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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 21 mai 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
LE 21 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/88 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IHGG
O R D O N N A N C E
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Le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [Q]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (CAMBODGE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, Avocate au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N°582 068 698, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur du Docteur [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
S.A. L’EQUITE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N°572 084 697, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE,
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie DUFOURGBURG, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Stéphane GAILLARD, substitué par Maître Clara POIGNARD, Avocats au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
Docteur [E] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Sophie DUFOURGBURG, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Stéphane GAILLARD, substitué par Maître Clara POIGNARD, Avocats au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
C.EXE :
Maître [D] [O]
Maître [T] [X]
Maître [J] [B]
C.C
Copie Défaillant(s) (2) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
Docteur [P] [G]
Clinique [Localité 8],
[Adresse 6],
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE,substituée par Maître Aude LALLEMAND, Avocates au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 07, 28 et 29 Janvier et 9 Février 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 30 Avril 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 27 septembre 2022 d’un montant de 4 900 euros, Mme [Z] [Q] a fait appel au Dr [E] [H], chirurgien-dentiste, pour la pose de 7 couronnes dentaires.
Se plaignant d’un décollement quasi-général de l’ensemble des couronnes, Mme [Z] [Q] a de nouveau sollicité le Dr [E] [H] qui a procédé à la pose de 5 nouvelles couronnes selon facture du 21 mars 2023 d’un montant de 3 500 euros.
Déplorant le décollement persistant de certaines couronnes ainsi que des problèmes d’horizontalité, Mme [Z] [Q] a sollicité l’organisation d’une expertise amiable non contradictoire.
Les parties n’étant pas parvenues à résoudre amiablement le litige, Mme [Z] [Q] a assigné, par actes de commissaire de justice des 7 et 21 janvier 2025, le Dr [E] [H], la société La Médical de France, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine et Loire (ci-après “CPAM du Maine et Loire”) devant le tribunal judiciaire d’ANGERS aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge des référés a fait droit à la demande de Mme [Z] [A] et désigné Mme [L] [Y] en qualité d’expert judiciaire.
Aux termes de son pré-rapport daté du 15 décembre 2025, Mme [L] [Y] impute la responsabilité des dommages subis par Mme [Z] [Q] au Dr [E] [H] mais également au Dr [P] [G], chirugien maxillo-facial qui avait procédé à la pose d’implants avant l’intervention du Dr [E] [H].
Mme [Z] [Q] a sollicité de Mme [L] [Y] qu’elle suspende ses opérations aux fins d’appeler à la procédure d’expertise judiciaire le Dr [P] [G], et saisi le juge des référés du tribunal de céans aux fins d’ordonnance commune. Cette procédure est néanmoins devenue caduque dès lors que le Dr [L] [Y] a déposé son rapport définitif le 16 janvier 2026. Aux termes de ses conclusions, elle confirme une responsabilité partagée à hauteur de 50% chacun tant du Dr [E] [H] que du Dr [P] [G]. Elle évalue en outre les dépenses au titre de la réhabilitation implanto-prothétique de Mme [Z] [Q] à la somme de 13 800 euros selon deux devis du Dr [S] [R], chirurgien dentiste.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 07,28, 29 janvier 2026, Mme [Z] [Q] a fait assigner le Dr [P] [G], le Dr [E] [H] et la CPAM du Maine et Loire, et par acte de commissaire de justice du 9 février 2026 la société La Médicale de France, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions récapitulatives, Mme [Z] [Q] prend acte que la société L’Equité intervient aux droits de la société La Médicale de France et modifie le montant de sa demande de provision qu’elle fixe à la somme de 13 115 euros au regard de devis actualisés du Dr [S] [R].
A l’appui de ses prétentions, Mme [Z] [Q] expose que le Dr [L] [Y] a déposé son rapport définitif avant qu’elle ne puisse attraire aux opérations d’expertise le Dr [K] [G], de sorte qu’une nouvelle expertise judiciaire doit être ordonnée au contradictoire de l’ensemble des défendeurs. Au soutien de ses demandes de provisions, elle fait valoir qu’il n’existe pas de contestations sérieuses dès lors que le Dr [L] [Y] a confirmé la responsabilité à hauteur de 50% chacun des Dr [E] [H] et [P] [G] et que cette provision est nécessaire pour qu’elle puisse engager les travaux de réhabilitation de sa bouche, et afin d’éviter une nouvelle saisine du juge des référés. Elle ajoute avoir sollicité des devis actualisés auprès du Dr [S] [R] de sorte qu’aucune contestation sur les montants ne peut être élevée. Elle considère enfin que les remboursements des organismes sociaux n’ont pas à être pris en compte à ce stade.
