Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 13 mars 2026, n° 19/13868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/13868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE c/ S.A.R.L. PALISSAD ARCHITECTURES, S.A.R.L. PEPINIERE DU LAUNAY ET PAYSAGES, S.A. LES SOUSCRIPTEUR DU LLOYD' S DE [ Localité 5 ] en leur qualité d'assureur de la S.A.R.L. PALISSAD ARCHITECTURES, S.A. ALLIANZ IARD en qualité d', CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [ Localité 1 ] VAL DE LOIRE ( GROUPAMA [ Localité 1 ] VAL DE LOIRE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/13868 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRGVV
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
07 Octobre 2019
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0276
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. PEPINIERE DU LAUNAY ET PAYSAGES
[Adresse 2]
[Localité 3]
partie non représentée
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE), en qualité d’assureur de la S.A.R.L [Localité 4] ET PAYSAGES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039
S.A. LES SOUSCRIPTEUR DU LLOYD’S DE [Localité 5] en leur qualité d’assureur de la S.A.R.L. PALISSAD ARCHITECTURES
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A.R.L. PALISSAD ARCHITECTURES
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentées par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [A] DU LAUNAY ET PAYSAGES
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Louis BAILLY, Greffier lors des débats et de Madame PILATI Sophie, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 08 janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard, présidente de formation et par Madame Sophie PILATI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2008, la SNC Marignan résidences a entrepris, en sa qualité de maître d’ouvrage, la construction, après la démolition d’entrepôts de La Poste, d’un immeuble de 6 étages, sur deux niveaux de sous-sol, à usage d’habitation et de commerces situé [Adresse 8] à [Localité 9].
Dans le cadre de cette opération de construction sont notamment intervenues :
la société Palissad architectures, en qualité de maître d’œuvre investi d’une mission complète, assurée auprès des Souscripteurs de Lloyd’s de [Localité 5];
la société Bouygues bâtiment Ile-de-France en qualité d’entreprise générale ;
la société Pépinières du Launay et paysages en qualité de sous-traitante de la société Bouygues bâtiment Ile-de-France titulaire des lots VRD et espaces verts, assurée auprès de Groupama [Localité 1] Val de Loire puis de la société Allianz iard.
La SNC Marignan résidences a sollicité, avant le démarrage des travaux, la désignation d’un expert judiciaire aux fins de constat des avoisinants au contradictoire notamment du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 10], voisin de l’opération de construction.
Selon ordonnance de référé du 19 février 2008, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [Z].
Suite à la dénonciation de désordres d’infiltrations au sein de l’appartement d’un des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], M. [M], ce dernier a sollicité et obtenu selon ordonnance du 17 janvier 2014 l’extension de la mission de l’expert à l’examen des désordres affectant son logement.
L’expert a clos son rapport le 15 octobre 2014.
Selon acte sous seing privé du 17 juillet 2015, la société Bouygues bâtiment idf et M. [M] ont conclu un protocole d’accord transactionnel prévoyant :
l’exécution par la société Bouygues bâtiment idf des travaux de réparation des désordres matériels affectant l’appartement de M. [M] ;
la prise en charge par la société Bouygues bâtiment idf des frais d’enlèvement et de gardiennage des œuvres d’art de M. [M] ;
le paiement d’une somme de 43 775 € par la société Bouygues bâtiment idf à M. [M] en réparation de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et des frais de procédure ;
le renoncement de M. [M] à tout recours indemnitaire à l’encontre de la société Bouygues bâtiment idf.Engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier du 7 octobre 2019, la société Bouygues bâtiment Idf a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris (devenu le tribunal judiciaire) les parties suivantes :
la société Pépinières du Launay et paysagesla société Groupama [Localité 1] Val de Loire en qualité d’assureur de la société Pépinière du Launay et paysagesla société Palissad architectures
aux fins d’exercer son action subrogatoire.
Sur la procédure devant le juge de la mise en état
Selon exploit du 3 août 2020, la société Groupama a appelé en garantie la société Palissad architectures et son assureur les Souscripteurs de Lloyd’s de [Localité 5] ainsi que la société Allianz iard en qualité d’assureur de la société Pépinières du Launay et paysages.
Les instances ont été jointes.
Selon ordonnance du 4 juin 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par la société Groupama [Localité 1] Val de Loire à l’encontre de la société Allianz iard.
Par arrêt du 13 mai 2022, la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé l’ordonnance rendue le 4 juin 2021 par le juge de la mise en état.
Selon exploit de commissaire de justice du 31 mai 2023, la société Bouygues bâtiment Idf a appelé en garantie la société Allianz iard en qualité d’assureur de la société Pépinières du Launay et paysages. L’instance a été enrôlée sous le n° RG 23/7689.
Selon ordonnance du 29 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz iard aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes formées par la société Bouygues bâtiment Idf en raison de la prescription.
