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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 21 mars 2025, n° 22/32529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/32529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/32529
N° Portalis 352J-W-B7G-CVYUP
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
Rendu le 21 Mars 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [P] [U] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Prisca BLARD, Avocat au barreau de Paris, #D2145
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Coralie COTA, Avocat au barreau de Paris, #NA444
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[T] [D]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Septembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 avril 2022,
Vu l’article 388-1 du code civil,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et qu’elle est recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [P], [Z] [U]
Née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 18] (Pologne)
et
Monsieur [W], [V] [O]
Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 17] (Yvelines)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] (Pologne) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 15] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 07 mai 2020;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la jouissance divise au 07 mai 2020, comme demandé par Mme [U] ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte de liquidation de la communauté des époux établi par Maître [J] [L], notaire au sein de l’étude 137 Notaires, sise [Adresse 4] et signé par Monsieur [W] [O] et Madame [P] [F] le 23 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à verser à Madame [P] [U] la somme en capital de 26.140,88 euros (VINGT-SIX MILLE CENT QUARANTE EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) à titre de prestation compensatoire, laquelle sera payable comptant par virement au profit de Madame [P] [U] dans les quinze jours du jugement de divorce à intervenir passé en force de chose jugée ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [S] [O] et [N] [O] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE, sauf meilleur accord, la résidence en alternance aux domiciles des deux parents Mme [P] [U] et Monsieur [W] [O], l’organisation étant la suivante :
— le changement de domicile hebdomadaire s’effectue le lundi à la reprise des cours (ou en l’absence de cours, à défaut d’accord, à 9 heures) :
— les semaines paires du calendrier annuel au domicile du père ;
— les semaines impaires au domicile de la mère ;
— l’alternance se poursuivant durant les petites vacances à l’exception des congés de Noël ;
— les congés de Noël : la moitié des vacances, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
— les grandes vacances sont partagées par quarts :
*les années paires : les 1er et 3ème quarts sont attribués au père, les 2ème et 4ème quarts à la mère ;
*années impaires : les 1er et 3ème quarts sont attribués à la mère, les 2ème et 4ème quarts au père ;
PRÉCISE, en tant que de besoin et à défaut de meilleur accord, que :
— le parent au domicile duquel les enfants se rendent viendra le chercher à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
— le jour de la fête des pères et des mères sera automatiquement attribué au parent concerné ;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
— la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances et par rap-port à la durée des vacances ;
— le passage de bras s’effectue durant les congés scolaires le jour constituant le milieu des vacances à 20 heures;
— chacun des parents devra permettre un échange des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père Monsieur [W] [O] à la somme de 600 euros, soit 300 euros par enfant, et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [W] [O] à la payer à Madame [P] [U], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ou, http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] [O] née le [Date naissance 3] 2013 et [N] [O] né le [Date naissance 7] 2015 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11]) ou [13] ([14]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que chacun des deux parents supportera donc les frais courants (alimentation, petits vêtements, vacances, fournitures scolaires) exposés sur son temps d’accueil ;
DIT que les frais non courants, soit les frais de cantine et les frais exceptionnels seront supportés à concurrence de 65% par le père et de 35% par la mère ;
PRÉCISE en tant que de besoin et à défaut de meilleur accord que les frais dit exceptionnels, s’entendent des frais médicaux ou de santé restés à charge, des frais de scolarité et parascolaires (soutien scolaire, voyages scolaires, séjours linguistiques), les frais des activités extra-scolaires ou tout autre frais non courants engagés d’un commun accord ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 16], le 21 Mars 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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