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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 23/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/00528 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XLWW
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
30B
N° RG : N° RG 23/00528 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XLWW
AFFAIRE :
[S] [X] épouse [I]
C/
S.A.R.L. STRATEGIES
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Monsieur Lionel GARNIER Greffier, lors des débats
Madame Isabelle SANCHEZ Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
Madame [S] [X] épouse [I]
de nationalité Française
29 impasse du 4 septembre
33130 BEGLES
représentée par Maître Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. STRATEGIES
245 Boulevard Godard
33110 LE BOUSCAT
représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG : N° RG 23/00528 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XLWW
******
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 21 mars 2000, madame [S] [X] épouse [I] a donné à bail commercial à la SARL STRATEGIES un local situé 329 avenue Thiers à BORDEAUX.
La SARL STRATEGIES, exerçant sous l’enseigne PANO, a installé son enseigne publicitaire sur l’immeuble, les fixations de l’enseigne étant positionnées sur la poutre constituant le bandeau d’étanchéité surmontant l’immeuble au sein duquel est situé le local.
Le local a subi des infiltrations d’eau à plusieurs reprises entre 2017 et 2020.
Le 05 mars 2020, l’enseigne et la structure la soutenant se sont décrochées.
Par acte du 30 décembre 2020, la SARL STRATEGIES a fait signifier à madame [I] un congé pour l’échéance du 30 juin 2021. La SARL STRATEGIES a quitté les lieux au début de l’année 2021.
Le 16 mars 2021, madame [I] a mis en demeure la SARL STRATEGIES d’avoir à lui régler les loyers dus pour les mois de janvier à mars 2021 et lui a rappelé son obligation de paiement jusqu’au mois de juin 2021.
Par acte délivré le 11 janvier 2023, madame [S] [X] épouse [I] a fait assigner la SARL STRATEGIES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement des loyers et d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 09juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, madame [S] [X] épouse [I] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner la SARL STRATEGIES à lui payer les sommes de :5.135,94 euros au titre des loyers impayés,27.864,60 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison des dégâts extérieurs causés au local,15.000 euros de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation d’entretien du local,débouter la SARL STRATEGIES de sa demande reconventionnelle,condamner la SARL STRATEGIES au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement de l’arriéré de loyers durant six mois, à hauteur de 855,99 euros par mois, madame [I] fait valoir, au visa des articles 1103 du code civil et L145-9 du code de commerce, que la SARL STRATEGIES était contractuellement tenue du paiement du loyer jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’à la date d’effet du congé, le 30 juin 2021.
A l’appui de ses prétentions indemnitaires, madame [I] fait valoir que les multiples dégâts des eaux occasionnés au local et l’état de pourrissement avancé de la poutre, sont la conséquence de la perte d’étanchéité de la poutre faisant le tour du bâtiment, perte directement due aux fixations de l’enseigne publicitaire du locataire sur ladite poutre, lesquelles ont rouillé et provoqué une infiltration progressive de l’eau dans la poutre. Elle prétend à ce titre que le preneur, contractuellement tenu d’exécuter toutes réparations, petites ou grosses, est responsable pour avoir a manqué à son obligation d’entretien de cette poutre qu’il utilisait pour son enseigne publicitaire, peu important qu’il soit considéré que la visserie ayant permis l’apposition de l’enseigne ait été présente lors de la prise d’effet du bail ou ait été posée par le preneur. Elle soutient que cette responsabilité est également engagée faute de lui avoir permis de réaliser elle-même l’entretien après qu’elle ait sollicité vainement en septembre 2017 la dépose de l’enseigne pour permettre l’intervention d’un artisan sur la poutre, et l’ayant enjoint de ne pas procéder à une fixation de l’enseigne par perçage. Elle ajoute que le preneur ne démontre pas avoir entretenu le local durant les vingt années d’occupation.
En réponse à la SARL STRATEGIES, elle fait valoir qu’elle ne peut être tenue des dommages survenus du fait d’un trouble du voisinage. Elle conteste toute inaction exposant être intervenue en 2020 et 2021 pour la réalisation de travaux de réfection de la toiture en vue d’en assurer l’étanchéité, et pour avoir rappelé au preneur du local voisin son interdiction de stocker du matériel sur le toit, étant en tout état de cause relevé que celui-ci avait trouvé un accord avec la SARL STRATEGIES pour la prise en charge des travaux résultant des manquements.
