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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 27 févr. 2025, n° 21/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | es qualité de, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ARC CONSTRUCTION |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 21/00259 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HOUV
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
jugement du 27 février 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [C]
né le 22 Juillet 1989 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Julie SPILLEBOUT, membre de L’AARPI CONCORDANCE AVOCATS ,avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 136
DEFENDEURS :
S.A.R.L. ARC CONSTRUCTION
RCS de [Localité 6] n° 838 477 206
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Anthony MAYAUD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 142
— S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Etienne HELLOT, membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
INTERVENANT [Localité 8]
Maître [V] [K]
es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ARC CONSTRUCTION.
demeurant [Adresse 1]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Nicolas HOUX, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Etienne HELLOT – 73, Me Anthony MAYAUD – 142, Me Julie SPILLEBOUT – 136
DÉBATS à l’audience publique du 18 novembre 2024, en présence de Madame Elisa JEANNE, Juriste Assistante,
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort. Madame Elisa JEANNE, Juriste Assistante, a participé à l’élaboration d’un projet de décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 20 janvier 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant proposition commerciale n° PR1906-0319 datée du 28 mai 2019 et acceptée le 17 juin 2019, [P] [C] a confié à la société à responsabilité limitée ARC CONSTRUCTION (la Société ARC CONSTRUCTION) la réalisation de travaux de rénovation de son appartement situé au rez-de-chaussée d’un corps de ferme situé [Adresse 3] à [Localité 7], pour un montant total de 35 050,80 euros TTC.
A partir du mois d’avril 2020, la Société ARC CONSTRUCTION a cessé d’intervenir sur le chantier.
Le conseil de [P] [C], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 juillet 2020, a mis en demeure la Société ARC CONSTRUCTION de terminer les travaux conformément aux règles de l’art au plus tard à la fin du mois d’août 2020.
Par courrier officiel en date du « 15 juillet 2019 », le conseil de la Société ARC CONSTRUCTION lui a répondu que cette dernière conditionnait son intervention au paiement par [P] [C] des cinq factures de travaux exécutés et non réglées en totalité. Par un courriel ultérieur daté du « 21 juillet 2019 », il a indiqué à [P] [C] qu’il restait à effectuer le ponçage de la chape et a sollicité des propositions de date pour que sa cliente réalise cette prestation.
Aux termes d’un courrier recommandé en date du 31 juillet 2020, le conseil de [P] [C] a précisé au conseil de la Société ARC CONSTRUCTION que son client avait réglé à cette dernière la somme totale de 27 421,70 euros, la différence de 7 629,10 euros ayant fait l’objet d’une retenue justifiée par les difficultés de réalisation du chantier.
Le 16 septembre 2020, un procès-verbal de constat réalisé par un commissaire de justice relevait des désordres, malfaçons et absences de finitions concernant le chantier pris en charge par la Société ARC CONSTRUCTION dans la cadre des travaux commandés par [P] [C].
Par actes d’huissier de justice en date des 12 et 15 janvier 2021, [P] [C] a fait assigner la Société ARC CONSTRUCTION et l’assureur de celle-ci, la société anonyme AXA FRANCE IARD (la Société AXA FRANCE IARD), devant ce Tribunal, sur le fondement des articles 1217, 1222 et 1231 du code civil, aux fins notamment de voir constater l’abandon de chantier par la Société ARC CONSTRUCTION, se voir autoriser à faire réaliser aux frais de cette dernière, à l’issue des opérations d’expertise, les travaux de reprises et finitions nécessaires à la réalisation de la fin du chantier et voir condamner la Société ARC CONSTRUCTION, garantie par son assureur, à l’indemniser de ses préjudices financier et moral.
[P] [C] a sollicité, dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 juin 2021, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire afin de faire examiner les désordres, malfaçons ou non-conformités contractuelles affectant son appartement.
Par ordonnance en date du 09 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen faisait droit à cette demande d’investigations et désignait [Z] [E] en qualité d’expert judiciaire.
Il est exposé, sans que ce point ne soit contesté, que par jugement en date du 27 avril 2022, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Société ARC CONSTRUCTION, convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 18 mai 2022, avec la désignation de Maître [V] [K] en qualité de liquidateur.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 24 mai 2022.