L’instance RG 23/7689 a été enfin jointe à l’instance principale enrôlée sous le n°RG 19/13868.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, aux termes desquelles la société Bouygues bâtiment idf sollicite de voir :
rejeter les fins de non-recevoir tirées de la prescription des actions engagées à leur encontre soulevées par la société Groupama Val-de-Loire et la société Allianz iard ;
condamner in solidum les sociétés Palissad architectures et Pépinières du Launay et paysages, la société Groupama Val-de-Loire, la société Allianz iard et la société Les Souscripteurs des Lloyd’s de [Localité 5] à lui payer la somme de 90.842,59 € HT au titre:
du remboursement de l’indemnisation versée à M. [M] s’élevant à la somme de 43.775€ conformément au protocole transactionnel conclu le 17 juillet 2015,
du règlement du coût des travaux réparatoires que la société Bouygues bâtiment Ile-de-France a réalisés, en vertu du protocole transactionnel précité, s’élevant à la somme de 47.067,59 € HT;
ordonner que cette somme de 90.842,59 € HT portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner in solidum tout succombant au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût des opérations d’expertise et le coût de délivrance des assignations en référé, dont distraction au profit de Maître Anne-Laure Denize, avocat, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021 aux termes desquelles la société Palissad architectures et son assureur la société Les Souscripteurs de Lloyd’s de [Localité 5] sollicitent de voir :
les déclarer recevables en leurs demandes ;
A titre principal :
déclarer irrecevables les demandes formées par la société Bouygues bâtiment Ile-de-France et rejeter ses demandes ;
A titre subsidiaire,
débouter la société Bouygues bâtiment Ile-de-France de toutes ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
condamner in solidum la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, la société Pépinières du Launay et paysages et son assureur Groupama [Localité 1] Val de Loire à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et accessoires ;
En tout état de cause,
condamner la société Bouygues bâtiment Ile de france ou tout succombant à leur verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
rejeter la demande d’exécution provisoire comme non fondée.
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 mai 2025 aux termes desquelles la société Allianz Iard recherchée en qualité d’assureur de la société Pépinières du Launay et paysages sollicite de voir :
Sur les fins de non-recevoir
déclarer irrecevables les demandes formées par la société Bouygues bâtiment idf à son encontre en raison de la prescription ;
déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société Groupama [Localité 1] Val de Loire à son encontre ;
Sur le fond
débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
condamner la société Palissad et son assureur, les Lloyd’s, ainsi que la société Groupama et la société Bouygues bâtiment idf, à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son égard à raison des demandes formées par la société Bouygues bâtiment idf,
dire qu’elle est bien fondée à opposer aux tiers les franchises prévues à la police d’assurance souscrite par la société pépinières du Launay, étant précisé que s’agissant des garanties facultatives, les franchises sont opposables erga omnes,
En toute hypothèse,
débouter toute partie de toute demande de condamnation dirigée contre la société allianz au titre des frais de justice et des dépens ;
condamner tous succombants à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de maître Carmen Del Rio, avocat au barreau de paris.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société Pépinières du Launay et paysages n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
À titre liminaire, il convient de préciser qu’il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que l’opération en cause est antérieure à cette date d’entrée en vigueur.
I. Sur les irrecevabilités
I.A. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz iard
La société Allianz iard sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes formées par la société Bouygues bâtiment Idf en raison de la prescription. Au soutien de cette fin de non-recevoir, elle expose que la société Bouygues bâtiment idf l’a assignée postérieurement au délai de prescription de 5 ans lequel doit avoir pour point de départ la date du rapport d’expertise (15 octobre 2014) ou la date du protocole conclu entre la société Bouygues bâtiment idf et M. [M] le 17 juillet 2015.
La société Bouygues bâtiment idf fait valoir que cette fin de non-recevoir a déjà été tranchée et rejetée par le juge de la mise en état par une décision devenue définitive.
*
Aux termes de l’article 789, 6° du Code de procédure civile applicable après l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 794 du Code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Selon ordonnance du 29 mars 2024, le juge de la mise en état saisi d’un incident de fin de non-recevoir soulevé par la société Allianz iard tiré de la prescription à l’encontre de la société Bouygues bâtiments Idf, a rejeté ladite fin de non-recevoir considérant que le délai de prescription quinquennal n’avait pu courir qu’à compter de la date à laquelle la société Bouygues bâtiment idf avait connu les faits lui permettant de l’exercer soit, en l’espèce, à la date des conclusions notifiées en 2020 par Groupama l’informant de la résiliation du contrat d’assurance de la société Pépinières du Launay et paysages et de la nouvelle souscription d’une assurance auprès de la société Allianz iard, que dès lors l’assignation diligentée en 2023 à l’encontre de cette dernière avait bien été effectuée dans les délais.
Il s’ensuit que cette fin de non-recevoir a été rejetée définitivement par le juge de la mise en état, qui disposait d’une compétence exclusive pour statuer sur ledit incident, s’agissant d’une instance initiée par la société Bouygues Bâtiment IDF par exploit du 31 mai 2023 de sorte que la société Allianz iard est irrecevable à la soulever à nouveau devant les juges du fond. Sa demande doit en conséquence être rejetée.
I.B. Sur l’irrecevabilité soulevée par la société Palissad architectures et son assureur
La société Palissad architectures et son assureur sollicitent de voir déclarer irrecevable la société demanderesse en ses demandes dès lors que dans son assignation elle a formé des demandes indéterminées.