Madame [I] prétend qu’il est résulté pour elle, du fait de ce manquement du preneur, un préjudice évalué à la somme de 27.864,60 euros au titre des dommages extérieurs et 15.000 euros au titre des dommages intérieurs occasionnés au local.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle indemnitaire au titre d’une perte de chiffre d’affaires formée par la SARL STRATEGIES, madame [I] fait valoir que celle-ci ne démontre pas la perte alléguée à hauteur de 30% sur l’année 2020, consécutivement à la dépose de l’enseigne. Elle ajoute une absence d’intérêt à agir dès lors que la société STRATEGIES ne démontre pas ne pas avoir été indemnisée par son assureur de la perte financière alléguée. Elle expose que la SARL STRATEGIES ne peut se prévaloir de sa demande de dépose de l’enseigne en 2017 pour fonder une telle demande. Enfin, elle conteste tout lien de causalité entre la chute de l’enseigne et la diminution du chiffre d’affaires, cet événement étant survenu quelques jours avant la mise en place du confinement en lien avec l’épidémie de Covid 19, qui est seul à l’origine de la perte alléguée, laquelle ne peut être imputée à la diminution de visibilité.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la SARL STRATEGIES demande au tribunal de :
débouter madame [I] de ses demandes,à titre reconventionnel, condamner madame [I] à lui payer les sommes de :58.896 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,1.067,14 euros à titre de restitution du dépôt de garantie,condamner madame [I] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande en paiement du loyer qu’elle a cessé de régler à compter de son départ du local le 1er janvier 2021 alors que le congé n’arrivait à échéance qu’au 30 juin 2021, la SARL STRATEGIES fait valoir, sur le fondement des articles 1219, 1719 et 1720 du code civil que madame [I] ayant manqué à son obligation de délivrance, elle est fondée à se prévaloir de cette inexécution grave des obligations par le bailleur pour refuser d’exécuter sa propre obligation de paiement des loyers. Ainsi, elle prétend qu’aucune clause du bail ne transfère au preneur la charge des travaux de vétusté, alors que les désordres affectant les bandeaux en bois extérieurs sont le fait de leur vétusté et que le local n’offre pas des garanties de solidité de nature à permettre une occupation sereine et paisible. Elle précise que madame [I] s’était engagée en 2017 à faire réaliser des travaux de remise en état des bandeaux, et que la non réalisation des travaux ne lui est pas imputable contrairement à ce qu’affirme la bailleresse, mais est imputable à un problème médical de l’artisan.
Pour contester les demandes indemnitaires formées par madame [I], la SARL STRATEGIES prétend que celle-ci ne rapporte pas la preuve que les travaux de reprise de l’étanchéité de l’immeuble incombaient au preneur, ni d’un manquement de sa part à son obligation d’entretien. Elle soutient que madame [I] est défaillante à établir un lien de causalité entre l’état du local et un défaut d’entretien imputable au preneur. La SARL STRATEGIES prétend que c’est à tort que madame [I] postule que la perte d’étanchéité de la poutre à l’origine des multiples dégâts des eaux subis par le local serait le fait des attaches métalliques installées dans la poutre. Ainsi, la SARL STRATEGIE prétend que madame [I] ne démontre pas que ces fixations ont été installées par le preneur, et qu’au contraire, selon elle, elles étaient en place lors de sa prise de possession des lieux. Elle ajoute que madame [I] est défaillante à démontrer que la perte d’étanchéité serait consécutive à la présence de ces supports de fixation, alors qu’au contraire le complexe d’étanchéité présente un état de vétusté important. La SARL STRATEGIES ajoute que le poinçonnage du complexe étanche peut avoir été provoqué par le stockage de matériaux, en dépit de l’interdiction d’accès, sur la toiture terrasse par l’exploitant du local voisin, appartenant à madame [I], laquelle ne s’est pas opposée à ce stockage et n’a pas rappelé à son preneur ses obligations, à l’exception d’un unique courrier le 14 novembre 2020. La SARL STRATEGIES fait également valoir qu’en l’absence de clause de transfert de la charge des conséquences de la vétusté sur le preneur, le coût des travaux réparatoires doit être supporté par le bailleur.
