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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 avr. 2025, n° 23/04403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/04/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 07/04/2025
à : Me Sébastien MENDES GIL, S.E.L.A.R.L. MJ AIR
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/04403 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5DW
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 07 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [B] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Société SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.E.L.A.R.L. MJ AIR venant aux droits de la SAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES – SAS DMJ, prise en la personne de Me [E] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL BSP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/04403 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5DW
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [B] épouse [V] est propriétaire d’un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3]. Elle a été démarchée par la société SOLIS FRANCE pour l’installation de panneaux photovoltaïques à son domicile moyennant la somme de 23000 euros.
Un bon de commande a été signé en date du 15 février 2012.
Le coût de l’installation a été financé par un crédit affecté en date du 15 février 2012 d’un montant de 23000 euros souscrit auprès de la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle intervient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 204 mensualités de 186,64 euros hors assurance, au taux nominal de 5,76% l’an.
Madame [C] [B] épouse [V] a signé une attestation de fin de travaux en date du 22 avril 2012.
La société SOLIS FRANCE a ensuite fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Se plaignant que l’installation photovoltaïque ne répondait pas aux promesses de rendement qui lui avait été faites au cours du démarchage, Madame [C] [B] épouse [V] a assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELARL MJ AIR, mandataire liquidateur venant aux droits de la SAS DMJ, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice des 14 et 27 mars 2023, aux fins d’obtenir sous le bénéficie de l’exécution provisoire :
Le prononcé de la nullité du contrat de vente conclu avec la société SOLIS France,Le prononcé en conséquence de la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société SYGMA BANQUE,La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à lui payer :- 23000 euros correspondant au prix de vente de l’installation,
— Une somme forfaitaire à parfaire au titre des intérêts conventionnels et frais payés,
— 10000 euros à parfaire de frais d’enlèvement de l’installation et de remise en état de l’immeuble,
— 5000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 3600 euros sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2025.
A l’audience, Madame [C] [B] épouse [V] a été représentée par son conseil et a fait viser des conclusions par lesquelles elle a renvoyé aux termes de son assignation, développés oralement, sauf à ajouter la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts de la banque. La question de la prescription éventuelle a été mise dans le débat d’office sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ce point.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été représentée à l’audience utile et a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles elle a sollicité :
Le prononcé de l’irrecevabilité de la demande en nullité des contrats,Le rejet au fond à titre principal de la demande en nullité des contrats,Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, la condamnation de Madame [C] [B] épouse [V] à lui verser 23000 euros en restitution du capital, très subsidiairement, la limitation de la réparation à laquelle elle serait tenue envers Madame [C] [B] épouse [V] à son préjudice effectivement subi,A titre infiniment subsidiaire, en cas de nullité des contrats et de refus de restitution du capital, la condamnation de Madame [C] [B] épouse [V] à lui payer 23000 euros de dommages et intérêts et à restituer l’installation à ses frais au liquidateur judiciaire,Le rejet de la demande indemnitaire de Madame [C] [B] épouse [V],La compensation le cas échéant des créances réciproques,Sa condamnation à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Bien qu’assignée à personne morale, la SELARL MJ AIR n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni enfin n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 463 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIVATION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil, « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif ». Les contrats demeurent donc régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, le 15 février 2012, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité du contrat de vente
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
Sur la prescription de l’action en nullité pour dol
Madame [C] [B] épouse [V] estime que le point de départ de la prescription correspond au moment où elle a découvert que l’opération était désavantageuse et basée sur de fausses promesses, soit la lecture du rapport d’étude. Elle soutient que le démarcheur l’a convaincue en lui promettant la rentabilité de l’installation à l’aide d’une série de documents commerciaux et d’une simulation. Elle fait également valoir que la nature même du contrat induit une rentabilité puisque cet achat est motivé par le gain financier espéré, ou à tout le moins de l’économie substantielle qu’il doit permettre de réaliser, de sorte que la rentabilité de l’installation est une condition déterminante du consentement dans l’achat d’un tel système de production d’électricité. Elle explique qu’il ressort notamment des factures de production que la rentabilité présentée est mensongère et que l’installateur ne pouvait l’ignorer en sa qualité de professionnel.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens.
En l’espèce, Madame [C] [B] épouse [V] produit plusieurs factures de revente d’électricité la plus ancienne du 6 juillet 2014 concerne la période allant du 3 août 2012 au 2 août 2013, pour un montant de 564,14 euros. Elle expose, pour démontrer le dol, que le revenu annuel tiré de l’installation n’est donc pas suffisant à couvrir le montant des mensualités de remboursement du crédit affecté. Or il sera relevé qu’elle a été en mesure de faire ce constat dès le 6 juillet 2014 à la réception de ladite facture, de sorte que le délai de prescription pour dol à commencer à courir à compter de la date de cette facture.
En conséquence, le délai pour agir en nullité du contrat de vente pour dol est expiré depuis le 6 juillet 2019, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignations en date des 14 et 27 mars 2023 est prescrite.
