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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 14 janv. 2025, n° 19/04107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/04107 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPRHY
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Mars 2019
Sursis à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Janvier 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. GRIDOO CAPITAL
10 place Vendôme
75001 PARIS
S.C.I. PINOU CAPITAL
10 place Vendôme
75001 PARIS
représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0149
DEFENDEURS
S.A.S. DUCHE BATIMENT
147 avenue du Docteur Vaillant
93230 ROMAINVILLE
représentée par Me Pierre DESERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0450
Maître [F] [D]de la société KPMG Irlande ès qualité de co-liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC
1 Stock place St Stephen’s Green Saint Kevin’s
DUBLIN IRLANDE
Maître [W] [L] de la société KPMG Irlande ès qualité de co-liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC
1 Stock place St Stephen’s Green Saint Kevin’s
DUBLIN IRLANDE
Compagnie d’assurances CBL INSURANCE EUROPE DAC assureur de Monsieur [E] [A]
91, rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
représenté par Maître Pierre FATON de l’AARPI LLF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0420, Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS assureur de la société MBA
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
S.A.R.L. AMEXIS
78 avenue de Pontoise Parc d’activités du Vert Galant
BP 50752 Saint-Ouen l’Aumône
95000 CERGY PONTOISE
S.A.R.L. [N] [K] représentée par Monsieur [K] et Madame [N]
33 Rue Proudhon
75012 PARIS
S.A.S.U. NEVA représenté par Monsieur [X]
9 Rue de Lamirault et ZA de Lamirault
77090 COLLEGIENS
Société SORAMAN
Rubano (PD)
Via Archimède 6CAP
35030 (ITALIE)
représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1050
S.A.S. CG2I
19 rue de la Gare
62147 HERMIES
représentée par Maître Didier DALIN de la SELARL SELARL DALIN – GIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0349
Société KPMG IRLANDE Messieurs [F] [D] et [L] mandataires liquidateurs
13 rue Fitzwilliam Street Upper 18
DUBLIN IRLANDE
Société CBL INSURANCE EUROPE DAC Jugement de liquidation du 12 mars 2021
13 rue Fitzwilliam Street Upper 18
DUBLIN IRLANDE
représentée par Maître Arnaud LELLINGER de l’AARPI LLF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0112
Compagnie d’assurance EUROMAF En qualité d’assureur de Monsieur [V]
189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la société [P] [Z] ARCHITECTE, de Monsieur [P] [Z], de Monsieur [H] [C], de Monsieur [R], de Monsieur [E] [A] et de Monsieur [I] [V]
189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
S.A.R.L. [P] [Z] ARCHITECTE
10 rue des Feuillantines
75005 PARIS
Monsieur [P] [Z]
10 rue des Feuillantines
75005 PARIS
Monsieur [H] [C]
7 Boulevard de Strasbourg
34000 MONTPELLIER
Monsieur [R]
1 Square Bolivar
75019 PARIS
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0128
S.A.S. GECAPE
120 Avenue des Déportés
60600 CLERMONT
représentée par Maître Sophie BEAUFILS de l’AARPI G.B.L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E1889,
Me Serge LEQUILLERIER, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ es qualité d’assureur de la CG2I
1 Cours Michelet
CS30051
92076 PARIS LA DEFENSE
S.A. ALLIANZ IARD
1 cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0226
Monsieur [E] [A]
30 rue Didot
75014 PARIS
Monsieur [I] [V]
23 rue Daubenton
75005 PARIS
défaillants non constitués
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par les sociétés GRIDOO CAPITAL et PINOU CAPITAL aux sociétés CG2I, [P] [Z] ARCHITECTE SARL, Monsieur [P] [Z], Monsieur [H] [C], Monsieur [R], Monsieur [E] [A], Monsieur [I] [V], ALLIANZ IARD et MAF le 27 mars 2019 ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par les sociétés GRIDOO CAPITAL et PINOU CAPITAL à Monsieur [F] [D] et [W] [L] et à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC le 12 avril 2023 ;
Vu l’affaire N°RG18/10510 pendante devant la 7e chambre civile du tribunal judiciaire de PARIS;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS du 07 mai 2024 ;
Vu les conclusions d’incident de la société GRIDOO CAPITAL et de la société PINOU CAPITAL notifiées par RPVA le 08 novembre 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“-Se déclarer incompétente pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les demandeurs à l’incident, au bénéfice du tribunal Judiciaire statuant au fond
— A titre subsidiaire et en tout état de cause, débouter M. [D] et O CONNOR de la société KPMG intervenants ès qualité de liquidateurs de la société CBL assureur de M. [A], de leurs demandes, fins et prétentions,
— Procéder à la jonction de la présente procédure avec l’affaire pendante devant le Tribunal judiciaire de PARIS enregistrée sous le n° RG 22/08825, et ce, dans le seul intérêt d’une bonne administration de la justice et notamment afin d’éviter que de jugements soient rendus alors qu’ils pourraient s’avérer contradictoires ou non exécutables
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise en cours menées
sous l’égide de M. [T]
Débouter toute partie de toute demande contraire,
Condamner Monsieur [D] et Monsieur [L] de la société KMPG IRELAND, ès-qualités de coliquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC à payer aux sociétés PINOU CAPITAL et GRIDOO CAPITAL, chacune, la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, soit 6.000 € au total, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. ”
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [F] [D] et Monsieur [W] [L], de la société KPMG Irlande, es-qualité de co-liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC notifiées par RPVA le 06 juin 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“SE DECLARER compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Monsieur [F] [D] et Monsieur [W] [L] es qualité de liquidateur judiciaire la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, et la société CBL INSURANCE EUROPE DAC.