*
Par courrier du 3 février 2026, la CPAM du Maine et [Localité 5], défenderesse à la procédure, a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la mesure d’expertise sollicitée ni à la demande de provision formulée par Mme [Z] [Q].
Par voie de conclusions, le Dr [E] [H] et la société L’Equité venant aux droits de la société La Médicale de France, parties défenderesses, sollicitent du président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de :
— désigner un expert judiciaire ayant la spécialité de chirurgien maxillo-facial ou stomatologue aux frais avancés de Madame [Z] [Q];
— débouter Mme [Z] [Q] de ses demandes de provisions;
— débouter Mme [Z] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— réserver les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, le Dr [E] [H] et la société L’Equité font valoir qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais émettent toutes réserves et protestations d’usage sur leur responsabilité. Afin de s’opposer aux demandes de provisions de Mme [Z] [Q], ils soulèvent l’existence de contestations sérieuses tant s’agissant du principe de leur responsabilité, qui sera l’objet de la nouvelle expertise sollicitée, que des montants sollicités dès lors qu’ils sont fondés sur des nouveaux devis du Dr [S] [R] datés du 26 mars 2026 et qu’ils ne tiennent pas compte des remboursements projetés des organismes sociaux.
Par voie de conclusions, le Dr [K] [G], partie défenderesse, sollicite du président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de :
— prendre acte des réserves et protestations d’usage quant à la demande d’expertise ;
— débouter Mme [Z] [Q] de ses demandes de provisions;
— débouter Mme [Z] [Q] de sa demander au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, le Dr [P] [G] fait valoir qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise, exposant que le principe de sa responsabilité devra être discuté dans le cadre des opérations d’expertise contradictoires. Il sollicite cependant la désignation d’un expert ayant la spécialité de chirurgien maxillo-facial ou stomatologue. En revanche, en soutien du refus des demandes de provisions de Mme [Z] [Q], il fait valoir que sa responsabilité n’est pas établie, le rapport du Dr [L] [Y] ne lui étant pas opposable faute d’avoir été attrait à ses opérations d’expertise.
A l’audience du 30 avril 2026, Mme [Z] [Q], le Dr [E] [H] et la société L’Equité venant aux droits de la société La Médicale de France, ainsi que le Dr [P] [G] ont réitéré leurs prétentions tandis que la CPAM du Maine et [Localité 5] n’a ni comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
De jurisprudence constante, si le juge des référés n’a pas compétence pour ordonner une contre-expertise dès lors qu’il ne peut remettre en cause les conclusions de l’expert qu’il a désigné, il peut ordonner une mesure d’expertise complémentaire, même après le dépôt du rapport d’expertise, si cette saisine n’est pas motivée par l’irrégularité de la première expertise ou l’insuffisance des diligences du technicien et qu’elle ne constitue pas une contre-expertise.
*
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise définitif du Dr [L] [Y] qu’elle impute la responsabilité des dommages subis par Mme [Z] [Q], tant au Dr [E] [H] qu’au Dr [P] [G], lequel avait procédé à la pose d’implants avant l’intervention du Dr [E] [H]. Le Dr [P] [G] n’a cependant pas été attrait aux opérations d’expertise de Mme [L] [Y], sans qu’aucune négligence ne puisse être reprochée à Mme [Z] [Q], celle-ci ayant sollicité de l’expert judiciaire qu’il suspende ses opérations d’expertise après le dépôt de son pré-rapport, et engagé une procédure devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins d’ordonnance commune. Cette procédure est cependant devenue caduque du fait du dépôt du rapport définitif avant la première audience.
Dans ces conditions, le respect du principe du contradictoire impose qu’une nouvelle mesure d’instruction soit ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties et notamment du Dr [P] [G], afin que ce dernier puisse faire valoir ses observations.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, Mme [Z] [Q] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations et seule l’intervention d’un professionnel peut permettre en l’espèce de vérifier la nature des faits allégués, les responsabilités encourues et le cas échéant, la part de responsabilité de chacun, ainsi que les préjudices strictement imputables.
En revanche, la désignation d’un expert chirurgien maxillo-facial ou stomatologue n’apparaît pas nécessaire dès lors que l’expert désigné pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties. Une nouvelle mission d’expertise judiciaire sera donc ordonnée et confiée à Mme [L] [Y].
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [Z] [Q], demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
II.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
*
Mme [Z] [Q] sollicite une provision à hauteur de 13 115 euros correspondant aux devis actualisés du Dr [S] [R] pour les travaux de réhabilitation implanto-prothétique préconisés par Mme [L] [Y].