Sur la prescription de l’action en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
Madame [C] [B] épouse [V] soutient que le bon de commande méconnait les dispositions impératives du code de la consommation, en ce qu’il ne comprend pas les mentions relatives à la désignation précise des caractéristiques des biens ou services ainsi que les délais et modalités de livraisons des biens et des prestations de services. Elle estime que le point de départ de la prescription correspond au moment où elle a été informée par son avocat des irrégularités du bon de commande.
Il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
En l’espèce, Madame [C] [B] épouse [V] était en mesure de vérifier au jour de la remise de son exemplaire du bon de commande, soit le 15 février 2012, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions essentielles pour la validité de celui-ci et devant obligatoirement figurer au contrat. En effet, il est fait mention en annexe (page 2 du bon de commande), que le contrat conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile doit comporter, « à peine de nullité », les mentions suivantes : « (…) désignations précises de la nature et des caractéristiques des biens et des services proposés ; conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation ». Or sur la désignation du produit, le bon de commande ne fait référence qu’à un « kit 12 PV solicristallin 2952 watts + conducteur », sans aucune précision sur le nombre de composants du « kit », leur marque, leur modèle, leur puissance, etc. De même, sur la livraison, le bon de commande renvoie à la « référence 1512 », sans plus ample précision sur les modalités concrète de ladite livraison.
Il convient, en outre, de relever que le droit de la consommation protège les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que le consommateur peut profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, il bénéficie également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité. En enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédent, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
Ainsi, aucun élément ne justifie de reporter le point de départ du délai de prescription à une autre date. En conséquence, à la date de l’assignation, des 14 et 27 mars 2023, l’action était prescrite.
Au final, la demande en nullité du contrat de vente fondée sur le dol et sur le non-respect des exigences du code de la consommation est irrecevable.
Sur les demandes relatives au contrat accessoire de crédit affecté
Sur la demande de nullité du prêt
En cas de résolution ou d’annulation judicaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve résolu ou annulé du fait de l’interdépendance des deux contrats. En l’espèce, le contrat de prêt est expressément qualifié de “crédit affecté”, l’interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit ne pouvant être en tout état de cause contestée.
En conséquence, la nullité du contrat principal de vente n’étant pas prononcée, il ne saurait y avoir annulation du contrat accessoire de ce seul chef, le tribunal n’ayant de ce fait, pas à rechercher si, en raison des effets de la nullité, la banque serait ou non privée de sa créance de restitution à raison d’une faute commise par elle.
Sur l’action en responsabilité de la banque
Madame [C] [B] épouse [V] soutient que la responsabilité de la banque est engagée du fait de sa participation au dol du vendeur et pour avoir commis une faute en procédant au déblocage des fonds alors que le contrat de vente comportait, selon elle, des irrégularités, lui causant un préjudice moral.
Si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de considérer que la faute éventuelle de la banque aurait pour effet de priver cette dernière de sa créance de restitution résultant de l’annulation du contrat de crédit affecté, il convient en revanche de considérer qu’une faute de la banque, peut engager sa responsabilité dès lors qu’elle a causé un préjudice né et actuel.
Aux termes de l’article 1147 du code civil applicable à la date de la signature du contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, Madame [C] [B] épouse [V] n’apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité du préjudice qu’elle allègue. Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur la prescription de la déchéance du droit aux intérêts
Madame [C] [B] épouse [V] sollicite la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts contractuels du crédit souscris pour manquement de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et de contrôles préalables obligatoires.
La banque n’est pas soumise à un devoir de conseil général, étant seulement tenue de procéder à des vérifications pour la régularité de l’offre de crédit qui permettent au débiteur de comprendre la portée de son engagement. L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde.
Il est constant que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde du prêteur envers l’emprunteur non averti est la perte de chance d’éviter la réalisation du risque de non-remboursement.
Le devoir d’information que doit accomplir la banque en vertu de l’article L.311-8 du code de la consommation consiste dans le recueil des informations de solvabilité, notamment par la consultation du FICP au moment de la conclusion du contrat. Or, toutes ces obligations d’information doivent être accomplies au moment de la souscription du crédit. Le point de départ du délai de prescription d’une action en déchéance du droit aux intérêts contractuels contre la banque est en conséquence la date de conclusion du contrat lui-même.
En l’espèce, le contrat de crédit a été signé le 15 février 2012. L’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque est en conséquence prescrite.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [B] épouse [V], partie perdante, seront condamnée au paiement des dépens. La demande de distraction des dépens formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera toutefois rejetée s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’es pas obligatoire.
Madame [C] [B] épouse [V] sera également condamnée à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 15 février 2012 entre Madame [C] [B] épouse [V] et la société SOLIS FRANCE fondée sur le vice du consentement et sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, et les demandes subséquentes de restitution,
REJETTE la demande de nullité du contrat de crédit conclu le 15 février 2012 entre Madame [C] [B] épouse [V] et la société SYGMA France, aux droits de laquelle intervient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et les demandes subséquentes de restitution,
CONDAMNE Madame [C] [B] épouse [V] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE Madame [C] [B] épouse [V] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Décision du 07 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/04403 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5DW
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