Il est indiqué que [P] [C] a réalisé une déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective le 12 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2023, [P] [C] a assigné Maître [V] [K], es qualité de mandataire liquidateur de la Société ARC CONSTRUCTION, devant ce tribunal.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives numéro 2 notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, [P] [C] demande au tribunal de :
Constater l’abandon du chantier de rénovation situé [Adresse 3] à [Localité 7] par la Société ARC CONSTRUCTION, Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Société ARC CONSTRUCTION la somme de 14 332,83 euros, correspondant aux frais de reprise de travaux,Inscrire au passif de la Société ARC CONSTRUCTION la somme de 6 089,33 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi par [P] [C],Inscrire au passif de la Société ARC CONSTRUCTION la somme de 15 300 euros au titre du préjudice de jouissance de [P] [C], à parfaire au jour du jugement (300 euros par mois à compter de janvier 2020),Inscrire au passif de la Société ARC CONSTRUCTION la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par [P] [C],Condamner la Société AXA FRANCE IARD à garantir l’intégralité des sommes dues par la Société ARC CONSTRUCTION,Débouter la Société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner les sociétés ARC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Inscrire au passif de Société ARC CONSTRUCTION la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,Condamner la Société ARC CONSTRUCTION et la Société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Julie SPILLEBOUT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la Société AXA FRANCE IARD sollicite de voir :
Débouter [P] [C] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD en raison de l’absence de garanties mobilisables, En tout état de cause,
Limiter le préjudice matériel de [P] [C] à la somme de 6 703,37 euros, Débouter [P] [C] de ses demandes au titre des préjudices immatériels, Dire et juger que la Société AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer à l’ensemble des parties le montant de sa franchise contractuelle de 3 000 euros et à revaloriser en fonction de l’indice en vigueur à la date du jugement à intervenir, Condamner tout succombant à payer à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Société ARC CONSTRUCTION et Maître [V] [K], es qualité de liquidateur de celle-ci, régulièrement assignés, n’ont pas ou plus constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 18 novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025 puis prorogée au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire,
Selon l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Il sera également rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions déposées par les parties.
Sur la responsabilité contractuelle de la Société ARC CONSTRUCTION
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
Aux termes de l’article 1222 du code civil, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation, ou sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
En l’espèce, selon devis signé le 17 juin 2019, [P] [C] a confié à la Société ARC CONSTRUCTION des travaux de rénovation de son appartement situé à [Localité 7] pour un montant de 35 050,80 euros TTC.
[P] [C] a versé la somme totale de 27 421,70 euros.
Le chantier a été interrompu par la Société ARC CONSTRUCTION au mois d’avril 2020.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 16 septembre 2020, par Maître [R] [L], commissaire de justice à [Localité 6], mandaté par [P] [C], l’existence de nombreuses malfaçons et/ou non-réalisations dans l’accomplissement des lots maçonnerie, placoplâtre, menuiserie, électricité et plomberie par la Société ARC CONSTRUCTION, ainsi qu’une interruption du chantier.
L’expert judiciaire, dans un rapport d’expertise établi le 24 mai 2022, confirme la réalité de ces désordres. Il indique que l’ouvrage n’a pas été réceptionné et que les désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination. Il précise que l’ouvrage n’a jamais été en état d’être conforme à son usage, avec des finitions intérieures non réalisées, une installation électrique incomplète, un calfeutrement des menuiseries extérieures non réalisé, etc… D’après l’expert, les désordres constatés sont imputables à un défaut de direction et de surveillance des travaux dont la Société ARC CONSTRUCTION avait la charge.
Ainsi, les manquements contractuels de la Société ARC CONSTRUCTION sont établis et sa responsabilité contractuelle sera engagée pour les préjudices résultant de ces manquements.
La Société ARC CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat et n’est donc pas en mesure de contester les prétentions adverses.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, [P] [C] revendique une créance d’un montant de 14 332,83 euros correspondant aux frais des travaux de reprise.
L’expert judiciaire, dans un rapport d’expertise en date du 24 mai 2022, retient sur le devis n°DE22-01034 établi par la société CBS le 18 janvier 2022 le montant TTC de 14 332,83 euros au titre des travaux nécessaires pour reprendre les malfaçons et désordres affectant l’appartement du demandeur. Il précise, dans le cadre des comptes établis entre les parties, que la Société ARC CONSTRUCTION doit au demandeur la somme de 6 703,37 euros (35 050,80 – 27 421,70 = 7 629,10 et 14 332,83 – 7 629,10 = 6 703,37).