Force est de constater, d’une part, que cette demande qui s’apparente, en l’absence de tout fondement juridique visé, à une exception de procédure relative à l’irrégularité de l’acte de saisine n’a jamais été soulevée devant le juge de la mise en état, d’autre part, a été régularisée depuis dès lors que les parties reconnaissent elles-mêmes que la demanderesse a précisé ses demandes dans leurs conclusions postérieures.
Il s’ensuit que cette demande doit être rejetée.
II. Sur les demandes principales
La société Bouygues bâtiment idf expose exercer son action subrogatoire à l’égard du maître d’oeuvre, son assureur, son sous-traitant, la société Pépinières du Launay et paysages, en charge du lot VRD et espaces verts ainsi qu’à l’égard de ses assureurs soutenant avoir indemnisé le tiers lésé, copropriétaire de l’immeuble voisin, M. [M], selon le protocole d’accord du 17 juillet 2015.
Elle ajoute qu’elle est bien-fondée à agir à l’encontre de ces parties à hauteur de leur part respective de responsabilité sur les fondements de la responsabilité de droit commun et ainsi:
à l’égard de la société Pépinières du Launay et paysages, dès lors que son sous-traitant est débiteur, aux termes du contrat de sous-traitance, d’une obligation de résultat à l’égard de l’entreprise générale pour les troubles anormaux de voisinage survenus de son fait et que les opérations d’expertise ont mis en évidence, en l’espèce, sa faute en ce qu’elle a accepté de réceptionner le support sans réserve et sans avoir signalé le manque d’étanchéité, l’absence de drain du mur pignon ou de s’en être assurée ;
à l’égard de la société Palissad architectures dès lors que le maître d’oeuvre a commis une faute permettant de voir engager sa responsabilité délictuelle tant dans sa mission de conception en s’abstenant de prendre les précautions nécessaires à l’égard des avoisinants que dans sa mission de direction des travaux en s’abstenant de vérifier la qualité de la réalisation des travaux et de leur conformité aux prescriptions contractuelles, légales et réglementaires.
La société Allianz en qualité d’assureur de la société Pépinières du Launay et paysages soutient que
— il incombe à l’entreprise principale qui recherche la responsabilité de son sous-traitant à raison du trouble causé au voisin du chantier de démontrer que le dommage est la cause directe d’une faute commise par son sous-traitant ;
— les désordres ne sont pas imputables à son assurée dès lors que l’expert judiciaire a retenu comme cause des infiltrations constatées chez M. [M] le défaut d’étanchéité du mur pignon alors que la société Pépinières du Launay et paysages n’était pas en charge de la mise en œuvre de cette étanchéité;
— l’expert judiciaire a constaté que son assuré avait correctement et strictement réalisé ce qui lui avait été commandé ;
— la société Pépinières du Launay et paysages non spécialiste des travaux d’étanchéité n’était pas en mesure d’identifier des lacunes dans la conception de l’ouvrage et n’était débitrice d’aucun devoir de conseil à l’égard de l’entreprise générale ou du maître d’oeuvre concernant une activité distincte de sa spécialité,
— la société Bouygues bâtiment idf ne peut reprocher à son sous-traitant de ne pas avoir relevé l’erreur commise par elle-même.
La société Palissad architectures et son assureur font valoir l’absence de causalité entre les désordres et l’intervention du maître d’oeuvre. Les défendeurs ajoutent que les désordres sont imputables à la société Bouygues bâtiment idf dès lors qu’elle avait une connaissance des risques susceptibles de créer des désordres aux avoisinants, qu’elle devait contrôler l’état du mur et son défaut d’étanchéité et qu’elle ne peut se décharger de sa propre responsabilité sur le maître d’oeuvre qui n’a commis aucune faute à l’origine des dommages.
II.A. Sur les désordres aux avoisinants
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort qu’avant le démarrage des travaux l’expert a constaté que les murs de l’appartement de M. [M] étaient doublés et qu’une légère fissure en façade ainsi qu’une fissure verticale sur le mur du bureau au 1er étage étaient apparentes. L’expert a précisé en outre que l’appartement avait fait l’objet d’une rénovation il y a 9 ans (soit en 1999) et que la peinture avait été refaite il y a 3 ans (soit en 2005) compte tenu de la date de visite des lieux par l’expert le 20 octobre 2008.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que dès juin 2010 ont été signalés des désordres d’infiltration d’eau dans l’appartement de M. [M].
L’expert a ainsi constaté :
la présence de fissure sur le doublage de la chambre située au 1er étage, un parquet tuilé sur 2 m de largeur environ dans le séjour le long du mur pignon, des dégradations sur le doublage et la peinture du mur du séjour côté mur pignon, des dégradations sur le doublage et la peinture du mur côté mur pignon dans la chambre du sous-sol, sur l’électricité.
S’agissant des causes et origines des désordres, il ressort du rapport d’expertise que les infiltrations occasionnées dans le logement de M. [M] sont consécutives à la destruction d’un ancien hangar couvert appartenant aux services de la Poste, ancien occupant du terrain voisin, et à l’aménagement en ses lieux et place d’un jardin planté sur terre plein. L’expert judiciaire fait ainsi état de l’absence d’étanchéité du mur pignon sur la partie enterrée, l’absence de solin et l’absence de drainage en pied du mur pignon qui auraient dû être installés pour éviter le sinistre. Il est par ailleurs relevé une fissure sur le ravalement effectué sur le mur pendant le chantier.
