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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, JEX, 30 avr. 2026, n° 25/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
Mise à disposition du 30 Avril 2026
N° RG 25/00719 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C4HB
Suivant Assignation – procédure au fond du 02 Octobre 2025, déposée le 17 Octobre 2025
code affaire : 78K Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (89)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître [K], avocats au barreau du JURA
C/
PARTIE DEFENDERESSE
S.C.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau du JURA
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocats au barreau du JURA
subtituée par Me Nolwenn CRUCHET, avocat au barreau du JURA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Céline RIVAT
GREFFIER : Corinne GEORGEON
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 Février 2026 par-devant Madame Céline RIVAT, Juge de l’exécution, assistée de Madame Corinne GEORGEON, Greffier, pour être mise en délibéré au 30 Avril 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025 et dénoncé le 3 septembre 2025, la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte détenu par Monsieur [U] [E] dans les livres ouverts au sein de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, pour une créance totale de 22 333,85€.
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 octobre 2025 à personne morale, Monsieur [U] [E] a fait assigner la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE et son mandataire la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en caducité de la saisie attribution pratiquée.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2026.
Monsieur [U] [E], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 24 février 2026, et demande au juge de l’exécution, au visa des articles R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 108, 378, 651 et suivants, 693, 74, 114, et 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, de :
In limine litis
— Prononcer la caducité de la saisie litigieuse,
— Ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse,
Au fond, A titre subsidiaire
— Déclarer que dans l’attente du jugement rendu sur opposition, le créancier ne pourra être payé,
A titre infiniment subsidiaire
— Accorder à Monsieur [U] [E] un délai de grâce pour une durée de 12 mois,
En tout état de cause
— Condamner la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE et son mandataire la société EOS FRANCE à lui verser la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE et son mandataire la société EOS FRANCE aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [E] expose avoir eu connaissance de l’acte de saisie uniquement par lettre simple reçue le 11 septembre 2025 et affirme qu’il est impossible que le commissaire de justice se soit rendu à son domicile le 3 septembre 2025 pour dénoncer la saisie pratiquée, puisqu’il réside dans un lieu ouvert au public et qu’il y a toujours une personne présente dans le centre, or, la personne présente ce jour-là, Madame [Y], atteste n’avoir rencontré personne n’avoir trouvé aucun avis de passage. Il soutient donc que l’acte de dénonciation de saisie du 3 septembre 2025 est antidaté et que la saisie lui a été dénoncée uniquement par lettre simple du 11 septembre 2025, soit au-delà du délai légal de 8 jours, et est donc caduque en application de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, il soutient que la lettre simple adressé par l’huissier le 5 septembre 2025 est tardive dès lors que la dénonciation aurait eu lieu le 3 septembre 2025 en application de l’article 658 du code de procédure civile, ce qui entraine la nullité de la dénonciation en application de l’article 693 du code de procédure civile, et donc, la caducité de la saisie litigieuse.
Sur le fond, il rappelle avoir formé opposition à l’injonction de payer fondant la saisie litigieuse, ce qui suspend les effets de la saisie dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 6].
Il se prévaut enfin de difficultés financières ensuite de la rupture du PACS le liant à Madame [S] et sollicite des délais de paiement sur une durée de 12 mois.
La société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2025, et demande au juge de l’exécution de :
— Déclarer Monsieur [U] [E] irrecevable en son action et ses demandes,
— A défaut : le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— A titre subsidiaire : Condamner EOS FRANCE à garantir / relever de condamnations la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ,
— Sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante au fond devant le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 6] (n° RG 2025-0007903),
— Condamner Monsieur [U] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens d’instance.
La défenderesse rappelle être mandante de la société EOS qui devra supporter toute condamnation éventuellement prononcée son encontre.
Elle soutient que le demandeur ne justifie pas avoir procédé à la dénonciation de son assignation introductive de la présente instance au commissaire de Justice ayant pratiqué la saisie litigieuse ni avoir informé le tiers saisi de sorte que l’irrecevabilité de son recours doit être prononcée.
Au fond, elle expose qu’une attestation sous seing privé ne saurait remettre en cause la validité de l’acte de commissaire de justice portant dénonciation de la saisie litigieuse.
Elle s’associe enfin à la demande de suspension des effets de la saisie dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 6].