Il convient de retenir cette somme, le demandeur ne déduisant pas dans le cadre de ses demandes la créance la somme de 7 623,10 euros correspondant au montant des travaux qui devait être supporté par lui-même pour la fin de l’exécution du chantier au titre du devis accepté et alors que la somme de 14 332,83 euros estime l’ensemble des travaux devant remédier aux désordres.
En conséquence, il convient d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Société ARC CONSTRUCTION la somme de 6 709,37 euros, correspondant aux frais de reprise de travaux pour la bonne exécution du devis accepté par les parties.
Sur le préjudice financier
En l’espèce, [P] [C] sollicite la somme de 6 089,33 euros. Il fait valoir qu’il a été dans l’obligation de louer un appartement dont il payait le loyer en sus du prêt immobilier et du prêt travaux engagés pendant douze mois. Pour cela, il produit les quittances de loyer sur la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2020.
Cependant, le devis signé le 17 juin 2019 ne comporte aucune mention particulière permettant de connaitre le délai d’exécution des travaux.
En l’absence de stipulation d’un délai d’exécution, l’entrepreneur doit réaliser ses travaux dans un délai raisonnable.
Compte tenu de la nature des travaux, qui consistent en la rénovation d’un appartement situé dans un corps de ferme, il convient de considérer que l’écoulement d’un délai de 8 mois à compter de l’établissement du devis constitue un délai raisonnable au cours duquel la Société ARC CONSTRUCTION était en mesure de réaliser les travaux.
Dès lors, la société défenderesse aurait dû terminer les travaux en avril 2020.
Le demandeur précise qu’il habite chez ses parents depuis décembre 2020.
En raison de la situation du demandeur et de l’abandon de chantier, une somme de 3 263,95 euros (calculée comme suit : avril-août 2020 : 465,63 x 5 + septembre 2020 : 467,39 + octobre et novembre 2020 : 468,41 x 2) sera retenue au titre du préjudice financier et sera inscrite au passif de de la liquidation judiciaire de la Société ARC CONSTRUCTION.
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, [P] [C] sollicite la somme de 15 300 euros au titre du préjudice de jouissance.
Il fait valoir que le devis ayant été signé le 17 juin 2019 et même si aucun délai d’exécution n’ayant été fixé, la Société ARC CONSTRUCTION aurait dû exécuter les travaux au plus tard au bout de 4 mois. Ainsi, il n’a pas pu résider dans son appartement et a dû louer jusqu’à décembre 2020 un autre logement puis habiter chez ses parents.
Le préjudice de jouissance est lié à l’impossibilité d’utiliser le bien conformément à sa destination du fait des désordres. Il est caractérisé lorsque les demandeurs voient leurs conditions d’habitation altérées, du fait de ces désordres.
En l’espèce, l’abandon du chantier et le retard pris par les travaux envisagés ont porté atteinte aux conditions d’habitation de [P] [C].
Toutefois, la somme réclamée de 15 300 euros n’apparaît pas suffisamment justifiée alors même qu’une indemnisation pour l’occupation d’un autre logement a pu être accordée au demandeur.
Il convient alors de retenir et d’inscrire au passif de la Société ARC CONSTRUCTION la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance de [P] [C].
Sur le préjudice moral
[P] [C] a indubitablement subi un préjudice moral, constitué par le fait d’avoir subi un abandon de chantier en dépit des travaux commandés et de devoir se reloger dans un autre bien le temps qu’il redevienne habitable, cette situation ayant nécessairement causé un tracas et une charge mentale indue.
Afin de réparer ce préjudice, il convient d’inscrire la somme de 1 500 euros au passif de la Société ARC CONSTRUCTION.
Sur la mobilisation de la garantie responsabilité civile professionnelle
En l’espèce, [P] [C] sollicite la condamnation de la Société AXA FRANCE IARD à garantir l’intégralité des sommes dues par la Société ARC CONSTRUCTION.
Les demandes présentées par [P] [C] sont fondées sur l’abandon du chantier et sur la mauvaise exécution des travaux.