Au vu de ces éléments, il est suffisamment démontré que les désordres constatés dans le logement de M. [M] sont imputables à l’opération de construction voisine incluant l’aménagement d’un jardin planté sur terre plein en lieu et place d’un hangar couvert ayant abouti à ouvrir aux intempéries le mur pignon lequel n’était pas étanche en sa partie enterrée. Il ressort ainsi du rapport d’expertise qu’en l’absence de mise en œuvre d’une étanchéité suffisante dudit mur et de drainage des eaux pluviales, des infiltrations se sont produites à travers le mur pignon dégradant le logement de M. [M].
II.B. Sur l’analyse des responsabilités
Il y a lieu au préalable de constater la contradiction dans les demandes formées par la demanderesse dès lors que celle-ci expose à la fois engager une action subrogatoire contre les défenderesses en sollicitant une condamnation in solidum tout en soutenant agir à leur encontre à hauteur de leur part respective de responsabilité sur les fondements de la responsabilité de droit commun. En effet la condamnation in solidum qui implique une condamnation des coobligés pour le tout sans considération de leur quote-part de responsabilité exclut nécessairement la demande de condamnation au prorata des parts de responsabilité.
Au vu des développements exposés par la demanderesse, il y a lieu de constater que celle-ci exerce en définitive une action récursoire personnelle à l’égard des défenderesses. En tout état de cause il y a lieu de rappeler que la nature subrogatoire de l’action de la demanderesse n’implique pas nécessairement un recours pour le tout à l’encontre des défenderesses s’il est démontré que la demanderesse a une part de responsabilité dans la survenance des désordres. Dans ce cas, elle ne peut agir à l’égard des autres parties qui ont contribué également au même désordre qu’ à hauteur de leur propre part de responsabilité.
Or dès lors que les parties défenderesses opposent la propre faute commise par la société Bouygues bâtiment idf dans la survenance des désordres occasionnés aux avoisinants, il convient dans un premier temps d’analyser si l’entreprise générale a commis une faute à l’origine des désordres avant d’analyse les fautes commises par les parties défenderesses.
II.B.1. Sur la responsabilité de la société Bouygues bâtiment Idf
En application de l’article 1382 ancien du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que la société Bouygues bâtiment idf est intervenue dans l’opération de construction à l’origine des désordres occasionnés aux avoisinants en qualité d’entreprise générale. Dans ce cadre il est établi en page 92 du rapport d’expertise judiciaire que le hangar de la Poste a été démoli et que l’entreprise générale n’a formé aucune observation à ce stade sur l’absence d’étanchéité du mur pignon. Il ressort qu’elle a procédé au remblai des terres puis commandé à la société Pépinières de Launay et paysages, son sous-traitant, l’ajout de 35 cm de terres végétales sur ledit remblai, tel que cela ressort également du schéma reproduit dans l’expertise judiciaire. En page 156, il est en outre mentionné que dans le cadre des travaux, le mur pignon a été ravalé sur toute sa hauteur jusqu’au niveau de la terre végétale et qu’un textile de protection a été disposé entre la terre et l’enduit.
Lors des opérations d’expertise il a pu être constaté que l’enduit est affecté d’une fissure verticale à 4,005 m de la façade arrière du bâtiment soit au niveau de la zone sinistrée de l’appartement de M. [M]. Il a été en outre relevé que la société Bouygues bâtiment idf a reconnu auprès de l’expert en page 156 que le jardin du [Adresse 10] n’était pas drainé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il y a lieu de dire que la société Bouygues bâtiment idf a commis une faute à l’origine des désordres aux avoisinants faute pour elle, alors qu’elle avait parfaitement connaissance de l’absence d’étanchéité du mur pignon dans sa partie enterrée, d’avoir alerté le maître d’ouvrage de la nécessité de procéder à des travaux de protection dudit mur et de s’être contentée de prévoir le ravalement du mur et la pose d’un textile de protection nettement insuffisants pour protéger le mur des infiltrations. Par ailleurs il ressort que le ravalement réalisé s’est avéré défectueux en raison de l’apparition d’une fissure verticale sur l’enduit ayant également contribué à l’apparition des désordres.
Pour ces raisons la société Bouygues bâtiment idf doit conserver une part de responsabilité et ne peut agir contre les autres parties défenderesses qu’à hauteur de leur propre part de responsabilité.
II.B.2. Sur la responsabilité de la société Palissad architectures
En application de l’article 1382 ancien du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, bien que le contrat de maîtrise d’oeuvre n’a été produit par aucune des parties à l’instance, il n’est pas contesté par la société Palissad architectures qu’elle est intervenue sur le chantier en qualité de maître d’oeuvre disposant d’une mission complète. Or il ressort des plans reproduits dans le rapport d’expertise (en page 90) que la société Palissad architectures a conçu le projet de construction sise [Adresse 11] et prévu la démolition du hangar mitoyen et son remplacement par un jardin intérieur le long du mur de la copropriété du [Adresse 9] (et plus précisément le long du mur de l’appartement de M. [M]) sans prévoir aucun dispositif de drainage des eaux en pied du mur pignon.