La société EOS FRANCE, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions responsives transmises par voie électronique le 26 janvier 2026, et demande au juge de l’exécution, au visa des articles L.112-2 et R.112-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Débouter Monsieur [U] [E] de sa demande de mainlevée du procès-verbal de la saisie attribution litigieuse,
— Rappeler que l’appréhension et la réalisation des fonds objets de l’acte de saisie seront suspendues jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’opposition à l’injonction de payer constitutive du titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été pratiquée,
— Constater en tout état de cause la validité du procès-verbal de saisie vente dressé et le caractère saisissable des biens mobiliers y figurant,
— Débouter Monsieur [U] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de société EOS France agissant ès qualités de mandataire de la société BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE,
En conséquence et en tout état de cause,
— Dire la procédure d’exécution régulière,
— Condamner Monsieur [U] [E] au versement à la société EOS France de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [U] [E] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La défenderesse soutient la validité de la dénonciation de la saisie litigieuse et l’absence de grief, le demandeur ayant été en mesure de contester la saisie dans les délais légaux.
Sur le fond elle rappelle que la saisie litigieuse a été faite en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible et elle s’associe à la demande de suspension des effets de la saisie dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 6].
Elle s’oppose enfin à tous délais de paiements compte tenu des délais importants dont le demandeur a d’ores et déjà bénéficié et faute d’établir la réalité de la situation financière fragile dont il se prévaut.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours introduit par Monsieur [U] [E]
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, le demandeur justifie de l’accomplissement de ces formalités (pièces n°8 à 11) de sorte que son recours sera déclaré recevable.
Sur la demande de caducité et de mainlevée de la saisie attribution litigieuse
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts.
Sur la validité de la signification de la dénonciation de la saisie litigieuse et les diligences réalisées par le commissaire de justice le 3 septembre 2025.
L’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
L’article 1371 du code civil dispose que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte.
En l’espèce, le demandeur affirme que l’acte authentique dressé par ministère de commissaire de justice le 3 septembre 2025 est antidaté et produit l’attestation de Madame [Y] selon laquelle elle n’aurait rencontré aucun commissaire de justice et n’aurait trouvé aucun avis de passage (pièce [E] n°4) ce jour-là.
Il ressort de la lecture du procès-verbal de dénonciation de la saisie litigieuse que le commissaire de justice a obtenu confirmation de l’adresse du domicile du débiteur, au demeurant non contestée, par téléphone, qu’il s’est ensuite rendu sur place, et qu’une fois sur place, n’ayant pas reçu de réponse à ses appels, il a procédé par remise à étude. Les diligences effectuées et telles que décrites dans l’acte apparaissent suffisantes.
En l’absence d’inscription de faux, l’acte authentique dressé par le commissaire de justice fait foi et une simple attestation ne saurait suffire à remettre en cause sa valeur probante.
Aucun élément ne permettant de remettre en cause la validité de la dénonciation de l’acte de saisie le 3 septembre 2025, la demande de voir prononcer la caducité de l’acte de saisie pour dépassement du délai légal de 8 jours sera rejetée.
Sur l’envoi tardif de la lettre simple
L’article 658 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
L’article 649 du code de procédure civile ajoute que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il est constant que la saisie a été dénoncée le mercredi 3 septembre 2025 et que le jeudi 4 septembre 2025 constitue un jour ouvrable. Il est également constant que la lettre simple prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée par le commissaire de justice le 5 septembre 2025, et que cet envoi est donc tardif en application des dispositions précitées.
Toutefois, le demandeur échoue à établir un grief consécutif au dépassement d’une journée de ce délai légal, ayant été en mesure de saisir la présente juridiction et de faire valoir sa contestation dans les délais légaux.
En conséquence la dénonciation de la saisie litigieuse réalisée le 3 septembre 2025 est jugée valide et, partant, la demande de voir prononcer la caducité de l’acte de saisie pour dépassement du délai légal de 8 jours sera ici encore rejetée, de même que la demande subséquente de mainlevée de la saisie litigieuse.
Sur la suspension des effets de la saisie dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
L’article 1412 du code de procédure civile dispose que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’article 1416 du même code dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1420 du même code, après opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est constant que le demandeur a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui fonde la saisie litigieuse et que l’affaire est pendant devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] (RG 2025-79013).
Compte tenu des effets de l’opposition ainsi formée par le demandeur sur la saisie litigieuse, il convient de prononcer le sursis à statuer sur le surplus du litige.
De même, les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours de Monsieur [U] [E],
Déboute Monsieur [U] [E] de sa demande de voir prononcer la caducité de l’acte de saisie-attribution pratiquée à la demande de la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE le 27 août 2025 sur le compte détenu par Monsieur [U] [E] dans les livres ouverts au sein de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, et de sa demande de mainlevée subséquente,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] (RG 2025-79013),
Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’affaire sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente lorsque l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 7], le 30 Avril 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier,
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Corinne GEORGEON Céline RIVAT
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