En l’espèce, la demande de Mme [Z] [Q] tendant à voir condamner in solidum le Dr [E] [H] et le Dr [K] [G] à lui payer une provision, alors que le rapport d’expertise n’est pas opposable à ce dernier à défaut d’avoir été établi contradictoirement, se heurte à une contestation sérieuse.
Par ailleurs, la demande subsidiaire de Mme [Z] [Q] tendant à voir condamner le Dr [E] [H] seul à lui payer une provision, alors qu’une mesure d’expertise vient d’être ordonnée afin d’évaluer les responsabilités des différents intervenants et le cas échéant leur part respective de responsabilité, apparaît prématurée.
Par conséquent, Mme [Z] [Q] sera débouté de ses demandes à ce titre.
III.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, Madame [Z] [Q] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [Q] sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [Z] [Q] au contradictoire du Docteur [E] [H], de la société L’Equité venant aux droits de la société La Médicale de France, du Docteur [P] [G] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine et [Localité 5] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [L] [Y], experte près la cour d’appel de Rennes, demeurant UFR d’Odontologie, [Adresse 8] judiciaire auprès de la Cour d’appel d’Angers, avec pour mission de :
— Informer par courrier, dans le respect des textes en vigueur, et dans le délai minimum de 15 jours, le sujet de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter.
— Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et recueillir contradictoirement leurs observations ainsi que celles de tout tiers susceptible d’apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité.
— Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux, en particulier le certificat médical initial, les comptes rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie…
— Prendre connaissance de l’identité de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut.
— Recueillir et retranscrire en leur entier les doléances exprimées par la victime (ou son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences sur la vie quotidienne.
— Dans le respect du code de la déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et en discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
— Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduits à la présente procédure en faisant une chronologie des différentes interventions.
— Entendre les médecins soignants en leurs explications ainsi que tout intervenant si nécessaire.
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées et retranscrire ces constatations dans le rapport. A l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, informer les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
— Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
— Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués en distinguant selon chaque intervenant.
— Déterminer si les actes et soins dispensés étaient attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits. Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché au Docteur [E] [H] et au Docteur [K] [G] et, dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement éventuel en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute autre cause étrangère.
— Si un manquement imputable à son encontre devait être relevé, préciser s’il a pu être à l’origine d’une perte de chance et, dans cette hypothèse, la chiffrer.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident ou ses suites, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles, en précisant, si possible le taux dû aux conséquences de l’accident ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
* Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) :
— au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner leur avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
— au vu des débours de la CPAM, qui devront être adressés à l’expert sans délai par cette dernière, se prononcer sur l’imputabilité des prestations versées par elle en relation directe et certaine avec les faits à l’origine des dommages en prenant soin d’exclure les conséquences de l’état de santé antérieur du patient ;
Frais divers (FD) :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, des appareillages, des fournitures complémentaires, des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) :
— au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation
Frais de logement adapté (FLA) :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) :
— au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) :
— au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
* Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
— indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) :
— décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) :
— décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
— indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) :
— au vu des justificatifs produits, si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) :
— décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) :
— indiquer s’il existe un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
— établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
— relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales.
DISONS qu’au cas où l’expert constaterait que l’état de la victime n’est pas consolidé, il en avisera le juge charge du contrôle de l’expertise et demeurera saisi ; qu’il reconvoquera les parties pour l’expertise définitive à la date qui lui apparaîtra utile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ; que dans cette hypothèse, il donnera connaissance aux parties du résultat des travaux de ce technicien et les joindront à son rapport ;
DISONS que l’expert adressera une note de synthèse aux conseils qui, dans les cinq semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse) ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert toutes les pièces qu’elles détiennent et qui sont nécessaires aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du service des expertises de la présente juridiction, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leurs conseils accompagné de sa demande de rémunération, dans les CINQ MOIS suivant le dépôt de la consignation sauf prorogation expresse ;
DISONS que pour le cas où, à la suite de la première réunion d’expertise il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, ou que la provision consignée est insuffisante, l’expert devra en informant le juge du contrôle des expertises de ce tribunal des difficultés particulières qu’il rencontre, indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal, et le cas échéant, le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagné d’une demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue par le Président de ce Tribunal, sur requête ou d’office ;
FIXONS à la somme de 2.000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [Z] [Q] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque,
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
DISONS qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête au juge chargé du contrôle des expertises par la partie la plus diligente ;
DÉBOUTONS Madame [Z] [Q] de sa demande provision au titre de son préjudice personnel;
DÉBOUTONS Madame [Z] [Q] de sa demande de provision au titre du traitement prothétique selon devis du Dr [S] [R];
CONDAMNONS Madame [Z] [Q] aux dépens ;
DÉBOUTONS Madame [Z] [Q] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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