Il est établi en outre que suite à la démolition du hangar, le maître d’oeuvre n’a formulé aucune observation non plus sur l’absence d’étanchéité du mur pignon ou a minima ne s’en est pas renseigné afin de vérifier son état avant de laisser s’engager la suite des travaux.
Il s’ensuit dès lors que ce faisant le maître d’oeuvre a commis une faute dans l’exercice de ses missions tant de conception que de direction des travaux que de son devoir de conseil contribuant pleinement à la survenance des désordres aux avoisinants.
II.B.3. Sur la responsabilité de la société Pépinières du Launay et paysages
Aux termes de l’article 17.2 du contrat de sous-traitance conclu entre la société Bouygues bâtiment idf et la société Pépinières du Launay et paysage, il est indiqué que le sous-traitant est responsable des troubles anormaux dits de voisinage survenus de son fait. De convention expresse entre les parties, il devra également garantir l’entreprise principale de toute condamnation trouvant son origine sur ce fondement.
Si la société Bouygues bâtiment idf forme son recours à l’encontre de la société Pépinières du Launay et paysages sur un fondement contractuel se prévalant à ce titre d’une obligation de résultat pesant sur le sous-traitant à son égard au titre des troubles anormaux de voisinage dont il serait à l’origine, il y a lieu de constater que cette clause n’a pas vocation à faire peser l’entière responsabilité des désordres aux avoisinants sur le sous-traitant dès lors qu’il est suffisamment démontré que l’entreprise générale a également contribué à leur survenance.
En l’espèce, il est établi que la société Pépinières du Launay et paysages s’est vue confier le lot espaces verts incluant la fourniture et la mise en place de la terre végétale sur le remblai de terre plein réalisé par la société Bouygues bâtiment idf le long du mur pignon. A ce titre il a été relevé par l’expert judiciaire que le sous-traitant n’aurait pas dû réaliser sa prestation sans signaler ou du moins sans s’assurer que le mur pignon était protégé par une étanchéité et la mise en place d’un drainage.
La société Allianz oppose que la société Pépinières du Launay et paysages n’était pas tenue à l’égard de l’entrepreneur général de l’aviser du défaut d’étanchéité du mur pignon n’étant pas tenu d’un devoir de conseil en dehors de sa spécialité. Toutefois dès lors que l’expert judiciaire a relevé que l’acceptation par le sous-traitant du remblai de la terre végétale sans s’assurer de l’étanchéité du mur pignon notamment de la mise en place d’un drainage dans le jardin pour la gestion du ruissellement des eaux le long du mur pignon constituait une exécution non conforme aux règles de l’art et DTU en vigueur, il y a lieu de constater que le sous-traitant en acceptant cette situation sans émettre aucune observation n’a pas réalisé ses travaux dans les règles de l’art et a par sa faute contribué à la survenance des désordres.
Il s’ensuit que la société Pépinières du Launay et paysages doit se voir attribuer une part de responsabilité.
II.C. Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie des assureurs de la société Pépinières du Launay et paysages
La société Groupama dénie sa garantie dans la mesure où la police souscrite par la société Pépinières du Launay et paysages auprès d’elle a été résiliée à échéance du 31 décembre 2011 soit antérieurement à la date de la réclamation intervenue en 2012 correspondant à la date de la délivrance de l’assignation en référé par la société Bouygues bâtiment idf à l’égard de son assuré.
La société Allianz, si elle ne dénie pas être l’assureur de la société Pépinières du Launay et paysages depuis le 1er janvier 2012, fait valoir que les désordres sont apparus dans le courant de l’année 2011 alors que la société Groupama était encore l’assureur de la société Pépinières du Launay et paysages et que par la suite, lors de l’assignation en ordonnance commune délivrée par la société Bouygues bâtiment idf contre son sous-traitant, celle-ci a pris la direction de la procédure sans chercher à mettre en cause le nouvel assureur de son assuré.
*
En application de l’article L. 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier notamment de la demande de résiliation formée par la société Pépinières du Launay et paysage du 26 octobre 2011 à compter du 31 décembre 2011 et de l’attestation d’assurance de la société Allianz prenant effet à compter de janvier 2012, que la société Groupama était l’assureur de la société Pépinières du Launay et paysage jusqu’au 31 décembre 2011 et qu’à compter du 1er janvier 2012 lui a succédé la société Allianz iard. Il ressort en outre des conditions générales des deux contrats d’assurance de la société Groupama et Allianz iard que les garanties responsabilité civile sont déclenchées par la réclamation.