S’agissant du montant réclamé à hauteur de 21.864,60 euros, la SARL STRATEGIES fait valoir que le devis produit correspond à l’addition de deux solutions réparatoires qui sont nécessairement alternatives, soit le remplacement du bandeau et la repise de l’étanchéité bitumeuse de la toiture terrasse pour un montant total de 17.485,50 euros, soit le confortement du linteau défectueux pour un montant de 5.735 euros.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire à hauteur de 15.000 euros, dont elle soulève le chiffrage arbitraire sans élément de preuve, la SARL STRATEGIES soutient que le procès-verbal d’état des lieux de sortie ne fait que mettre en exergue le mauvais état du local en raison des dégâts des eaux subis, qui ont précipité son départ, dégâts qui sont la conséquence de l’incurie de la bailleresse qui n’a pas réalisé les travaux qui étaient à sa charge.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, la SARL STRATEGIES faisant valoir un manquement de madame [I], au regard des éléments précédemment développés, à son obligation de délivrance ayant entravé la jouissance paisible des locaux donnés à bail et perturbé le fonctionnement normal de son activité pour avoir été privée à compter du 05 mars 2020 de son enseigne commerciale, prétend avoir subi au cours de l’année 2020 une perte de son chiffre d’affaires mensuel moyen de 6.544 euros, celui-ci ayant été de 19.980 euros en 2019 et de 13.436 euros en 2020, dont elle sollicite l’indemnisation sur une période de 9 mois.
Elle ajoute que le montant du dépôt de garantie ne lui a jamais été restitué, alors que rien ne justifie qu’il demeure acquis à la bailleresse.
MOTIVATION
1/ Sur les demandes réciproques des parties
Le tribunal constate que statuer sur l’ensemble des prétentions initiales et reconventionnelles des parties, implique de déterminer au préalable si les désordres subis par le local loué sont consécutifs à un manquement du preneur à son obligation d’entretien ou à la vétusté du local supportée par le bailleur.
Sur l’origine des désordres
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :[…] 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; […]. L’article 1720 du code civil précise que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce./Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
L’article 1731 du code civil prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. L’article 1732 du même code précise que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. Cependant, en vertu de l’article 1755 du code civil, aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, aucun état des lieux d’entrée du local n’est produit aux débats laissant présumer qu’il a été mis à disposition du preneur par le bailleur en bon état de réparations locatives.
Toutefois, il n’est pas contesté que le local a subi des infiltrations provenant de la toiture.
Or, s’agissant des désordres extérieurs si le preneur ne justifie d’aucun entretien de la toiture durant le bail expiré, il convient en premier lieu de relever que l’immeuble comporte deux locaux loués par madame [I] et qu’elle n’expose pas la répartition de l’obligation d’entretien qui pourrait peser sur les deux preneurs au titre d’une toiture unique, le contrat de bail conclu le 21 mars 2000 ne mentionnant au surplus pas expressément, dans son article 2.III relatif à l’entretien et aux travaux, la question de la toiture, cet article visant uniquement concernant l’extérieur, les canalisations, chéneaux et descentes d’eau pluviale.
Par ailleurs, madame [I] avait adressé au preneur le 12 septembre 2017 un courrier lui demandant de faire déposer son enseigne commerciale afin de lui permettre de réaliser des travaux de réparation du bandeau supérieur de la façade endommagé par les supports de fixation de l’enseigne.
A ce titre, madame [I] est défaillante à démontrer son allégation, contestée par le preneur, selon laquelle lesdits supports de fixation auraient été posés par la société STRATEGIES, et qu’ils n’auraient pas déjà été présents lors de la prise d’effet du bail. Le seul fait qu’elle soit une entreprise spécialisée dans la pose d’enseigne ne suffit pas à démontrer qu’elle a mis en œuvre des attaches de fixations qui n’auraient pas déjà été présents. Au surplus, la question de l’auteur de la pose de ces vis est en tout état de cause indifférent, dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer que l’état des poutres serait consécutif à la rouille desdites fixations, l’expertise réalisée par le cabinet Polyexpert à la demande de l’assureur de madame [I] le 16 avril 2021 n’exposant aucun lien entre l’état des attaches métalliques de fixation et l’état de la poutre elle-même.
En outre, ce courrier adressé le 12 septembre 2017 tend à démontrer que madame [I] se reconnaissait comme débitrice de l’obligation d’assurer la réparation de cette poutre, celle-ci n’exposant pas agir pour palier la carence du preneur.