ORDONNER, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de statuer en priorité sur l’incident introduit par la société CBL INSURANCE EUROPE DAC et ses liquidateurs.
REJETER en l’état la demande de jonction formée par la société PINOU CAPITAL et la société GRIDOO CAPITAL.
DECLARER irrecevable l’action dirigée contre Monsieur [F] [D] et Monsieur [W] [L], de la société KPMG Irlande es qualités de coliquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC et la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, celle-ci se heurtant à une exception de chose jugée ;
DECLARER au surplus irrecevable l’action dirigée contre Monsieur [F] [D] et Monsieur [W] [L], de la société KPMG Irlande es qualités de coliquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC et la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, pour forclusion en l’absence de déclaration de créances recevable, et défaut d’intérêt à agir ;
DECLARER au surplus irrecevable l’ensemble des demandes pécuniaires dirigées contre la société CBL, et par conséquent, déclarer irrecevable, faute de prévention, l’action dirigée contre Monsieur [F] [D] et Monsieur [W] [L], de la société KPMG Irlande es qualités de coliquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC et la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de ses mandataires liquidateurs ;
REJETER en conséquence l’ensemble des prétentions formulées par la société PINOU CAPITAL et la société GRIDOO CAPITAL
CONDAMNER in solidum la société PINOU CAPITAL et la société GRIDOO CAPITAL à payer à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
CONDAMNER solidairement la société PINOU CAPITAL et la société GRIDOO CAPITAL à payer à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ”
Vu les conclusions d’incident de la société GECAPE notifiées par RPVA le 14 novembre 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“ORDONNER qu’il soit sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
DONNER ACTE de l’accord de la société GECAPE à la jonction ;
DIRE que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond”
Vu les conclusions d’incident de la société CG21 notifiées par RPVA le 22 mai 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Subsidiairement :
— DEBOUTER toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de
la société Cg2i.
— CONDAMNER in solidum les SCI GRIDOO CAPITAL et PINOU CAPITAL à verser, avec
intérêts de droit, à la société Cg2i les sommes de :
33 418,60 HT au titre des travaux supplémentaires validés par le maître d’ouvrage,
156 899,39 € HT au titre des travaux supplémentaires et modificatifs non contestés par le maître d’ouvrage.
— CONDAMNER in solidum les SCI GRIDOO CAPITAL et PINOU CAPITAL à verser à la
société Cg2i la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER in solidum les SCI GRIDOO CAPITAL et PINOU CAPITAL en tous les
dépens.”
Vu l’article 455 du code de procédure civile, en application duquel il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens ;
MOTIFS
Sur la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées
Il résulte de l’article 771 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, que le tribunal est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020.
A l’inverse, il ressort de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020 et dans sa version actuellement en vigueur, que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir pour les instances introduites à partir du 1er janvier 2020.
Il résulte des articles 63 et 66 du code de procédure civile que l’intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu’elle n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance.
En l’espèce, si une assignation en intervention forcée a été délivrée par les sociétés GRIDOO CAPITAL et PINOU CAPITAL à Monsieur [F] [D] et [W] [L] et à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC le 12 avril 2023, l’assignation initiale introduisant la présente instance a été délivrée le 27 mars 2019.
Il en résulte que l’assignation en intervention forcée suit le régime de l’assignation initiale dans le cadre d’une instance unique et que l’intégralité des fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire statuant au fond.
En conclusion, le juge de la mise en état se déclarera incompétent au profit du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées.
Sur la demande de sursis à statuer et de jonction
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si le document attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
Ici tel est le cas du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T], expert désigné en référé par ordonnance de remplacement du 04 janvier 2022 suite à l’ordonnance de référé du 06 février 2019.
Enfin, il est rappelé que les jonctions demandées ont déjà été ordonnées, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur celles-ci.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées au profit du tribunal ;
SURSOIT À STATUER sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise établi par Monsieur [T];
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 30 juin 2025 à 13h40 pour information du juge de la mise en état sur l’évolution des opérations d’expertise ; à défaut de tout message d’information, l’affaire sera radiée ;
RESERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 14 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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