Or il ressort que la société Bouygues bâtiment idf a assigné pour la première fois en ordonnance commune la société Pépinières du Launay et paysage et son assureur la société Groupama par assignation du 1er février 2012, qu’ à l’audience de référé, au vu de l’ordonnance rendue le 1er mars 2012, la société Pépinières du Launay et paysage n’était pas représentée par un conseil contrairement à la société Groupama et que lors des opérations d’expertise, il n’est pas mentionné si la société Groupama et son assurée disposaient du même conseil. Enfin il ressort que dans le cadre de la présente instance la société Pépinières du Launay et paysages n’a pas constitué avocat. Il s’ensuit, d’une part, qu’à la date de la réclamation, la société Pépinières du Launay et paysages était assurée auprès de la société Allianz iard, d’autre part que la société Allianz iard ne démontre pas que la société Groupama a pris la direction de la procédure et a renoncé à se prévaloir de toutes exceptions de garantie.
Il s’ensuit que seule la société Allianz iard doit être tenue au titre de sa garantie dans les limites de sa police d’assurance contenant plafond et franchise.
La société Allianz iard oppose subsidiairement que sa garantie n’est pas mobilisable lorsque la responsabilité civile de droit commun de son assuré est recherchée et dès lors que le sinistre concerne des dommages à l’ouvrage exécuté par son assuré et les dommages consécutifs à ces dommages.
Toutefois dans la mesure où les dommages n’affectent pas les travaux réalisés par la société Pépinières de Launay et paysages ou des dommages consécutifs mais le mur pignon de l’immeuble voisin et plus particulièrement l’appartement de M. [M], il y a lieu de constater que la société Allianz iard ne justifie pas de l’application d’une exclusion de garantie au cas d’espèce.
Sur la garantie des Souscripteurs du Lloyds de [Localité 5] en qualité d’assureur de la société Palissad architectures
Les Souscripteurs du Lloyds de [Localité 5] en qualité d’assureur de la société Palissad architectures ne déniant pas leur garantie seront condamnés à garantir leur assuré dans les limites de leur police d’assurance contenant plafond et franchise.
II.D. Sur l’évaluation du préjudice
La société Bouygues bâtiment idf évalue son préjudice matériel à la somme de 90.842,59 € HT comprenant :
43 775 € au titre des sommes réglées directement à M. [M] dans le cadre du protocole transactionnel conclu le 17 juillet 2015, 47 067,59 € HT financés directement par ses soins comprenant les travaux réparatoires intérieurs (19.924 € HT) et extérieurs (19 823,59€ HT) et la conservation des œuvres d’art (7.320 € HT).
S’agissant du coût réparatoire des désordres
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se trouverait en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la solution réparatoire de nature à remédier intégralement aux désordres doit comprendre à la fois la reprise des conséquences et des causes des désordres.
Au titre de la remise en état de l’appartement de M. [M], l’expert a retenu la nécessité de procéder à la reprise de la fissure sur le doublage de la chambre du 1er étage, à la reprise du doublage et peinture du mur pignon, et du parquet ainsi que de l’électricité du salon au rez-de-chaussée et de la chambre du sous-sol qu’il a évalué à la somme de 19 450 € HT.
Au titre de la réparation des causes des désordres, l’expert a préconisé des travaux d’étanchéité du mur pignon et la mise en place d’un drain le long du mur qu’il a évalué à la somme de 23.877,67 € HT.
En demande, la société Bouygues bâtiments idf expose avoir engagé les frais suivants :
19 924 € HT comprenant les travaux intérieurs hors parquet qu’elle indique avoir réalisés elle-même (12 514 €) et les travaux de reprise du parquet confiés à la société Atoutparquet (7410 € HT)19 823,59 € HT comprenant les travaux d’étanchéité du mur pignon confiés à la société Etandex (16 623,59 €) et les travaux de pose d’un drain qu’elle a elle-même réalisés (3200€).
Les parties défenderesses soutiennent que la société Bouygues bâtiment idf ne justifie ni avoir réalisés lesdits travaux ni les paiements effectivement réalisés au titre de ces travaux.
Au vu des pièces produites, il y a lieu de constater, :
— s’agissant des travaux intérieurs de l’appartement de M. [M], que la société Bouygues bâtiments idf produit un devis daté du 4 mars 2014 chiffrant à hauteur de la somme de 12 514 € HT les travaux intérieurs concernant la reprise des doublages et peinture et travaux d’électricité et produit une facture de la société Atoutparquet attestant que la société Bouygues bâtiment IDF lui a réglé la somme de 7410 € HT au titre des travaux de reprise du parquet dans l’appartement de M. [M].
— s’agissant des travaux extérieurs la société Bouygues bâtiments idf produit une facture de la société Etandex en date du 26 janvier 2016 au titre de la réalisation des travaux extérieurs ( revêtement d’étanchéité contre les eaux de ruissellement) d’un montant de 16 623,59 € et un devis établi par sa société pour la réalisation des travaux de pose d’un drain préconisé par l’expert judiciaire à hauteur de la somme de 3200 € HT.
En plus de ces documents, la société demanderesse produit un quitus signé par M. [M] indiquant le 13 octobre 2015 que la société Bouygues bâtiment idf a bien exécuté l’intégralité des termes du protocole d’accord transactionnel du 17 juillet 2015 tant sur les indemnités financières que sur l’exécution des travaux.
Il s’ensuit que la société demanderesse justifie suffisamment que les travaux ont été réalisés et de leur chiffrage, le simple fait que la société Bouygues bâtiments idf ait procédé à une partie des travaux elle-même n’ayant pas pour conséquence qu’elle n’ait pas supporté des frais à ce titre pour les réaliser.