Les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la Société ARC CONSTRUCTION prévoient une exclusion de garantie à l’article 3.5.15 pour « les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance ».
Pour s’opposer à la mise en œuvre de cette clause d’exclusion de garantie, le demandeur se borne à soutenir qu’elle ne serait pas claire, formelle et limitée, conformément aux dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances et serait en conséquence entachée d’une illégalité.
Cependant, la clause d’exclusion qui est apparente dans le contrat, expresse, libellée dans des termes clairs et précis et qui a une étendue limitée, laisse dans le champ de la garantie les dommages autres que ceux affectant les travaux de l’assuré réalisés en propre ou donnés en sous-traitance tels que les dommages corporels, les dommages subis par les préposés, par les biens confiés à l’assuré ou encore subis par tiers résultant d’atteinte accidentelle à l’environnement, de sorte qu’elle ne vide pas la garantie de sa substance et n’est pas sujet à interprétation.
Par conséquent, les demandes d’indemnisation au titre des travaux de reprise ne sauraient prospérer.
Par ailleurs, les conditions générales du contrat d’assurance prévoient dans un article 3.5.18 une exclusion de garantie pour les dommages immatériels résultant du non-respect d’une date, d’un planning ou d’une durée que l’assurée s’est engagé à respecter.
Le demandeur s’oppose à l’application de cette clause, affirmant qu’aucune date d’exécution de travaux n’apparaît dans le contrat signé entre lui et la Société ARC CONSTRUCTION et qu’en conséquence les dommages immatériels ne peuvent résulter du non-respect d’une date, d’un planning ou d’une durée que l’assurée se serait engagé à respecter.
La Société ARC CONSTRUCTION devait toutefois réaliser ses travaux dans un délai raisonnable.
Ainsi, les préjudices annexes invoqués par le demandeur découlent tous du non-respect d’un délai d’achèvement des travaux, qu’il s’agisse du préjudice financier (constitué essentiellement des loyers payés pendant le retard de livraison), du préjudice de jouissance (le bien restant inhabitable en l’absence d’achèvement des travaux) et du préjudice moral.
Par conséquent, la responsabilité civile professionnelle de la Société ARC CONSTRUCTION n’est pas garantie par la Société AXA FRANCE IARD et toutes les demandes formées par [P] [C] à l’encontre de l’assureur seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
La Société ARC CONSTRUCTION, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable d’accorder à [P] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera mise à la charge de la Société ARC CONSTRUCTION
Les créances au titre des frais irrépétibles et des dépens ne pouvant être qualifiées d’utiles au déroulement de la procédure quant à sa finalité de sauvegarde de la société débitrice en procédure collective et ne naissait pas en contrepartie d’une prestation fournie à celle-ci, ne relèvent pas du traitement préférentiel prévu à l’article L. 622-17 du code de commerce et en conséquence, ces créances ne peuvent donner lieu à condamnation mais seront fixées au passif de la liquidation.
Il n’apparaît pas en outre inéquitable de débouter la Société AXA FRANCE IARD de sa demande de condamnation formée au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu enfin d’écarter, y compris d’office, l’exécution provisoire de droit, laquelle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé rendu par mise à dispostition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE [P] [C] de sa demande de condamnation tendant à ce que la Société AXA FRANCE IARD garantisse l’intégralité des sommes dues par la Société ARC CONSTRUCTION ;
FIXE à la somme de 6 709,37 euros le montant de la créance de [P] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la Société ARC CONSTRUCTION correspondant aux frais de reprise de travaux ;
FIXE à la somme de 3 263,95 euros le montant de la créance de [P] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la Société ARC CONSTRUCTION au titre du préjudice financier ;
FIXE à la somme de 3 000 euros le montant de la créance de [P] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la Société ARC CONSTRUCTION au titre du préjudice de jouissance ;
FIXE à la somme de 1 500 euros le montant de la créance de [P] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la Société ARC CONSTRUCTION au titre du préjudice moral ;
FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la créance de [P] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la Société ARC CONSTRUCTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la Société ARC CONSTRUCTION les dépens de l’instance ;
DEBOUTE la Société AXA FRANCE IARD de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le vingt sept février deux mil vingt cinq, la minute est signée du président et du greffier.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Emmanuelle MAMPOUYA Nicolas HOUX
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