommation stipule qu'“En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.“
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment, le contrat de prêt du 28 septembre 2015, le détail de la créance, l’historique du compte, l’ordonnance d’injonction de payer les commandements de payer en dates des 2 mai 2019 et 16 mai 2024 que le contrat est régulier et que la créance n’est pas contestable, dans la mesure ou le défendeur a procédé à des versements réguliers, régularisé des retards d’échéance et ne produit aucune pièce justifiant de l’usurpation de signature.
En conséquence, Monsieur [O] [L] sera condamné à payer à la SARL 1640 INVESTMENT 5, venant aux droits de la société AXA BANQUE FINANCEMENT, la somme de 4 507,13 € en principal.
La SARL 1640 INVESTMENT 5, venant aux droits de la société AXA BANQUE FINANCEMENT sera déboutée de sa demande relative au paiement des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur [L] sera condamné à payer la somme de 500,00 € à la société 1640 INVESTMENT 5.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Monsieur [L] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
JUGE que la SARL 1640 INVESTMENT 5 a qualité à agir,
JUGE l’opposition formée par Monsieur [O] [L] recevable,
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer la SARL 1640 INVESTMENT 5 la somme de
4 507,13 €,
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer à la SARL 1640 INVESTMENT 5 la somme de
500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL 1640 INVESTMENT 5 du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [O] [L] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge ,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Contrat de location ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Logement
- Banque ·
- Prêt ·
- Contrat d'assurance ·
- Incapacité ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Indemnités journalieres ·
- Charges ·
- Contrats
- Élite ·
- Concept ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Enseigne ·
- Sous astreinte ·
- Installation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecture ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juridiction
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Faire droit
- Eures ·
- Logement ·
- Saisie des rémunérations ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Principal ·
- Codébiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Port maritime ·
- Etablissement public ·
- Assesseur ·
- Avocat ·
- Requête en interprétation ·
- Partie ·
- Jugement
- Construction ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Exécution ·
- Devis ·
- Abandon ·
- Créance ·
- Titre
- Logement ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Banque ·
- Crédit affecté ·
- Épouse ·
- Finances ·
- Prescription ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Dol
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Indemnités journalieres ·
- État antérieur ·
- Risque professionnel ·
- Lésion ·
- Thérapeutique ·
- Mi-temps thérapeutique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.