Toutefois dans la mesure où la société demanderesse ne justifie pas les raisons conduisant à retenir un coût supérieur pour la reprise des désordres à l’intérieur de l’appartement de M. [M], il convient dès lors d’évaluer le coût des travaux réparatoires à la somme totale de : 39 273,59 € comprenant :
— 19 450 € HT pour les travaux intérieurs
— 19 823,59 € HT pour les travaux extérieurs.
S’agissant des frais de conservation des œuvres d’art de M. [M]
Les sociétés défenderesses s’opposent à la prise en compte des frais de conservation des œuvres d’art estimant que leur nécessité n’est pas justifiée dès lors que l’expert judiciaire a indiqué que l’aménagement de l’appartement pendant les travaux permettait le stockage dans celui-ci des objets mobiliers.
La société Bouygues bâtiment idf soutient que ces frais étaient nécessaires afin de pouvoir réaliser les travaux à l’intérieur du logement et d’éviter toutes dégradations des œuvres d’art lesquelles nécessitaient un conditionnement et des précautions spécifiques.
Au cas présent il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a précisé que les frais de déménagement du mobilier n’étaient pas justifiés dès lors qu’ils étaient protégés, rassemblés et éloignés de la zone de travail. La société demanderesse expose que la nécessité du déplacement et de la conservation dans un garde-meuble découle de la particularité des œuvres d’art de M. [M]. Dans la mesure où il n’est établi par aucune pièce objective que les biens de M. [M] nécessitaient de les déménager pendant les travaux, il y a lieu de constater que la demanderesse échoue à rapporter la preuve de la nécessité des frais ainsi sollicités à hauteur de la somme de 7320€ TTC.
S’agissant du préjudice de jouissance de M. [M]
La société Bouygues bâtiment idf évalue à la somme de 17 500 € le préjudice de jouissance subi avant les travaux durant 50 mois (arrêté au mois de juin 2015) et 3775 € pendant la durée des travaux.
La société Palissad architectures et son assureur font valoir que le préjudice a été évalué à la somme de 17 981,25 € de sorte que la société Bouygues immobilier ne justifie pas la différence sollicitée.
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, l’expert a proposé d’évaluer à la somme de 17.981,25 € le préjudice de jouissance subi par M. [M] en prenant en compte l’immobilisation d’une surface de 14 m² dans le salon durant 39 mois et l’immobilisation de la chambre pendant les travaux dont la durée a été estimée à 3 semaines dès lors que les dégradations subies dans la chambre du sous-sol n’ont pas affecté son habitabilité.
En l’espèce il convient de constater que le principe du préjudice de jouissance et le quantum du préjudice subi par mois n’est pas contesté par les parties. Or il ressort que la différence de montant entre celui retenu par l’expert judiciaire et celui sollicité par la société demanderesse se justifie par le fait que ce préjudice est calculé sur une durée de 50 mois et non 39 mois tel que retenu par l’expert auquel il convient d’ajouter l’immobilisation pendant la durée des travaux de 3 semaines.
Au vu du rapport d’expertise il ressort que M. [M] s’est plaint en effet de l’apparition des désordres dès le mois de mai 2011, que les désordres ont été constatés pour la première fois le 17 juillet 2011 dans l’appartement de M. [M] avec le rapport de la société ETAT9 chargé de déterminer la cause des désordres et que ceux-ci ont pris fin au mois d’octobre 2015 avec la réalisation des travaux réparatoires selon quitus signé par M.[M].
Le préjudice de jouissance est avéré au vu des constatations faites par l’expert démontrant que le séjour est affecté sur une surface de 14m² avec la dégradation des revêtements du mur pignon et le tuilage du parquet.
Il est enfin établi que les travaux nécessitant la remise en état du séjour et d’une chambre outre la reprise d’une fissure d’une seconde chambre emporte immobilisation du logement pendant une durée de 3 semaines.
Au vu de ces éléments et en considération d’une valeur locative retenue à hauteur de 25 €/m² il y a lieu de retenir un préjudice de jouissance pendant une période de 48 mois de 16 800 € (25 € x 14 m² x 48 mois) auquel il convient d’ajouter le préjudice subi pendant la durée des travaux évaluée à 3 semaines (2831,25 €), soit une somme totale de 19.631,25 €.
S’agissant du préjudice moral de M. [M]
La société Bouygues bâtiment idf évalue à la somme de 10 000 € le préjudice moral subi par M. [M] conformément à ce qui a été retenu dans le protocole d’accord.
Force est de constater que la seule production du protocole d’accord est insuffisant à démontrer que M. [M] a subi un préjudice moral du fait des désordres subis et que cette somme ne fait pas double emploi avec les sommes déjà allouées au titre du préjudice de jouissance. Aucune somme ne sera dès lors retenue à ce titre.
S’agissant des frais de procédure de M. [M]
La société Bouygues bâtiment idf indique avoir indemnisé M. [M] de la somme de 12 500 € au titre des frais de procédure engagés conformément à ce qui a été retenu dans le protocole d’accord.