Or, il est constant que les travaux n’ont jamais été effectués à la suite de ce courrier, sans que madame [I], qui supporte la charge de la preuve d’un manquement de son preneur à son obligation d’entretien, ne démontre s’être trouvée confrontée à une opposition de ce dernier, auquel elle aurait dû, si tel était le cas, délivrer une mise en demeure de réaliser la dépose sollicitée, et/ou les travaux. Au contraire, il résulte d’un échange de SMS entre madame [I] et la société STRATEGIES en 2020 que ce défaut de réalisation est imputable à un événement extérieur, à savoir l’état de santé de l’artisan qui devait intervenir.
Par ailleurs, il résulte de l’expertise réalisée par le cabinet Polyexpert à la demande de l’assureur de madame [I] le 16 avril 2021 que « l’état de la poutre indique que les infiltrations sont anciennes et les dégradations progressives ». Si cet expert évoque la possibilité « d’évoquer un défaut d’entretien du locataire », il n’explicite pas cette allégation au regard des obligations contractuelles des parties et de l’état constaté du bien. S’agissant de l’état de dégradation de la poutre, cette expertise est corroborée par une expertise réalisée par le cabinet SARETEC, à la demande du preneur. Ainsi, il a constaté, le 26 avril 2021, que les bandeaux en bois extérieurs sont très détériorés (pourrissement), que les arases visibles de maçonnerie sont très endommagées, permettant à l’eau de pluie d’y passer selon les vents, que les poutres en dessus de l’entrée et les boiseries sont dans un état très vétuste (pourrissement).
En outre, il a été relevé, dans cette expertise, par l’exploitation de photographies du mois de mars 2020, la présence, sur la toiture terrasse, de matériaux entreposés par le preneur du local voisin, ce qui a pu créer des poinçonnements sur l’étanchéité recouvrant la terrasse. Cet état de fait n’est pas contesté par madame [I] qui justifie d’une mise en demeure adressée à son locataire du fonds voisin au mois de novembre 2020. Elle ne conteste pas non plus le possible impact de cet entreposage sur le système d’étanchéité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que le système d’étanchéité de l’immeuble est affecté d’une vétusté, et que cette situation n’est pas la conséquence du défaut d’entretien du preneur, mais celle d’une dégradation au fil du temps, sans intervention du bailleur, qui doit dès lors en supporter les conséquences, s’agissant des désordres imputables à cette vétusté.
Concernant les désordres intérieurs, le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi le 25 juin 2021 relève que, de manière générale, le local est en très mauvais état de peinture et de propreté. L’huissier de justice a relevé de nombreuses traces sur les murs, une tache d’humidité au milieu du plafond au niveau du bloc de climatisation, l’affaissement du faux plafond au niveau du mur du fond, des traces de rouille, un étai posé pour soutenir l’encadrement de porte vers l’arrière-boutique, la présence de fissures, des carreaux de marche cassés, des traces d’humidité sur les murs de cette arrière-boutique. Il résulte donc de ces éléments, que les désordres occasionnés sont pour partie la conséquence d’un défaut d’entretien du preneur, au regard de l’état de propreté dégradé, des traces de rouilles, des éléments cassés, mais également pour partie liés à la vétusté dès lors que l’immeuble a subi des infiltrations d’eau consécutivement à la vétusté du système d’étanchéité et qu’en outre, le local subit nécessairement une vétusté liée à l’usure normale eu égard à la durée de la location, le bail ayant été conclu en 2000, le preneur ne pouvant être tenu à une remise à neuf.
Sur les conséquences des manquements constatés
Sur la demande au titre du défaut de paiement des loyers
En vertu de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Par application des dispositions de l’article L145-9 du code de commerce, le congé délivré dans le cadre d’un bail commercial doit être donné au moins six mois à l’avance, ce qui implique une obligation pour le preneur de s’acquitter du paiement du loyer jusqu’au terme de ce congé.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SARL STRATEGIES qu’elle a cessé de s’acquitter du paiement des loyers à compter de son départ des locaux le 1er janvier 2021, alors que le congé qu’elle avait délivré arrivait à son terme le 30 juin 2021.
Toutefois, la SARL STRATEGIES est défaillante à démontrer que l’état du local interdisait toute exploitation de sa part, celle-ci ne justifiant par exemple d’aucune demande ou mise en demeure adressée à son bailleur pour faire réaliser des travaux.