Force est de constater que cette somme n’est ni détaillée ni justifiée. Toutefois il y a lieu de constater que M. [M] a dû engager une action judiciaire pour lui voir rendre commune les opérations d’expertise judiciaire et qu’il a dû en outre assister aux opérations d’expertise judiciaire. Il convient dès lors d’évaluer le montant des frais de procédure à la somme totale de 5000 €.
* * *
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de retenir les préjudices suivants :
39 273,59 € HT au titre du coût des travaux réparatoires ;19 631,25 € au titre du préjudice de jouissance de M. [M] ;5000 € au titre des frais de procédure de M.[M] soit une somme totale de 63 904,84 €.
Compte-tenu des fautes respectives commises par les coauteurs et dès lors que tant le maître d’oeuvre et l’entreprise générale doivent conserver une part prépondérante dans la réalisation du dommage pour ne pas avoir préconisé la protection du mur pignon tant au stade de la conception du projet de construction que postérieurement à la phase de démolition du hangar, il convient d’attribuer à chacune la quote part de responsabilité suivante
— la société Palissad architectures : 40 %
— la société Bouygues bâtiments idf : 40 %
— la société Pépinières du Launay et paysages : 20 %.
Il convient ainsi de condamner :
— la société Palissad architectures et les souscripteurs des lloyd’s de [Localité 5] à payer in solidum à la société Bouygues bâtiment idf la somme de 25 561,93 € en indemnisation des frais supportés au titre des désordres occasionnés à M. [M] ;
— la société Pépinières du Launay et paysages et son assureur la société Allianz in solidum à payer la société Bouygues bâtiment idf la somme de 12 780,97 € en indemnisation des frais supportés au titre des désordres occasionnés à M. [M].
Il convient de dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la date du présent jugement, date de la fixation judiciaire de la créance et que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts.
Enfin il convient de débouter la société Bouygues bâtiment idf de ses demandes formées à l’encontre de la société Groupama et du surplus de ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société Palissad architectures, les souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 5], la société Pépinières du Launay et paysages et son assureur la société Allianz iard, succombant dans leurs demandes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la société Bouygues bâtiment idf la somme de 6000€ au titre des frais irrépétibles engagés.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
la société Palissad architectures garantie par son assureur les souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 5] : 60 %la société Pépinières du Launay et paysages garantie par son assureur la société Allianz iard : 40 %.
Il n’y a pas lieu à faire droit aux demandes des autres parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 ancien du code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par la société Allianz iard à l’encontre de la société Bouygues bâtiment idf ;
REJETTE la demande d’irrecevabilité formée par la société Palissad architectures et les Souscripteurs de Lloyd’s de [Localité 5] à l’encontre de la société Bouygues bâtiment idf ;
FIXE les quotes-parts de responsabilité des co-auteurs des désordres occasionnés à l’appartement de M. [M] de la manière suivante :
— la société Palissad architectures : 40 %
— la société Bouygues bâtiments idf : 40 %
— la société Pépinières du Launay et paysages : 20 %
CONDAMNE la société Palissad architectures et les souscripteurs des lloyd’s de [Localité 5] à payer in solidum à la société Bouygues bâtiment idf la somme de 25 561,93 € en indemnisation des frais supportés au titre des désordres occasionnés à M. [M] ;
CONDAMNE in solidum la société Pépinières du Launay et paysages et son assureur la société Allianz iard à payer à la société Bouygues bâtiment idf la somme de 12 780,97 € en indemnisation des frais supportés au titre des désordres occasionnés à M. [M] ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts ;
DIT que les assureurs seront tenus dans les limites de leur contrat d’assurance contenant franchise et plafonds ;
DEBOUTE la société Bouygues bâtiment idf de ses demandes formées à l’encontre de la société Groupama et du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum la société Palissad architectures, son assureur les souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 5], la société Pépinières du Launay et paysages et la société Allianz en qualité d’assureur de la société Pépinières du Launay et paysages à payer à la société Bouygues bâtiment idf la somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles engagés ;
CONDAMNE in solidum la société Palissad architectures, son assureur les souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 5], la société Pépinières du Launay et paysages et la société Allianz en qualité d’assureur de la société Pépinières du Launay et paysages aux dépens ;
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
la société Palissad architectures garantie par son assureur les souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 5] : 60 %la société Pépinières du Launay et paysages garantie par la société Allianz iard : 40 %.
DEBOUTE les parties défendeuresses à leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 mars 2026
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit lyonnais ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Forclusion
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monde ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Arrêt de travail ·
- Adresses ·
- Fait ·
- Recours ·
- Commission
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Champagne ·
- Assignation ·
- Au fond ·
- Action ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Notification
- État de santé, ·
- Préjudice d'affection ·
- Épouse ·
- Indemnisation ·
- Logement ·
- Trouble ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Victime
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Incapacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Désistement ·
- Au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fond
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Commandement de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Débiteur ·
- Adresses
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Protection ·
- Capital ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Bailleur social ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Forfait ·
- Protection ·
- Liquidation judiciaire
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Chlore ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Personnes ·
- Facture ·
- Devis
- Épouse ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.