Elle ne peut dès lors, même s’il a été retenu que le local était affecté au moins en partie de vétusté au titre du système d’étanchéité, valablement soutenir une exception d’inexécution, d’autant plus que madame [I] justifie avoir fait intervenir un artisan dans le courant de l’année 2020 pour réaliser des travaux réparatoires sur la toiture.
Par conséquent, la SARL STRATEGIES sera condamnée à s’acquitter du paiement des loyers dus entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, soit la somme non contestée de 5.135,94 euros.
Sur les demandes indemnitaires
Selon l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Au titre des désordres extérieurs
Au regard des éléments développés précédemment qui ont conduit à retenir que les désordres affectant la poutre dont le remplacement est réclamé par madame [I] relèvent de la vétusté dont la charge incombe au bailleur, étant au surplus relevé que sa demande indemnitaire vise à cumuler le montant des deux solutions réparatoires figurant sur le devis du 24 février 2020 (remplacement ou confortement du linteau), la demande à ce titre sera rejetée.
Au titre des désordres intérieurs
Au vu des éléments exposé ci-dessus, il doit être retenu que les désordres subis par la bailleresse sont pour partie consécutifs aux manquements de la SARL STRATEGIES à son obligation d’entretien des locaux.
Toutefois, d’une part, le devis de travaux de réfection de l’intérieur du magasin établi le 11 octobre 2021 est limité à la somme de 8.373,26 euros, madame [I] ne justifiant pas du surplus de sa demande qu’elle établit à 15.000 euros.
D’autre part, une partie des désordres est consécutive à la vétusté liée tant aux désordres affectant l’étanchéité qu’à l’usure normale d’un bien loué durant vingt années.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le montant de l’indemnisation due par la SARL STRATEGIES à madame [I] à la somme de 5.000 euros, dont il conviendra de déduire le montant du dépôt de garantie non restitué.
Sur le préjudice économique de la SARL STRATEGIES
S’il a été admis que madame [I] a pour partie manqué à son obligation de délivrance et d’assurer la jouissance paisible du local en n’effectuant pas les réparations nécessaires sur la poutre d’étanchéité, la SARL STRATEGIES est en revanche défaillante à démontrer que ce manquement, qui a pu conduire à la chute d’une partie de l’enseigne, soit à l’origine d’une perte de son chiffre d’affaires au cours de l’année 2020, alors qu’une partie de l’enseigne subsistait et que cette chute a eu lieu au début du mois de mars 2020, date qui a marqué le point de départ des fermetures administratives en raison de la situation sanitaire. En outre et en tout état de cause, cette perte alléguée n’est démontrée par aucune pièce comptable, la preuve ne pouvant résulter d’un courrier établi par le preneur lui-même.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur le dépôt de garantie
La SARL STRATEGIES ayant manqué à son obligation de s’acquitter du paiement du loyer jusqu’au terme du congé et à son obligation d’entretien du local, elle ne peut obtenir le remboursement du montant du dépôt de garantie, qui viendra toutefois en déduction des sommes dont elle reste redevable à ce jour au profit du bailleur.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la SARL STRATEGIES à payer à madame [S] [X] épouse [I] la somme de 5.135,94 euros au titre des loyers impayés, celle de 3.932,86 euros déduction faite du montant du dépôt de garantie au titre des dégradations locatives, de débouter madame [I] de sa demande au titre des dégradations extérieures, et de débouter la SARL STRATEGIESS de sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, la SARL STRATEGIES perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la SARL STRATEGIES tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à madame [S] [X] épouse [I] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, et déboutée de sa demande de ce chef.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SARL STRATEGIES à payer à madame [S] [X] épouse [I] la somme de 5.135,94 euros au titre des loyers impayés ;
Condamne la SARL STRATEGIES à payer à madame [S] [X] épouse [I] la somme de 3.932,86 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie, au titre des dégradations locatives ;
Déboute madame [S] [X] épouse [I] de sa demande au titre des dégradations extérieures ;
Déboute la SARL STRATEGIES de sa demande indemnitaire au titre du préjudice économique;
Déboute la SARL STRATEGIES de sa demande indemnitaire au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
Condamne la SARL STRATEGIES au paiement des dépens ;
Condamne la SARL STRATEGIES à payer à madame [S] [X] épouse [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL STRATEGIES de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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